Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 janv. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 mars 2023, N° F22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUE
AFFAIRE :
S.A.S. [A] WW SAS
C/
[E] [K] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F22/00245
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [A] WW SAS
N° SIRET : 488 51 1 1 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Me Nicolas MANCRET, Plaidant, avocat au barreau de Paris,
APPELANTE
****************
Madame [E] [K] épouse [R]
née le 23 Avril 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Me Ghyslaine JACQUES-HUREAUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [E] [K] épouse [R] (ci-après Mme [R]) a été embauchée à compter du 1er février 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'executive assistant’ (c’est-à-dire assistante de direction) par la société [A] WW SAS, ayant une activité de fonds de placement et employant habituellement au moins onze salariés.
Par avenant à effet au 1er mai 2019, Mme [R] a été affectée dans l’emploi de 'assistant, business development'.
Par lettre du 23 septembre 2021, la société [A] WW SAS a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 8 octobre 2021, la société [A] WW SAS a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] s’élevait à 3166,67 euros bruts.
Le 23 février 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société [A] WW SAS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour l’année 2021 et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle sérieuse ;
— condamné la société [A] WW SAS à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 11'468 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral ;
* 1000 euros nets au titre de 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [A] WW SAS de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de la société [A] WW SAS.
Le 18 avril 2023, la société [A] WW SAS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [A] WW SAS demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement de Mme [R], les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 11 468 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
2) INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— CONDAMNER le société [A] WW SAS à verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société [A] WW SAS à verser à la somme de 2 640 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
— CONDAMNER la société [A] WW SAS à verser la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires ;
— DEBOUTER la société [A] WW SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER société [A] WW SAS à verser la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à Mme [R] est ainsi rédigée : « (…) Nous avons été amenés courant 2019, à faire part de certaines critiques dans l’exercice de vos fonctions, ce qui a conduit l’entreprise à vous notifier un courrier en ce sens le 26 avril 2019, reçu en mains propres le 29 avril 2019.
À compter du 1er mai 2019, afin de vous donner une nouvelle chance, vous vous êtes vu confier un emploi d’assistant BD par avenant au contrat de travail. Votre mission prévue à 50 % entre business development et Neighborhood s’est finalement concentrée sur la partie Neighborhood, puisque l’équipe business développement avait fin 2019 mis en évidence des difficultés à travailler avec vous. Ce repositionnement semblait également vous convenir puisque vous aviez exprimé votre intérêt pour l’environnement start-up.
Vos fonctions impliquent un support administratif et une assistance sur les outils de CRM, le support et la coordination des événements et conférences tant les enregistrements que les invitations, le suivi des dossiers dans le cadre des contrats d’incubation, la coordination de
l’activité de Neighborhood et la gestion de l’office management.
Nous avons évoqué lors de l’entretien préalable quelques exemples non exhaustifs (10/2020 :
Opélysis, 10/2020 : Al for Health / fichiers ; 03/2021 : table ronde du 8/4/21, 04/21 : bio speakers IL Post, 05/2021 : événement Catapult, 09/2021 : [S] [I] mais aussi de manière plus générale par exemple lors du confinement : mars 2021 : Occuper des enfants, mai 2020 : échanges avec [M] [P],') mettant en évidence de manière récurrente les difficultés déjà rencontrées depuis votre arrivée à savoir une absence de prise en charge des sujets confiées dans leur intégralité, un manque de rigueur dans votre gestion en général et dans votre communication (qualité, forme des échanges, qui ne sont pas en adéquation avec une activité de consulting exigeante dans le domaine de la santé).
Votre hiérarchie a été amenée à vous faire part régulièrement du manque de rigueur et des approximations dans les tâches qui vous sont demandées. Nous faisons le constat qu’en dépit des demandes qui ont été exprimées, aucune amélioration significative n’a été constatée dans le rendu de ce qui vous est confié, ce qui contraint vos collègues à devoir reprendre les gestions de documents et événements qui ne peuvent être utilisés en l’état vis-à-vis de nos clients et partenaires.
Force est de constater que la situation n’a pas évolué au fil des mois et votre management ne peut que considérer que les progrès ne sont pas au rendez-vous. Nous ne voyons pas d’autre issue à date que d’arrêter notre collaboration n’ayant pas de nouveau poste à vous proposer.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement du fait
de votre insuffisance professionnelle et de votre difficulté à tenir votre poste actuel. (…) ».
Pour infirmation du jugement attaqué, la société [A] WW SAS soutient que les faits reprochés à Mme [R] au titre d’une insuffisance professionnelle sont établis et que son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnité formée à ce titre.
Pour confirmation du jugement attaqué, Mme [R] soutient que les faits reprochés au titre d’une insuffisance professionnelle ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande donc l’allocation d’une indemnité à ce titre.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d’échanges de courriels entre Mme [R] et sa hiérarchie, qu’une insuffisance professionnelle a été, à juste titre, reprochée à la salariée dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de direction de la présidente de la société [A] WW SAS (Mme [A]), occupées jusqu’au 1er mai 2019, notamment à raison de multiples erreurs, omissions ou retards dans l’organisation de l’emploi du temps et des déplacements professionnels de sa supérieure hiérarchique. Ces faits ont d’ailleurs été reconnus par Mme [R] qui a signé sans protestation une lettre du 26 avril 2019 lui annonçant un changement de fonctions à raison de ces erreurs.
Toutefois, la cour constate que les pièces versées aux débats pour la période postérieure, pendant laquelle Mme [R] a été affectée dans le poste de 'assistant business development’ ne font pas ressortir la persistance d’une telle insuffisance professionnelle.
En effet, les courriels versés aux débats relativement à cette période sont peu nombreux, traduits de manière parcellaire en français et obscurs quant aux instructions et tâches confiées à la salariée et aux erreurs reprochées.
Ainsi, la société [A] WW SAS invoque essentiellement :
— deux courriels abscons de Mme [J], 'director business development’ imputant des erreurs à Mme [R] en matière d’invitations de partenaires et de création d’un dossier informatique, sans que des éléments objectifs ne viennent établir la réalité des erreurs en cause ;
— un courriel du 22 octobre 2020 qui ne fait pas ressortir que la salariée a commis une erreur en ne retrouvant pas un lien internet pour une vidéo professionnelle ;
— un courriel obscur du 16 mars 2021 envoyé par la directrice marketing (Mme [W]) qui indique seulement à Mme [R] que 'nous essayons d’éviter de travailler en mode à la demande tout le temps ce qui est souvent le cas du voisinage'(sic) et ne fait ressortir aucune carence de la salariée, ni aucun 'recadrage’de la part de cette supérieure hiérarchique ;
— un échange de courriels confus du 7 mai 2021 entre Mme [Y] et la salariée relative à une vidéo pour 'Catapult’ qui ne fait en rien ressortir une erreur d’appréciation de Mme [R] dans l’organisation d’une réunion avec une autre société ;
— un courriel du 14 septembre 2021 envoyé par Mme [W] à la salariée qui ne fait pas ressortir que l’intimée aurait dû régler elle-même un problème de 'lien d’inscription’ à un événement qu’elle organisait ;
— un courriel du 2 avril 2021 envoyé par Mme [W] à la salariée lui reprochant de ne pas avoir rédigé des biographies d’intervenants dans un événement, et dont la lecture complète démontre qu’un autre cadre de la société (M. [U]) dédouane Mme [R] de toute responsabilité en indiquant 'ce n’est donc pas la faute de [E] qui a réagi très rapidement à une demande imprévue de ta part’et qui indique que les reproches faits à la salariée à cette occasion sont 'insultants et superflus'.
De plus, la société [A] WW SAS invoque dans ses conclusions l’organisation le 23 mars 2021 d’une réunion de 'recadrage’ de Mme [R] à la demande de Mme [W], sans qu’aucun élément ne soit versé sur ce point aux fins d’en établir la réalité.
En outre, alors que Mme [R] soutient que son entretien individuel d’évaluation professionnelle de la fin de l’année 2020 n’a donné lieu à aucun reproche, la société [A] WW SAS ne verse pas la moindre évaluation professionnelle de la salariée au soutien de la persistance d’une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, la société [A] WW SAS au soutien du grief d’une absence de 'posture très professionnelle’ produit seulement aux débats une photographie publiée par Mme [R] et deux autres collègues sur le site Linkedin les montrant tous trois en visioconférence en travail à domicile à la fin de la période de confinement contre la covid-19, dans une tenue décontractée mais décente. Aucune insuffisance ne ressort de cet élément.
Enfin, alors que la société [A] WW SAS indique qu’aucune rémunération variable n’est versée aux salariés 'lorsqu’il sont en-dessous des attentes’ et qu’à l’inverse une rémunération variable est versée 'lorsqu’ils répondent aux attentes’ ou 'lorsqu’ils dépassent les attentes', il ressort des pièces versées que Mme [R] a perçu une rémunération variable le 31 mars 2020, ainsi que le 31 mars et le 31 mai 2021, ce qui permet de conclure a minima qu’elle répondait alors aux attentes de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que la société [A] WW SAS ne démontre pas la persistance d’une insuffisance professionnelle de Mme [R] au-delà de mai 2019 dans l’exercice de son emploi 'd assistant business development'.
Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
En conséquence, eu égard à son ancienneté de trois années complètes au moment du licenciement, Mme [R] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1982), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 11 468 euros à ce titre.
Sur le rappel de salaire d’un montant de 2640 euros bruts :
En l’espèce, les premiers juges ont débouté Mme [R] de cette demande et cette dernière ne soulève aucun moyen au soutien de l’infirmation du jugement sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte notamment de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [R] se borne à indiquer qu’elle 'a effectué des heures supplémentaires en 2019 notamment lorsqu’elle participait à certains événements', sans aucune autre précision.
De la sorte, elle ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme [R] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral en ce 'qu’elle a subi pendant près de quatre années le management toxique de Madame [L] [A]', 'qu’elle subissait un stress anormal au regard de son statut (non-cadre)', qu’elle 'a tenté pendant plusieurs mois d’exercer les fonctions d’exécutive assistant alors que ses journées se terminaient d’après le contrat de travail à 17h30, de nombreuses heures supplémentaires n’ont jamais été payées, etc.', qu’elle 'a été critiquée pour certains agissements'. Elle ajoute que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé constitué par un 'burn-out'.
Toutefois, force est de constater que Mme [R] ne renvoie dans ses conclusions d’appel à aucune pièce au soutien de ses dires.
Elle ne présente donc pas d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à Mme [R] une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Eu égard à la solution du litige et ajoutant au jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société [A] WW SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société [A] WW SAS, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à Mme [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [E] [K] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Ordonne d’office le remboursement par la société [A] WW SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [E] [K] épouse [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [A] WW SAS à payer à Mme [E] [K] épouse [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [A] WW SAS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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