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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°211
PAR DÉFAUT
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/04430 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKSK
AFFAIRE :
[D] [W]
[H] [W]
C/
[K] [U]
[N] [E] ép [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° RG : 25/00396
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 28.05.2026
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, 637
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [W]
né le 8 février 1954 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [W]
née le 5 mai 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidant : Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [K] [U]
né le 2 octobre 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Déclaration d’appel signifiées à étude le 09 septembre 2025
Madame [N] [E] épouse [U]
née le 27 aout 1978 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Déclaration d’appel signifiée à étude le 09 septembre 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Lucie LAFOSSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 1er mars 2019, pour une durée de trois ans tacitement reconductible, M. [D] [W] et Mme [H] [W] ont donné à bail à M. [K] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] l’immeuble à usage d’habitation de 75 m2 environ situé [Adresse 2], à [Localité 7], pour un loyer mensuel d’un montant de 900,50 euros.
Par acte signifié le 10 juin 2024, Mme et M. [W] ont fait délivrer à Mme et M. [U] un congé avec prise d’effet le 28 février 2025.
Par la voie de leur avocat, Mme et M [W] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, Mme et M. [U] de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Les locataires ont continué à se maintenir dans le logement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, Mme et M. [W] ont fait assigner en référé Mme et M. [U] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail du fait du congé délivré, l’expulsion des locataires et leur condamnation à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
' au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
statuant à titre provisoire,
' dit n’y avoir lieu à référé,
' condamné conjointement M. [W] et Mme [W] à payer à Mme et M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné conjointement M et Mme [U] aux dépens de l’instance et de l’exécution,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Parallèlement, M. [D] [W] et Mme [H] [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes sur le fond.
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal de proximité de Colombes a :
' Déclaré le congé délivré le 10 juin 2024 valide,
' Constaté que le bail conclu entre M. [D] [W] et Mme [H] [W] et M. [K] [U] et Mme [N] [U] portant sur les locaux situés :
[Adresse 3] a pris fin le 28 février 2025 à minuit,
' Dit qu’à défaut par M. [K] [U] et Mme [N] [U] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [D] [W] et Mme [H] [W] pourront procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
' Passé ce délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, ordonné une astreinte provisoire et solidaire à l’encontre des défendeurs, d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un an et au plus tard jusqu’à la libération effective des lieux si celle-ci intervient avant,
' Se réserve la liquidation de l’astreinte,
' Condamné solidairement M. [K] [U] et Mme [N] [U] à payer à M. [D] [W] et Mme [H] [W] :
' la somme de 4 014,08 euros arrêtée au 20 juillet 2025, au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2025,
' une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs autres demandes,
' Condamné solidairement M. [K] [U] et Mme [N] [U] aux dépens,
' Rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, Mme et M. [W] ont interjeté appel de l’ordonnance du 26 juin 2025 en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M. [W] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544,1 103,1 104 du code civil, l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de :
« – recevoir M et Mme [W] en leurs présentes conclusions d’appelants, demandes, fins et prétentions, les déclarer recevables, bien fondées et y faisant droit,
' infirmer le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, statuant en référé, en ce qu’il a statué comme suit :
' au fond, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent
vu l’article 849 du code de procédure civile,
statuant à titre provisoire,
' dit n’y avoir lieu à référé,
' condamne conjointement M et Mme [W] à payer à M et Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette les demandes de M et Mme [W],
' rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
' prononcer la validité et la régularité des congés pour reprise délivrés le 10 juin 2024 à effet du 28 février 2025 à la requête des bailleurs, M et Mme [W], à l’égard des preneurs, M et Mme [U],
' prononcer le terme du contrat de bail intervenu de plein droit le 28 février 2025 à la suite des congés pour reprise délivrés à la requête de M et Mme [W] à l’égard de M et Mme [U] le 10 juin 2024,
' dire qu’à compter du 28 février 2025, M et Mme [U] se trouvent occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4], appartenant à M et Mme [W],
' ordonner l’expulsion pure, simple, immédiate et sans délai de M. [U], de Mme [U], et de tous occupants de leur chef, de la maison située [Adresse 4], appartenant à Mme et M. [W], y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, faute pour M et Mme [U] et tous occupants de leur chef, d’avoir libéré les lieux au plus tard dix jours après la décision à intervenir,
' rappeler que le cas échéant, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' condamner solidairement M et Mme [U] à régler, par provision, à M et Mme [W], la somme de 5 677,37 euros selon décompte arrêté au 16 février 2026, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des frais et intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date des courriers de mise en demeure adressés aux débiteurs, et jusqu’à parfait et complet paiement,
' fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par M et Mme [U] à M et Mme [W], à compter du 28 février 2025, à la somme de 1 200 euros,
' condamner solidairement M et Mme [U] à régler, par provision, à M et Mme [W], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 200 euros, à compter du 28 février 2025, et jusqu’au jour de libération des lieux et de remise des clés par Mme et M. [U],
' condamner solidairement M et Mme [U], par provision, à régler à M et Mme [W], la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à la restitution des lieux,
' condamner solidairement M et Mme [U] à régler à M et Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure et de ses suites, en ce compris les éventuels frais d’huissier en vue de l’exécution, les frais d’expulsion et de stockage/cession de leurs effets personnels. »
M et Mme [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à l’étude, le 23 septembre 2025 et les conclusions le 7 mars 2026, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Par message du 20 mai 2026, il a été demandé au conseil des appelants de s’expliquer sur la recevabilité de leurs demandes (hors indemnité procédurale et dépens), et les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés, pour se prononcer compte tenu de la décision au fond intervenue en cours d’instance.
Par note en délibéré visée le 25 mai 2026, le conseil de M. [D] [W] et Mme [H] [W] fait valoir que le jugement au fond est assorti de l’autorité de la chose jugée alors que l’ordonnance de référé ne l’est pas de sorte que la cour ne peut prononcer de décision incompatible avec ce qui a déjà été jugé sur le fond. Elle ajoute qu’il lui est en revanche loisible d’infirmer le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes statuant en référé, afin de condamner les intimés dans les mêmes termes que la décision sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de cet article, il est constant qu’une décision sur le fond, même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire, a l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge des référés.
En l’espèce, hormis leurs demandes accessoires au présent litige, l’intégralité des demandes de M. [D] [W] et Mme [H] [W] ont été tranchée au fond par le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal de proximité de Colombes, y compris leur demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisoires de M. [K] [U] et Mme [N] [E].
Sur les demandes accessoires
Succombant, les dépens seront laissés à la charge de M. [D] [W] et Mme [H] [W], de même que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de M. [D] [W] et Mme [H] [W] ;
Condamne M. [D] [W] et Mme [H] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [D] [W] et Mme [H] [W] de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Lucie LAFOSSE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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