Irrecevabilité 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 mai 2024, n° 21/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 25 mai 2021, N° 12/06204 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 8 ], S.A.S.U. [ 9 ], CPAM DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEACY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/06204
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 substituée par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
INTIMEES
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [N] d’un jugement rendu le
25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la société [9], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la société [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que Madame [S] [N] a été embauchée le 3 août 2009 par la société [9] en qualité d’acteur de complément (figurante) pour une journée sur le tournage du film « la Vénus Noire » ; que, le jour même, sur le plateau de tournage, elle a été victime d’un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration rédigée immédiatement par l’employeur: « la salariée était assise dans un fauteuil placé sur le décor quand un projecteur lui est tombé sur la nuque » ; que, le 3 août 2009, le médecin qui l’a examinée sur le lieu de tournage constatait dans le certificat médical initial: "traumatisme du rachis cervical nuque et trapèze gauche par chute d’un projecteur de cinéma. Cervicalgies avec maux de tête, nausées, contractures musculaires du trapèze gauche. Surveillance (+++) et bilan radiologique à faire rapidement" et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 août 2009 ; qu’un nouveau certificat du 12 août 2009 mentionne « entorse cervicale, névralgie cervico-brachiale gauche et droite » ; que les arrêts de Madame [N] ont été prolongés et le 12 avril 2012, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 12 juillet 2012. Le médecin-expert qui a examiné l’intéressée en a fixé la date définitive au 29 août 2012, jour de son examen ; que Madame [N] a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
— dit que l’accident de Madame [N] du 3 août 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur;
— ordonné une expertise médicale avec mission habituelle en la matière,
— débouté Madame [N] de sa demande de provision.
Par arrêt du 18 février 2016 (RG : 15/00510), la cour d’appel de Paris a notamment:
— confirmé le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [9] dans l’accident de Madame [N] du 3 août 2009, ordonné le doublement de la rente ou du capital et ordonné une expertise,
— fixé la provision à verser à Madame [N] sur l’indemnisation de son préjudice à la somme de 5000 euros,
— rappelé que les deux provisions seront avancées par la CPAM de Paris qui pourra ensuite en demander remboursement à la société [9],
— condamné la société [9] à payer à Madame [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevable et rejeté la demande de modification de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] au 29 août 2012,
— déclaré irrecevable et rejeté la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9% de Mme [N],
— fixé à la somme de 38.309 euros le montant global du préjudice personnel subi par
Mme [N], provisions de 35.000 euros non déduites, des suites de l’accident survenu le 3 août 2009,
— rappelé que ces indemnités seront versées directement par l’Assurance maladie de Paris qui dispose d’un recours intégral contre la société [9],
— dit le jugement opposable à la société [8],
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la société [9],
— condamné la société [9] à verser à Mme [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par la société [9],
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration matérialisée par la voie électronique le 7 juillet 2021.
A l’audience du 17 novembre 2023, la cour a relevé d’office que l’appel serait irrecevable pour tardiveté, le dossier étant renvoyé à l’audience du 23 février 2024 pour que les parties présentent leurs observations sur ce point.
A l’audience du 23 février 2024, le conseil de Mme [N] déclare oralement qu’il n’a pas d’éléments sur la recevabilité de l’appel et s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La caisse indique oralement, par la voix de son conseil, s’en rapporter également à la sagesse de la cour sur cette question.
Le conseil de Mme [N] dépose ses conclusions écrites, auxquelles il se réfère, aux termes desquelles il demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement de 2.500 euros au titre des frais d’expertise et 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, condamné l’Assurance maladie de Paris à rembourser la somme de 1.500 euros consignée par Mme [N] et en ce qu’il a jugé que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, dit le jugement opposable à la société [8] et laissé les frais d’expertise à la charge de la société [9],
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— condamner la société [9] à lui verser :
— Honoraires du médecin conseil : 5.100 euros,
— Besoin en tierce personne avant consolidation : 39.200 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.992 euros,
— Souffrances endurées : 25.000 euros,
— Frais de logement adapté : 542.918 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 220.235,60 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 25.000 euros,
— Préjudice sexuel : 25.000 euros,
— Préjudice d’établissement : 75.000 euros,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles son avocat se réfère, la société [9] demande à la cour de :
— à titre principal,
— dire irrecevable l’appel de Mme [N],
— la débouter de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— dire et juger l’arrêt opposable à la société [8],
— condamner cette société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
— dire que la date de consolidation du dommage subi par Mme [N] est le 29 août 2012,
— fixer les dommages-intérêts de Mme [N] à :
— 5.850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 848 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.500 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dire que les provisions versées doivent être prises en compte dans le chiffrage de la rente majorée,
— condamner la société [8] à garantir toute condamnation de la société [9] au profit de Mme [N] ou de la caisse.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [N] au titre du déficit fonctionnel permanent, dans la limite de 27.600 euros,
— rappeler que la caisse avancera les sommes allouées à Mme [N] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux dépens.
La Compagnie d’assurance [8] n’est pas représentée.
SUR CE :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Selon l’article 670 du dit code, la notification est faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement a été notifié à Mme [N] par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 4 juin 2021, date mentionnée sur l’accusé de réception signé par sa destinataire.
Par conséquent, le délai d’appel a commencé à courir à cette date pour expirer le lundi
5 juillet 2021.
Or, l’appel de Mme [N] a été formalisé par déclaration matérialisée par la voie électronique le 7 juillet 2021.
L’appel, formalisé hors délai, est donc irrecevable comme tardif.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société [9], qui ne justifie d’aucun abus du droit d’agir en justice de Mme [N], sera rejetée.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [S] [N] à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens d’appel,
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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