Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 25/05241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7VL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2025, à 18h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 07 juin 1987 à [Localité 3], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 29 septembre 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 29 septembre 2025 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [V] enregistrée sous le numéro RG 25/3826 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 25/3827, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [L] [V] recevable, le rejetant, déclarant irrecevable le moyen tiré du défaut de base légale, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2025, à 10h56 complété à 10h59, par M. [L] [V] ;
— Vu les observations de M. [L] [V] du 29 septembre 2025 à 16h39 et 16h48 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce en l’absence de garantie (aucun passeport en cours de validité) la menace pour l’ordre public étant amplement caractérisée, aucune erreur d’appréciation ni défaut d’examen concernant l’assignation à résidence ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; le moyen tiré d’un défaut de base légale est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procdure civile comme soutenu pour la première fois en cause d’appel, puisque ce moyen de procédure a été déclaré irrecevable par le premier juge ; sur le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre, la critique est inopérante, la preuve de cette décision n’avait pas à figurer au registre puisque tant le recours que cette décision sont antérieurs à l’arrêté de placement en rétention ; enfin, la critique des diligences -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure – ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, en effet, comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge, les diligences ne souffrent d’aucune critique.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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