Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZD
N° de Minute : 1280
Ordonnance du mardi 22 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [G]
né le 22 Février 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE et de M. [B] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juillet 2025 notifiée à 14H05 à M. [T] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [T] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 10H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G], né le 22 février 1981 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 juillet 2025, notifié à 12h00, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par M. le préfet des Yvelines le 2 octobre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juillet 2025 à 14h05 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [T] [G] du 21 juillet 2025 à 10h13 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de requête en prolongation de la mesure ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant indique renoncer aux moyens soulevés dans le cadre de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’absence de nécessité de l’interprétariat par téléphone lors du retrait du passeport, de la consultation irrégulière du fichier FAED, de la violation de l’article 6 CESDH compte tenu d’une procédure pénale en cours le concernant, et sollicite une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’intéprète lors du retrait du passeport:
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'.
En l’espèce,si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète physiquement présent lors du retrait de son passeport.
Il convient de rejeter le moyen
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FAED:
L’article L142-2 dispose que « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, même s’il a justifié d’un passeport en cours de validité, M. [T] [G] n’a pas fourni de documents l’autorisant à circuler ou à séjourner en France devant les policiers qui pouvaient donc consulter le FAED, ce qu’ils ont fait, 'après information du procureur de la République’ comme le mentionne le PV 'consultation fichiers biométriques'. En outre, il ressort de ce PV mais aussi de l’extrait du FAED que c’est l’officier de police judiciaire [D] [W], expréssement habilité, qui a procédé à cette consultation. La rédaction certes ambiguë du PV de fin de retenue n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments. Aucune irrégularité n’est dès lors établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH
M. [T] [G] a porté plainte pour des faits de violences aggravées le 23 avril 2025. C’està juste titre que le premier juge a estimé que le placement en rétention administrative de l’intéressé ne violait pas l’article 6 de la CEDH dès lors qu’il n’était pas prouvé que M. [T] [G] était à nouveau convoqué par les policiers pour être entendu depuis cette plainte et qu’il pourra se faire représenter par un avocat lors d’une éventuelle audience pénale.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne saurait prospérer malgré la remise de son passeport tunisien en cours de validité à l’administration et d’une attestation d’hébergement récente au domicile de son frère [I] [G] dès lors que l’intéressé a dans un premier temps déclaré qu’il résidait au [Adresse 1] à [Localité 4], où il se disait locataire, puis au domicile de son frère au [Adresse 2] à [Localité 6], étant précisé qu’il résulte de son audition du 16 juillet 2025 que M. [G] a indiqué n’avoir aucune attache sur le territoire national, sa famille se trouvant en Tunisie. Il déclarait également travailler de façon illégale en France. Enfin, il sera relevé que l’intéressé n’a effectué aucune démarche pour retourner dans son pays d’origine malgré ses déclarations tendant à affirmer sa volonté de quitter le territoire français, étant rappelé qu’il déclare être en France depuis 2018. Dès lors, les documents produits par l’intéressé ne permettent pas de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et ne permettent pas de justifier 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conformément à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de sorte qu’il ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une assignation à résidence judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Thomas BIGOT, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZD
1280 DU 22 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [G]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [G]
M. LE PREFT DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [G] le mardi 22 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 22 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
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