Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/223
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V65T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mai 2025 à 12h11 par Me THEBAULT pour :
M. [S] [O]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 15h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 Mai 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [O], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Charente-Maritime a fait obligation à Monsieur [S] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Charente-Maritime a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 mai 2025 le Préfet de Charente-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 21 mai 2025 Monsieur [O] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 23 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a constaté que Monsieur [O] ne maintenait pas sa contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que le défaut d’attestation de conformité des procès-verbaux de garde à vue prévue à l’article A53-8 du Code de Procédure Pénale n’avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [O], dit que la procédure d’interpellation, de menottage et de placement en garde à vue était régulière, dit que le délai séparant la fin de la garde à vue du placement en rétention était conforme aux prévisions de l’article 803-2 du Code de Procédure Pénale et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 26 mai 2025 Monsieur [O] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut d’être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’espèce l’attestation de conformité des procès-verbaux de garde à vue prévue à l’article A53-8 du Code de Procédure Pénale.
Il fait valoir d’une part qu’il a été interpellé en dehors du cadre légal des articles 53 et 73 du Code de Procédure Pénale puisque cette interpellation était motivée par son état d’ivresse manifeste, contravention de 2° classe.
Il rappelle qu’il a été menotté alors que les conditions posées par l’article 803 du Code de Procédure Pénale n’étaient pas réunies et qu’il a été transporté à l’hôpital sans être placé en garde à vue et sans avoir été présenté à un Officier de Police Judiciaire.
Il souligne par ailleurs que la fin de sa garde à vue lui a été notifiée entre 07h13 et 07h30 mais qu’il s’est écoulé ensuite 4h30 pendant lesquelles il a été déféré et a reçu une convocation pour une audience correctionnelle en 2026 et soutient qu’il a été arbitrairement privé de liberté pendant ce laps de temps.
Il soutient enfin qu’en demandant un vol pour le 10 juin 2025 le Préfet n’a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible.
Il conclut à la condamnation du Préfet de Charente-Maritime à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [O], assisté de son avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de Charente-Maritime n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Selon avis du 26 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur le défaut de pièce utile,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Par ailleurs l’article A53-8 du Code de Procédure Pénale prévoit que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce l’attestation unique indiquant que les pièces sont fidèles à leur version sous format numérique, n’est pas une pièce justificative utiles dès lors que Monsieur [O] ne conteste pas le contenu de ces pièces.
— Sur l’interpellation et le menottage,
L’article 73 du Code de Procédure Pénale dispose que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur .
L’article 803 du même Code prévoit que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier du procès-verbal de police du 19 mai 2025 à 19h15 montre d’une part que les fonctionnaires de Police sont intervenus sur appel de leur station directrice, non pas pour un homme en état d’ivresse, mais pour un homme agressif envers les passants. A leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que cet homme était en outre en état d’ivresse manifeste. Ils ont décidé d’un contrôle d’identité, dont la régularité n’est pas contestée, et ont constaté que l’individu ne semblait pas vouloir coopérer et était agressif verbalement. Ils ont alors procédé à son menottage. Il s’ensuit que l’interpellation n’était pas motivée par la commission d’une contravention mais par une menace de violence sur agents de la force publique et que le menottage était justifié par le danger que représentait Monsieur [O] compte-tenu de son agressivité et son imprégnation alcoolique. Les outrages, menaces de mort et violences commis dans les minutes suivantes permettent de confirmer la légitimité de la mesure de menottage.
— Sur le transport à l’hôpital,
Monsieur [O] ne fonde pas sa contestation en droit.
— Sur la privation arbitraire de liberté entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention,
Il ressort des articles 803-2 et 803-3 du Code de Procédure Pénale que toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat et qu’en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que la fin de la garde à vue a été notifiée à 07h13, que Monsieur [O] a été déferré devant le magistrat du parquet de permanence, qu’il a reçu convocation pour une audience correctionnelle en 2026 et enfin qu’il a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention à 12h00, c’est à dire le jour-même au sens de l’article 803-2 du Code de Procédure Pénale. Il n’a en conséquence pas été détenu arbitrairement.
— Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d’en justifier.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que contrairement que le Préfet a formé une demande de réservation de vol dès le 19 mai 2025, qu’elle a été reçue le 20 mai pour un vol prévu le 10 juin en raison de l’attente de la délivrance du laissez-passer (la réponse des autorités marocaines est arrivée le 22 mai) et de la nécessité de prévoir une escorte. Dans ces conditions aucun manque de diligence n’est caractérisé.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 23 mai 2025,
REJETONS la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Mai 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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