Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mai 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHH2
N° de Minute : 976
Ordonnance du samedi 31 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [J]
né le 06 Août 2005 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [Y] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laëtitia ALLART, Consillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 31 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 mai 2025 notifiée à 10h40 à M. [X] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mai 2025 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], né le 6 août 2005 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité syrienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 mai 2025 pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque du 21 octobre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2025 à 10H40, autorisant l’autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative de M. [X] [J], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [X] [J], en date du 30 mai 2025 à 10H09, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [X] [J] expose les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
— l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En vertu de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [L] A., 261595).
En l’espèce, l’arrêté du 26 mai 2025 ordonnant le placement en rétention de [J] [X] énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. [J] en mesure d’en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé, étant précisé que la circonstance que la décision discutée ne ferait pas mention de l’existence d’une prétendue demande d’asile en Allemagne en 2024 est sans incidence sur la régularité formelle de l’arrêté de placement en rétention.
2°) Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention':
2.1 S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile': «'La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. /Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1 ».
Selon l’article L. 741-6 du même code': «'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'».
L’appelant fait valoir que ces dispositions seraient méconnues dès lors que son placement en rétention administrative lui a été notifié 24 minutes avant sa levée d’écrou. Il ressort des pièces de la procédure que la levée d’écrou (à 9H24) est intervenue 14 minutes après la notification de la décision de placement en rétention administrative (9H10), de sorte que le placement en rétention peut être regardé comme étant intervenu à l’expiration de la peine d’emprisonnement exécutée par M. [J] au sens et pour l’application des dispositions précitées. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été privé d’une garantie attachée à sa qualité d’étranger placé en rétention pendant ce court laps de temps, étant précisé que la notification des droits en rétention est intervenue à 9H20 selon le procès-verbal versé dans la procédure. Le moyen sera donc écarté.
2.2. S’agissant des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de l’audition de l’étranger par la police le 18 octobre 2024 que celui-ci a répondu négativement à la question relative au dépôt d’une demande d’asile dans un autre pays, alors qu’il prétend aujourd’hui être demandeur d’asile en Allemagne en produisant un permis de séjour délivré par les autorités de ce pays. Selon les procès-verbaux établis les 3 et 10 avril 2025 et le 26 mai 2025, il a refusé, à trois reprises, de se soumettre au prélèvement d’empreintes pour la consultation du fichier EURODAC. Les autorités allemandes ont, en toute hypothèse, été saisies d’une demande de réadmission Schengen en date du 27 mars 2025 et y ont répondu négativement.
Par ailleurs, les autorités consulaires syriennes ont été saisies le 10 avril 2025 afin de délivrer un laissez-passer et une relance a été effectuée le 26 mai 2025. Un routing d’éloignement a été demandé à destination de la Syrie le 26 mai 2025.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Laëtitia ALLART, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 31 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Y]
Le greffier
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHH2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 976 DU 31 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [X] [J] le samedi 31 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 31 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 31 mai 2025
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHH2
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