Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 23 janvier 2025, n° 23/01037
CPH Boulogne-Billancourt 28 mars 2023
>
CA Versailles
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a constaté que la société [A] WW SAS ne démontre pas la persistance d'une insuffisance professionnelle de Mme [R] au-delà de mai 2019, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de justification du rappel de salaire

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire, faute de moyens probants.

  • Rejeté
    Harcèlement moral non prouvé

    La cour a constaté que Mme [R] ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc infirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a confirmé la condamnation de la société [A] WW SAS à verser une somme à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [A] WW SAS a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse, et l'avait condamnée à verser diverses indemnités. La cour d'appel a examiné la légitimité du licenciement, en se basant sur la preuve de l'insuffisance professionnelle. Elle a confirmé le jugement de première instance concernant l'absence de cause réelle et sérieuse, arguant que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas une insuffisance persistante après mai 2019. En revanche, la cour a infirmé la décision sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, considérant que Mme [R] n'avait pas apporté de preuves suffisantes. La cour a donc confirmé le jugement pour la plupart des demandes, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 janv. 2025, n° 23/01037
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01037
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 mars 2023, N° F22/00245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 23 janvier 2025, n° 23/01037