Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 20/05425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05229 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P72U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 septembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/05425
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Juillet 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Emilie TURCAN substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [B]
né le 28 Août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS :
1. M. [G] [B] a établi le 31 octobre 2019 un chèque d’un montant de 37 500 ' au bénéfice de M. [F] qui a fait l’objet d’un encaissement le 13 novembre 2019.
2. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mai 2020 M. [B] a mis en demeure M. [F] de lui restituer cette somme.
3. C’est dans ce contexte que, par acte du 8 décembre 2020, M.[B] a fait assigner M. [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
4. Suivant jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par M. [F], ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit soulevé d’office au visa des dispositions de l’article 1303 du code civil.
5. Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal a :
— Condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 37 500 ',
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [F] aux entiers dépens.
6. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2023.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2024, M. [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1303 et suivants du Code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 37.500 ',
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
— Condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [F] aux entiers dépens.
En conséquence,
— Juger irrecevable toute demande fondée sur les articles 1303 et suivants du Code civil,
— Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes
— Condamner M. [B] à payer à M. [F] la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 février 2024, M. [B] demande en substance à la cour, au visa des aricles 12 du code de procédure civile et 1303 et suivants du Code civil, de :
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes comme injustes et infondées
En conséquence,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M.[F] à payer à M. [B] la somme de 37 500 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Accueillir l’appel incident de M. [B]
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner en conséquence M. [F] à payer à M. [B] la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
— Condamner M. [F] au paiement d’une somme complémentaire de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
11. Le premier juge a considéré que dès lors que M. [B] a précisé que le règlement de la somme litigieuse était destiné à acquérir des parts de la société 'Mondial Peinture’ détenues par M. [F] en vue de leur association, le fondement de son action en paiement ne pouvait être celui du remboursement d’un prêt mais celui de l’enrichissement sans cause, et condamné M. [F] au paiement sur ce fondement.
12. Au soutien de son appel, M. [F] fait grief au premier juge d’avoir d’une part modifié l’objet du litige en soulevant d’office un moyen qu’aucune partie n’avait évoqué, d’autre part fondé sa décision sur l’enrichissement sans cause alors qu’une telle action ne peut être admise qu’à défaut de tout autre action ouverte au demandeur et ne peut l’être pour suppléer une autre action se heurtant à une carence probatoire.
13. Sur le premier point, la cour rappelle les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile aux termes desquelles ' le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé'.
14. Faisant une juste application de ces dispositions, le premier juge a pertinemment relevé d’office que les faits dont se prévalaient M. [B] ne révélaient pas l’existence d’un prêt impayé, mais un projet avorté d’association entre les parties qui étaient déjà en relations d’affaires, ce que M. [F] ne conteste pas rappelant dans ses écritures ' les deux parties s’accordaient pour reconnaître qu’un projet d’association liait les parties'.
15. Au cas présent, la recevabilité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne se heurte pas au caractère subsidiaire dans la mesure où ainsi que pertinemment relevé par le premier juge,
elle ne supplée pas une action en remboursement d’un prêt non ouverte à M. [B].
16. Sur le fond, M. [B] établit s’être appauvri au profit de M. [F] à hauteur de 37500 ', somme que ce dernier ne conteste pas avoir reçue sans prétendre l’avoir remboursée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande principale en paiement de M. [B].
17. M. [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de M. [F] au paiement de la somme qui lui est due assortie des intérêts moratoires, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
18. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
Condamne M. [R] [F] à payer à M. [B] la somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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