Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUK
AFFAIRE :
Mme [O] [S]
C/
S.A.S.U. EUROVIA GRAND PROJETS FRANCE
GV/MS
Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé
Grosse délivrée à Me Emmanuelle JONZO,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 MAI 2025
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Le quinze Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [S]
née le 29 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une décision rendue le 17 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. EUROVIA GRAND PROJETS FRANCE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 2007 à effet au 4 juin 2007, Mme [O] [S] a été embauchée par la société EUROVIA GRANDS PROJETS INDUSTRIELS, société de travaux publics, en qualité d’agent administratif paye ETAM niveau E, moyennant une rémunération brute annuelle de 21'984 '.
Par avenant à son contrat de travail du 27 février 2018 à effet au 1er janvier 2018, Mme [S] a été promue au poste de Gestionnaire Ressources Humaines, ETAM niveau F, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2511 euros .
Le 30 septembre 2020 au matin, dans le cadre de ses fonctions, elle a eu un échange téléphonique houleux avec M. [T] [A], chef d’agence, qui se trouvait à [Localité 4] (11).
Elle quittait alors son bureau et y retournait le soir même pour s’entretenir de cet incident avec M. [H] [D], responsable administratif et financier.
Elle travaillait les deux jours suivants en télétravail.
Le 5 octobre 2020, elle consultait son médecin traitant et était placée en arrêt de travail pour accident du travail. Cet arrêt de travail était prolongé jusqu’au 15 mai 2021.
Le 7 octobre 2020, la société EUROVIA GRANDS TRAVAUX adressait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) une déclaration d’accident du travail accompagnée d’une lettre de réserves, rectifiée par la suite, toujours avec réserves, le 25 novembre 2020.
Par courrier du 20 octobre 2020 adressé à son employeur, Mme [S] dénonçait à son employeur un comportement agressif de M. [A] lors de l’échange du 30 septembre 2020 s’apparentant selon elle à du harcèlement moral.
Par courrier du 31 décembre 2020, la CPAM notifiait à Mme [S] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 30 septembre 2020, refus confirmé par décision du 8 avril 2021 de la commission de recours amiable.
Par avis du 28 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2021, la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement pour le 19 juillet suivant.
Mme [S] étant salariée protégée, étant titulaire d’un mandat de conseillère prud’homme à Brive, l’employeur a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail le 22 juillet 2021, délivrée le 22 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 septembre 2021, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
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Le 11 juillet 2022, Mme [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive, qui s’est déclaré incompétent pour statuer au profit du conseil de prud’hommes de Limoges, compte tenu de son mandat de conseillère prud’homme.
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a:
Dit et jugé que l’inaptitude de Mme [O] [S] n’est pas d’origine professionnelle.
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer
Dit et jugé que Mme [S] ne peut prétendre au paiement du préavis ainsi qu’à l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-4 du code du travail
Dit et jugé que 1a S.A.S.U. EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE ne s’est pas rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail et n’a pas violé son obligation de sécurité.
Condamné la S.A.S.U. EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE à régler à Mme [S] les primes au titre des années 2020 et 2021 soit 500 euros pour 2020 et 733,33 ' pour 2021,
Débouté les parties de toutes les autres demandes,
Condamné la S.A.S.U. EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelé que l’exécution est de droit pour les sommes prévues à 1'article R1454-28 du code du travail.
Condamné la S.A.S.U. EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 28 juin 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2025 à 11h31, Mme [O] [S] demande à la cour de :
— constater de façon principale que l’inaptitude cause du licenciement à au moins partiellement origine accident du travail de Mme [S] du 30 septembre 2020 ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Limoges du 17 juin 2024, en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [S] au titre du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement par application de l’article L1226-14 du Code du travail.
Statuant à nouveau sur le versement des indemnités de l’article L1226-14 du code du travail :
Condamner à titre principal la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE au versement des sommes suivantes :
— Au titre d’indemnité de préavis (2 mois par application de l’article L1226-14 du Code du travail) : 3 222,19*2 : 6.444,38'.
— Au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 644,44'.
— A titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement (article L1226-14 du code du travail) : 9.684,44'.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Limoges en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire, à savoir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de Poitiers sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 30 septembre 2020.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 17 juin 2024 en ce qu’il a jugé recevable la pièce n°41: Procès-verbal de constat d’enregistrement de conversation téléphonique du 30 octobre 2020.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Limoges du 17 juin 2024 en ce qu’il a refusé de faire droit aux demandes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L6315-1 du Code du travail,
— A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du Code du travail) et violation de l’obligation de sécurité (article L4121-1 du Code du travail),
— Au titre des heures supplémentaires pour la période non prescrite entre le 28 septembre 2018 et le 30 septembre 2020 (date de l’accident du travail) majorées des congés payés correspondant.
Statuant à nouveau,
Condamner la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE au versement des sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L6315-1 du code du travail : 3.000'.
— Au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L1222-1 du Code du travail) et violation de l’obligation de sécurité (article l4212-1 du Code du travail) : 12 mois : 3 222,19*12 : 38.666,28'.
— Au titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période non prescrite (entre le 28 septembre 2018 et 30 septembre 2020 date de son accident de travail) : 7.178,68'.
— Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata de ce rappel de salaire : 717,86'.
Débouter la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS France de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes devant la Cour.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Limoges en ce qu’il a condamné la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS au versement des sommes suivantes :
— Au titre de rappel sur prime pour l’année 2020 (solde) : 500'.
— Au titre de rappel sur prime pour l’année 2021 : 733,33'.
— Au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000'.
Y ajoutant,
Débouter la SASU EUROVIA GRANDS PROJETS France de sa demande au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et la Condamner au versement d’une indemnité complémentaire de 3.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés en cause d’appel.
Mme [S] dit avoir subi une agression verbale lors de sa conversation téléphonique avec M. [A] le 30 septembre 2020, qui l’a profondément affectée. Elle dit n’avoir pu être placée en arrêt de travail immédiatement, car elle ne pouvait pas se déplacer chez son médecin, mais qu’elle lui a téléphoné le jour même.
Elle soutient que son inaptitude a pour origine au moins partiellement cet événement par suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’à la date de son inaptitude. Bien qu’il n’y ait pas eu de témoins de l’échange conflictuel, M. [M], le supérieur hiérarchique de M. [A], a reconnu un emportement de ce dernier à l’occasion d’un échange téléphonique qu’elle a fait enregistrer par huissier. Elle demande que cet enregistrement soit déclaré recevable, car la production de cette pièce est indispensable à établir la réalité de la teneur de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2021 qu’elle a eu avec M. [A].
L’employeur avait connaissance de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail, puisqu’il avait émis des réserves auprès de la CPAM. Il avait par ailleurs été informé par elle le jour de l’accident, puis dans un courrier du 20 octobre 2020.
Mme [S] soutient également que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
En effet, elle dit avoir subi une pression excessive liée à une surcharge de travail en raison de la fusion de l’entreprise en 2017. C’est de mauvaise foi que l’employeur a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 30 septembre 2020 et son inaptitude d’origine professionnelle. En outre, il n’a pas agi aux fins de faire cesser le comportement de M. [A], notamment en diligentant une enquête interne.
Mme [S] soutient que le refus de lui payer des primes exceptionnelles pour 2020 et 2021 constitue une discrimination du fait de son état de santé. Elle demande donc paiement de ces primes.
Elle sollicite également paiement de 4 heures supplémentaires par semaine sur la période des trois années précédant la rupture du contrat de travail (43 heures au lieu de 39), disant en rapporter la preuve au moyen de fichiers excels, et de emails.
En outre, elle demande paiement de dommages et intérêts car l’employeur n’a pas procédé aux entretiens annuels professionnels prévus par le code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2025 à 20h51, la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 17 juin 2024, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [S] n’est pas d’origine professionnelle et qu’il l’a déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail
— jugé qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer
— jugé que la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE ne s’est pas rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail et n’a pas violé son obligation de sécurité
— débouté Mme [S] de toutes demandes, à l’exception de sa demande de rappel de salaires (primes 2020 et 2021)
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Limoges, le 17 juin 2024, ce qu’il a : débouté la société EUROVIA GRANDS PROJETS France de sa demande d’écart de la pièce adverse n° 41
— condamné la société EUROVIA GRANDS PROJETS France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau
Ecarter des débats la pièce n° 41 produite par Mme [S]
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE soutient que l’enregistrement par huissier de justice de l’entretien téléphonique du 30 octobre 2020 qu’elle a eu avec M. [M] est une preuve illicite et déloyale qui devra être écartée des débats. En effet, si l’huissier de justice a accepté de retranscrire cet échange, c’est car Mme [S] lui avait déclaré que son but était d’engager une procédure pénale, pour laquelle la preuve est libre. Au vu de son mandat prud’hommal, la salariée ne pouvait ignorer le caractère illicite de cet enregistrement, qui au demeurant ne fait que retranscrire sa version des faits et ne permet pas d’établir la teneur exacte de l’échange qu’elle a eu avec M. [A].
La société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE soutient que l’inaptitude de Mme [S] n’a pas d’origine professionnelle. Elle n’a en effet contesté ni l’avis d’inaptitude médicale, ni l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail. Et le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 30 septembre 2020 a été confirmé par la commission de recours amiable le 8 avril 2021. Mme [S] n’apporte aucune élément probant démontrant l’origine professionnelle de son inaptitude.
La société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE conteste avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [S] ou avoir manqué à son obligation de sécurité, cette dernière n’apportant aucun élément probant pour soutenir qu’elle aurait subi des conditions de travail dégradées avant l’événement du 30 septembre 2020. La salariée n’a jamais dénoncé de situation de harcèlement moral, ne mentionnant ce terme qu’une fois dans le courrier adressé à son employeur le 20 octobre 2020, sans faire état d’agissements répétés.
Mme [S] n’apporte aucun élément précis et sérieux au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, ne versant qu’un décompte hebdomadaire établi par elle, alors même qu’elle était soumise à une annualisation du temps de travail.
Elle ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de l’absence partielle d’entretiens annuels professionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il appartient au salarié qui soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle d’en rapporter la preuve.
Mme [S] soutient que la conversation qu’elle a eu le 30 septembre 2020 avec M. [A], directeur d’agence à [Localité 4], constitue l’origine de son inaptitude professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [S] a eu effectivement une conversation houleuse par téléphone avec M. [A], directeur d’agence, le 30 septembre 2020, au sujet de deux dossiers.
Néanmoins, la plupart des pièces que Mme [S] produit émanent d’elle-même (lettre du 20 octobre 2020 à son employeur, différents mails, déclaration et lettre du 11 février 2021 à la CPAM , lettre à l’inspecteur du travail du 16 septembre 2021…) et sont donc insuffisantes pour démontrer l’origine professionnelle de son inaptitude.
Elle produit en outre une lettre en date du 12 février 2021 du Docteur [Z] [G], son médecin traitant, aux termes de laquelle il indique avoir été consulté par téléphone le 30 septembre 2020 par Mme [S]. Elle lui a alors dit 'avoir été victime le matin de ce même jour d’une agression verbale très violente sur son lieu de travail la rendant incapable de poursuivre ses activités professionnelles'. Elle lui a expliqué que cette agression lui avait causé un traumatisme provoquant l’apparition brutale de troubles anxieux généralisés, un sentiment d’injustice, une conduite d’évitement très importante et une incapacité à se rendre sur son lieu de travail. Il lui a alors proposé une consultation le 5 octobre 2020, consultation au cours de laquelle il a constaté des troubles anxieux généralisés et envahissants affectant Mme [S]. Il dit lui avoir alors prescrit un traitement anxiolytique, un suivi psychiatrique et un arrêt de travail s’inscrivant dans le cadre d’un accident du travail.
Le certificat médical initial d’accident du travail en date du 5 octobre 2020, établi par ce médecin, mentionne que 'la patiente dit avoir été agressée verbalement violemment le 30/09/2020 sur son lieu de travail-a pu travailler en télétravail les 2 jours suivants mais ce jour troubles anxieux généralisés…'
Néanmoins, les circonstances de l’agression verbale dont Mme [S] se prévaut ne ressortent que des propres déclarations de cette dernière au médecin.
Pour tenter de rapporter la preuve de la teneur des propos de M. [A] le 30 septembre 2020, Mme [S] produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 mai 2022 retranscrivant la conversation téléphonique qu’elle a eu le 30 octobre 2020 avec M. [C] [M], directeur d’agence et supérieur hiérarchique de M. [A]. Lors de cet entretien téléphonique engagée par elle, elle explique notamment à M. [M] la teneur de la conversation téléphonique houleuse qu’elle a eu le 30 septembre 2020 avec M. [A] ainsi que ses répercussions sur son état de santé. Ce dernier lui répond longuement en compatissant, indiquant que c’est 'la goutte d’eau qui fait déborder le vase'.
Mais il convient de considérer que :
— cet entretien téléphonique a été provoqué par Mme [S] et obtenu à l’insu de son correspondant ;
— elle a indiqué à l’huissier instrumentaire qu’elle souhaitait engager une procédure pénale pour harcèlement moral contre son ancien employeur, ce pour obtenir plus facilement le concours de l’huissier, alors que ce n’était pas véridique ;
— en tout état de cause, la relation de cet entretien téléphonique ne permet pas d’établir le contenu exact de celui qu’elle a eu avec M. [A] le 30 septembre 2020 et encore moins qu’elle serait à l’origine de son inaptitude.
Il ne s’agit donc pas d’un élément de preuve efficient.
De plus, lors de son audition avec le représentant de la CPAM en date du 16 décembre 2020, M. [A] a indiqué qu’il n’a ni harcelé, ni méprisé Mme [S] lors de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2020 et que cette dernière s’est emportée violemment à la fin de la conversation.
Mme [S] produit également une séries de SMS entre elle et ses collègues qui l’ont vu partir de son poste de travail le 30 septembre 2020. Ces personnes lui demandent de ses nouvelles et de lui rendre visite. Mais ces échanges ne sont pas davantage de nature à démontrer la teneur exacte de l’entretien que Mme [S] a pu avoir le 30 septembre 2020 avec M. [A].
Mme [S] justifie avoir fait l’objet d’un suivi mensuel par un médecin psychiatre depuis le 21 octobre 2020 jusqu’au 21 novembre 2022, mais la cause de ce suivi n’est pas établie.
Si elle a fait l’objet d’arrêts de travail sans discontinuer depuis le 5 octobre 2020 jusqu’à l’avis d’inaptitude, il convient de noter qu’elle a pu reprendre le travail en télétravail les 1er et 4 octobre 2020. De plus, son arrêt de travail à compter du 14 avril 2021 a été motivé par une morsure de chien. De plus, si elle a quitté son poste de travail dès après l’altercation verbale qu’elle a eue avec M. [A], elle est revenue en fin de journée rencontrer M. [D], son supérieur hiérarchique, pour s’entretenir avec lui au sujet de cet incident.
En outre, comme indiqué par le conseil de prud’hommes, elle n’était pas en danger lors de cette conversation téléphonique puisque M. [A] se trouvait à des kilomètres.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionelle de son inaptitude.
Elle doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
Le juge prud’homal n’étant pas tenu par la décision de la CPAM au sujet de la reconnaissance du lien de causalité entre l’accident du travail et inaptitude, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité
Mme [S] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, si bien que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté prévue à l’article L 1222-1 du code du travail et à son obligation de sécurité prévue aux articles L 4121-1 du code du travail et suivants du code du travail.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, les éléments de fait que Mme [S] invoque pour voir reconnaître un harcèlement moral à son encontre sont :
— la conversation téléphonique du 30 septembre 2021 qu’elle a eu avec M. [A], dont la teneur exacte n’est pas établie ;
— d’avoir été victime d’une pression importante au travail en raison de la fusion de l’agence de [Localité 2] avec celle de [Localité 1], ainsi que cela ressort de ses déclarations au médecin du travail : 'ambiance travail : tendue, contexte difficile actuellement du fait des heures fusion en cours (agence [Localité 1] et [Localité 2])', par SMS échangés avec ses collègues à la suite de son départ : 'oui ça fait un moment que tu es sous pression', de l’attestation de son amie Mme [R] et du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2022 retranscrivant la conversation téléphonique qu’elle a eu le 30 octobre 2020 avec M. [M].
Mais, il convient de considérer que ce n’est pas parce que Mme [S] a subi une pression en raison de sa charge de travail, inhérente à la fusion entre deux agences, qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur. Mme [S] indiquait d’ailleurs lors de son entretien professionnel du 21 août 2020 que son poste la satisfaisait pleinement, même si la fusion avait perturbé la vision de son positionnement au sein du service Paie/RH. De plus elle ne caractérise pas par des faits et éléments précis la pression dont elle aurait fait l’objet et qui aurait mis en cause sa sécurité.
Elle ne démontre donc pas avoir subi une pression telle qu’elle ait induit un harcèlement moral commis par son employeur à son égard
En ce qui concerne la conversation téléphonique du 30 septembre 2021, il s’agit en tout état de cause d’un événement isolé alors que le harcèlement moral suppose, pour être caractérisé, des agissements répétés.
Les éléments de fait que Mme [S] produit ne permettent donc pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, aucun élément ne justifiait pour l’employeur d’organiser une enquête interne, comme Mme [S] le prétend.
Il n’a donc pas manqué à son obligation de sécurité, ni manqué à son obligation de loyauté envers elle.
Mme [S] doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
— Sur les primes
Mme [S] démontre qu’elle n’a pas perçu en intégralité pour les années 2020 et 2021 la prime qu’elle percevait habituellement auparavant à hauteur de 800 ' minimum par an.
La société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE ne répond pas sur ce point et ne démontre pas pour quelle raison Mme [S] ne devait pas percevoir l’intégralité de ces primes en 2020 et 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE à payer à Mme [S] les sommes lui restant dues à ce titre soit :
' 500 ' au titre de l’année 2020
' 733,33 ' au titre de l’année 2021.
— Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3121'27 à L. 3121'29 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [S] présente un tableau Excel indiquant jour par jour le nombre d’heures au cours desquelles elle a travaillé de septembre 2018 à septembre 2020 inclus, ainsi que l’ensemble des mails envoyés par elle du 4 octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Selon ce tableau, elle travaillait régulièrement 43 heures par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE puisse y répondre. Or, elle ne fait qu’indiquer que selon l’accord d’entreprise du 23 novembre 2018, le temps de travail était annualisé. Or, cet accord prévoit en son article 1-3 du titre III que pour les personnels ETAM qui ne sont pas en relation avec des chantiers, comme Mme [S], leur durée hebdomadaire de travail est de 39 heures accompagnée de 10 jours de réduction du travail.
Le contrat de travail de Mme [S] en date du 30 mai 2007 prévoit effectivement que sa durée de travail est annualisée sur 39 heures de travail hebdomadaire, accompagnée de 11 jours de repos supplémentaires dans l’année.
Il convient en conséquence de retenir une durée maximum de travail de 39 heures par semaine et des heures supplémentaires au-delà.
Néanmoins, le tableau établi par Mme [S] ne fait pas état d’une durée de 43 heures par semaine toutes les semaines, certaines étant en deçà.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] à hauteur de 5 000 ' brut à titre de rappel de salaire pour réalisation d’heures supplémentaires entre le 28 septembre 2018 et le 30 septembre 2020 et 500 ' au titre des congés payés afférents.
— Sur le défaut d’entretien professionnel
Mme [S] ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier résultant du défaut d’entretiens professionnels qu’elle invoque, alors que, lors de son entretien professionnel du 21 août 2020, elle s’est dit pleinement satisfaite de son poste.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 17 juin 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [S] de sa demande en paiement de rappel de salaires pour réalisation d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE à payer à Mme [O] [S] la somme de 5 000 ' brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires réalisées de septembre 2018 à septembre 2020 inclus, outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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