Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 nov. 2025, n° 25/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 23 février 2001 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 novembre 2025 à 15h04 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-[Localité 4]
Informé le 16 novembre 2025 à 14h59 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025 à 12h21 et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2025, à 15h17, par M. [W] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le registre n’est pas actualisé, que les diligences sont insuffisantes et que sont repris en appel tous les moyens soutenus devant le premier juge.
S’agissant du registre, la déclaration d’appel n’indique pas en quoi il ne serait pas actualisé.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des diligences seraient manquantes à ce stade de la première prolongation et alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies.
Le contenu de la déclaration d’appel, qui renvoie à des considérations générales sans lien avec la situation de M. [V] ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge et, en outre, à défaut d’avoir remis son passeport, l’intéressé ne peut bénéficier d’une assignation à résidence fondée sur l’article [1] 743-13 du code précité, assignation qu’il ne demande d’ailleurs pas.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 novembre 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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