Irrecevabilité 9 juin 2020
Cassation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 janv. 2024, n° 22/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mai 2022, N° 19/5304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05314 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON4V
Décisions:
— du Tribunal de commerce de LYON en date du 5 juillet 2019
RG 2019R212
— de la Cour d’Appel de LYON en date du 9 juin 2020
(8ème chambre civile)
RG 19/5304
— de la Cour de Cassation de
du 25 mai 2022
Pourvoi n° N 20-18.307
Arrêt 323 f – b
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Janvier 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANT :
M. [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 299
INTIME :
M. [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 octobre 2023 prorogée au 14 décembre 2023, puis 18 Janvier 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [X] a créé une activité de restauration collective exploitée par différentes sociétés, au capital desquelles il n’est jamais apparu, en raison de 'difficultés’ avec l’administation fiscale.
La société holding SO.GE.HO a été constituée le 10 août 2007 entre ses fils [O] et [L] [X], afin de détenir les droits sociaux des différentes sociétés d’exploitation.
M. [O] [X] a fait donation le 27 mai 2010 d’une partie de ses parts à ses père et mère.
M. [L] [X] ayant émis le voeu de disposer de l’intégralité du capital de la société SO.GE.HO, M. [O] [X] et ses parents lui ont cédé leurs parts selon acte du 04 juin 2010 et M. [L] [X] en a fait l’apport à sa société Blue Investissement.
Le même jour, une convention a été signée entre M. [L] [X] et son père [C] [X] aux termes de laquelle :
— M. [L] [X] reconnaît que son père, 'aurait pu avoir vocation à céder, en même temps que M. [O] [X] un même nombre d’actions que ce dernier et aurait ainsi pu percevoir dans l’opération une somme avant impôt de trois millions d’euros, s’il avait été officiellement titulaire de 33,33 % du capital social de la société SO.GE.HO',
— M. [L] [X] doit en conséquence à son père une somme, plafonnée à deux millions d’euros, devant être versée avant le 31 décembre 2017 soit par rétrocession de 50 % des gains en capital en cas de cession par M. [L] [X] de tout ou partie des titres de la société Blue Investissement soit en l’absence de cession d’actions, sur la base d’une évaluation des titres de la société Blue Investissement réalisée à partir du 1er janvier 2018 et finalisée d’un commun accord entre les parties au plus tard au 30 avril 2018,
— faute d’accord entre les parties sur cette évaluation, ces dernières désigneront un ou plusieurs experts chargés d’évaluer la valeur nette liquidative de la participation de M. [L] [X] dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil,
— les sommes dues par M. [L] [X] à M. [C] [X] seront alors calculées comme suit : '50% de la valeur nette liquidative de la participation de M. [L] [X] basée sur la valeur nette retenue par les parties ou par l’expert et plafonné à 2.000.000 d’euros déduction faite de l’impôt théorique sur la quote-part de plus value correspondante'.
Par courrier d’avocat du 18 décembre 2017, M. [C] [X] a demandé à M. [L] [X] de lui indiquer si la société Blue Investissement devait faire l’objet d’une cession avant le 31 décembre 2017 et de lui fournir, conformément aux dispositions de la convention susvisée, les éléments permettant l’évaluation des titres, lui précisant que faute de désintéressement avant le 31 décembre 2017, un expert devra être désigné pour procéder à cette évaluation.
Par lettre du 5 mars 2018, le conseil de M. [L] [X] a demandé au conseil de M. [C] [X] de lui transmettre une copie paraphée et signée de la convention.
Le conseil de M. [C] [X] s’est exécuté par courrier du 7 mars 2018 en demandant à M. [L] [X] de prendre position sur sa demande du 18 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2019, M. [C] [X] a assigné M. [L] [X] devant le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, pour procéder à l’évaluation des titres de la société Blue-Investissement.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré la demande de M. [C] [X] recevable et bien fondée ;
— dit que M. [C] [X] dispose d’un intérêt à agir ;
— désigné M. [S] [N] en qualité d’expert, avec mission de vérifier que la valorisation en 2018 de la société Blue Investissement qui détient la société SO.GE.HO s’est bien maintenue depuis 2010 au moins au même niveau que celui de la cession de [O] [X] à [L] [X], afin de valider que la base de prix retenue, conventionnellement plafonnée à 2.000.000 d’euros, est toujours cohérente ;
— débouté M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné que les frais d’expertise soient également partagés entre les parties ;
— condamné M. [L] [X] à payer à M. [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [L] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2019, M. [L] [X] a formé appel-nullité de cette ordonnance pour excès de pouvoir.
Par arrêt du 9 juin 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— déclaré M. [C] [X] irrecevable en son exception de nullité de la déclaration d’appel;
— dit que le président du tribunal de commerce n’a commis aucun excès de pouvoir ;
— rejeté en conséquence l’appel-nullité formé par M. [L] [X] ;
— déclaré M. [C] [X] recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts;
— condamné M. [L] [X] aux dépens et à payer à M. [C] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [X] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 09 juin 2020 en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a retenu :
— qu’il ressort de l’article 1843-4 du code civil que les parties peuvent s’en remettre, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d’un associé, à l’estimation d’un expert désigné, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal statuant sans recours possible ;
— que le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi ;
— qu’en présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— que pour rejeter le recours formé contre l’ordonnance du président du tribunal ayant désigné un expert après avoir écarté une exception de nullité de la convention au motif que la demande d’annulation était prescrite et qu’en toute hypothèse, la convention était causée, l’arrêt énonce que le président du tribunal a fait application du texte dont il était saisi sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels et qu’en l’absence de tout excès de pouvoir, l’appel-nullité formé par M.[L] [X], dont les conclusions tendent à la réformation de l’ordonnance critiquée, doit être rejeté ;
— qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, de trancher la contestation relative à la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi, la cour d’appel a violé l’article 1843-4 du code civil et consacré un excès de pouvoir.
M. [L] [X] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 20 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 06 mars 2023, M. [L] [X] demande à la cour, au visa des articles 12, 14, 73, 74, 108, 378, 379, 625, 631 et suivants du code de procédure civile, 1131, 1134, 1185 et 1843-4 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable au fond soit rendue sur la validité de la convention du 4 juin 2010,
à titre subsidiaire, sur le recours en nullité de l’ordonnance :
— infirmer et annuler pour excès de pouvoir, l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en matière de référés,
en tout état de cause :
— condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2023, M. [C] [X] demande à la cour, au visa de l’article 492-1 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil, de :
— débouter M. [L] [X] de sa demande de sursis à statuer,
à titre subsidiaire :
— déclarer M. [L] [X] irrecevable en son appel-nullité,
— débouter M. [L] [X] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de celle relative aux dépens,
— condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions venant au soutien des demandes des parties.
La présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 19 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que l’appel-nullité pour excès de pouvoir ne constitue pas une voie de recours autonome et s’exerce nécessairement dans le cadre de l’article 542 du code de procédure civile, aux termes duquel l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour.
Il emporte en conséquence dévolution du litige à la cour.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, cette dévolution s’opère pour le tout, dès lors que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La cour saisie d’un appel-nullité doit en conséquence statuer sur le fond, qu’elle décide d’annuler la décision entreprise, ou qu’elle la juge exempte d’excès de pouvoir.
Quant au fond du dossier, l’arrêt de la Cour de cassation rappelle que le président du tribunal appelé, en application d’une convention, à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et doit, en présence d’une telle contestation, surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’a de sens qu’à la condition que la dévolution opère et que la cour soit conduite à connaître du fond. Il faut pour cela que l’appel-nullité soit recevable.
Il convient en conséquence d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir opposée à l’appel-nullité, ainsi partant que l’existence de l’excès de pouvoir reproché au premier juge.
Sur l’excès de pouvoir reproché au premier juge, la recevabilité et le bien-fondé de l’appel-nullité :
Vu l’article 542 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
M. [C] [X] reproche à l’appelant de n’avoir pas repris en appel les moyens soulevés en première instance pour quereller la validité de la convention du 04 juin 2010. Il en déduit que la cour n’est pas saisie d’un excès de pouvoir du premier juge, dont la caractérisation est pourtant essentielle à la recevabilité de l’appel dirigé contre une décision normalement insusceptible de recours.
Il estime en second lieu que le premier juge, statuant en la forme des référés, pouvait connaître du fond et qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir en examinant la validité de la convention du 04 juin 2010.
Il soutient en troisième lieu que l’inobservation des conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil ne constitue pas un excès de pouvoir, mais une erreur de droit. Il en déduit que le moyen adverse, tiré de ce que le président du tribunal de commerce ne pouvait ordonner une expertise sur le fondement de cet article hors les cas de cession ou de rachat de droit sociaux donnant lieu à contestation, ne saurait caractériser un excès de pouvoir.
Il ajoute que ce moyen est d’autant moins fondé qu’il est admis, en droit, que les parties peuvent se soumettre, par voie conventionnelle, aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil pour l’appréciation de la valeur de droits sociaux, hors les cas de cession ou de rachat expressément prévus par cette disposition.
M. [C] [X] affirme en dernier lieu que l’article 1843-4 du code civil n’impose pas que l’expertise soit ordonnée au visa d’un titre exécutoire constatant un droit à créance. Il considère en conséquence que le moyen tiré de la violation, par le premier juge, des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est impropre à caractériser l’excès de pouvoir allégué.
Il rappelle qu’en l’absence d’excès de pouvoir, l’appel dirigé contre une ordonnance normalement insusceptible de recours est irrecevable.
M. [L] [X] fait valoir que le juge usant de prérogatives que la loi ne lui a pas reconnues commet un excès de pouvoir devant conduire à l’annulation de sa décision.
Il explique que l’application de l’article 1843-4 du code civil se limite aux hypothèses dans lesquelles un associé se voit imposer la cession de ses droits sociaux ou leur rachat par la société, et qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en dehors de ces hypothèses, qui ne sont pas celles du cas d’espèce.
Il ajoute que si des parties peuvent se soumettre volontairement aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, ce n’est que dans le cas d’une cession non imposée de droits sociaux, lequel ne correspond toujours pas au cas de l’espèce.
Il en déduit que le président du tribunal de commerce n’avait pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et que son ordonnance doit être annulée pour excès de pouvoir.
Il se prévaut également de l’arrêt de cassation ayant dit pour droit que le président du tribunal de commerce appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi.
Il soutient d’autre part que la juridiction du premier degré ne pouvait ordonner la valorisation des parts sociales sans titre exécutoire constatant la créance alléguée de M. [C] [X], en lui faisant le reproche d’avoir assimilé à tort la convention du 04 juin 2010 à un titre exécutoire.
Il lui reproche enfin d’avoir autorisé la valorisation des parts sociales de sociétés tierces à la procédure en violation du principe de la contradiction et du secret des affaires.
Sur ce :
Il est admis que l’appel contre une décision n’ouvrant pas droit à recours demeure recevable, en cas d’excès de pouvoir commis par la juridiction du premier degré.
L’excès de pouvoir s’apprécie à la date à laquelle le juge du premier degré a statué.
L’article 1843-4 du code civil dispose que dans les cas où la loi renvoie à celui-ci pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Il ressort de ce texte que les parties peuvent s’en remettre, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d’un associé, à l’estimation d’un expert désigné, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal statuant sans recours possible.
Le pouvoir juridictionnel du président du tribunal appelé, en application d’une convention, à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil se limite à examiner les conditions d’application de cette disposition. Ce magistrat ne peut connaître en revanche de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi.
Le fait que le président soit appelé à statuer sur le fond, en la forme des référés, ne signifie point en effet, qu’il puisse, au visa d’un article limitant son rôle à ordonner une expertise lorsque les conditions en sont réunies, examiner au fond des questions étrangères à celles-ci, portant notamment sur la contestation de la convention par laquelle les parties sont convenues de s’en remettre à la procédure prévue à l’article 1843-4.
En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
En son ordonnance du 05 juillet 2019, le président du tribunal de commerce a désigné un expert après avoir écarté une exception de nullité de la convention du 04 juin 2010, tenant à son absence de cause.
Cette exception est dûment rappelée dans les écritures déposées par l’appelant à hauteur de cour et invoquée à l’appui de la demande en nullité de l’ordonnance entreprise, par le renvoi opéré à la motivation de l’arrêt de cassation.
En statuant sur la validité de la convention en exécution de laquelle il se trouvait saisi, le président du tribunal de commerce a donc excédé les pouvoirs que lui attribuait l’article 1843-4 du code civil, auxquels les parties avaient limité ses prérogatives.
L’appel-nullité intenté par M. [L] [X] est donc recevable et il convient d’annuler l’ordonnance frappée d’appel, pour excès de pouvoir.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, cette annulation ne fait pas obstacle à ce que la cour examine la demande d’expertise sur le fond, dans le cadre de la dévolution opérée par l’appel-nullité.
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu l’artice 378 du code de procédure civile ;
Vu les articles 542 et 562 du même code ;
M. [L] [X] fait valoir que M. [C] [X] a saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une demande visant à ce que soit constatée l’existence de sa créance et à ce que l’appelant soit condamné à lui payer la somme de 2.000.000 euros en exécution de la convention du 04 juin 2010.
Il explique avoir soulevé en retour la nullité de la convention invoquée, entre autres moyens. Il ajoute avoir également agi en inscription de faux contre l’assignation délivrée par M. [C] [X], devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il estime en conséquence qu’il appartient à la présente juridiction de surseoir à statuer dans l’attente des deux jugements à intervenir, en rappelant que le président appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil doit surseoir à statuer lorsque la validité de la convention en vertu de laquelle il se trouve saisi est contestée.
M. [L] [X] affirme qu’il importe peu qu’il n’ait pas repris les moyens développés en première instance à l’appui de la demande de sursis à statuer formée devant la présente cour, celle-ci ne se fondant pas sur son argumentaire de première instance, mais sur le fait que plusieurs instances au fond ont été introduites, ainsi que sur la solution retenue par la Cour de cassation.
Il conteste enfin que l’ordonnance entreprise puisse constituer la décision de fond en attente de laquelle il appartiendrait de statuer.
M. [C] [X] réplique que l’appel-nullité pour excès de pouvoir est seul recevable contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce. Il ajoute qu’en s’abstenant de reprendre les moyens et prétentions élevés en première instance relativement à l’irrégularité alléguée de la convention du 04 juin 2010, mais en se bornant à solliciter le sursis à statuer, M. [L] [X] ne saisit pas la cour d’un recours en excès de pouvoir, ce dont il déduit que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Il soutient subsidiairement que la cour dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal de commerce dont l’ordonnance est querellée, lequel statue en la forme des référés et peut connaître en cela du fond de l’affaire, la cour de cassation ayant considéré le contraire par un raisonnement contra legem. Il conclut partant au rejet de la demande de sursis à statuer.
Sur ce :
Il a été précédemment retenu que l’appelant établissait l’excès de pouvoir du premier juge, que l’appel-nullité était recevable et qu’il emportait dévolution du litige à la cour. M. [C] [X] ne peut donc conclure au rejet de la demande de sursis à statuer au motif que la cour ne serait pas saisie d’un appel-nullité recevable.
La cour a également rappelé que le pouvoir juridictionnel du juge appelé, en application d’une convention, à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil se limite à examiner les conditions d’application de cette disposition, que ce magistrat ne peut connaître en revanche de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et qu’en présence d’une telle contestation, il lui appartient de surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
La cour ne disposant pas de plus de prérogatives que le juge de première instance, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision juridictionnelle à intervenir sur l’exception de nullité opposée à la convention du 04 juin 2010, tirée de son absence alléguée de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
Vu l’arrêt prononcé le 22 mai 2022 par la Cour de cassation entre les parties ;
— Juge que M. le président du tribunal de commerce de Lyon, saisi par M. [C] [X] sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, en vertu d’une convention passée entre les parties à l’instance, a commis un excès de pouvoir en examinant l’exception de nullité opposée par M. [L] [X] à cette convention ;
— Déclare l’appel-nullité recevable et annule pour excès de pouvoir l’ordonnance prononcée le 05 juillet 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Lyon entre les parties sous le numéro 2019R00212 ;
— Surseoit à statuer sur la demande d’expertise, les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel, dans l’attente d’une décision juridictionnelle à intervenir sur l’exception de nullité opposée à la convention du 04 juin 2010, tirée de son absence alléguée de cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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