Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/16572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16572 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/07090
APPELANT
Monsieur [R] [K] né le 25 mars 1964 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019049 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES
Madame [S] [Y] née le 04 décembre 1938 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905
Madame [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2011, Mme [V] [Y] a consenti à Mme [O] [H] et M. [R] [K] un contrat de location à usage d’habitation portant sur ledit appartement à effet au 1 er mars 2011 moyennant un loyer mensuel de 820 € et 30 € de provision sur charges qui, depuis mars 2015, est passé à un loyer mensuel 891 €, outre la taxe annuelle sur les ordures ménagères.
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [R] [K] est appelant d’un jugement rendu le 4 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Paris, lequel a statué dans les termes suivants :
CONSTATE que Mme [O] [H] n’a pas donné congé du logement situé [Adresse 3]),
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mars 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence que le contrat conclu le 4 février 2011 entre Madame [S] [Y], d’une part et Madame [O] [H] et Monsieur [R] [K] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 10 mai 2022,
DIT n’y voir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [H] et M. [R] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M me [O] [H] et M. [R] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
DEBOUTE Mme [O] [H] et M. [R] [K] de leur demande tendant à voir constater la prescription d’une partie de leur dette locative,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [H] et M. [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 891 euros (huit cent quatre-vingt-onze euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 mai 2022 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [H] et M. [R] [K] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 42.131,95 euros (quarante et un mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [H] et M. [R] [K] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 mars 2022 et celui des assignations du 15 juillet 2022.
M. [R] [K], par conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024 demande à la cour de
L’INFIRMER en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
CONSTATER que Monsieur [K] fait ses meilleurs efforts pour régulariser sa situation ;
ACCORDER à Monsieur [K] les plus larges délais, et par exemple 36 mois, pour apurer sa dette locative ;
DIRE que les dépens de première instance et ceux d’appel seront assumés par Mme [Y] ;
DÉBOUTER Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Mme [Y] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires.
Confirmer le jugement pour le surplus (sic).
Mme [V] [Y], par conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2025 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris , rejeter les demandes adverses, condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
Mme [O] [H] , à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 décembre 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
L’appelant invoquant sa précarité et sa bonne foi sollicite des délais de paiement et le rejet de la demande d’adverse de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure, sans soutenir les autres chefs du jugement entrepris dont il demande l’infirmation. Ces derniers ne peuvent donc qu’être confirmés.
Pour le surplus, l’appelant qui a déjà bénéficié des délais de la procédure d’appel ne justifie pas de sa bonne foi, utilement contestée par la bailleresse au vu des motifs, qu’il ne discute pas, de l’arrêt confirmatif rendu par cette cour dans une autre composition le 3 avril 2025, sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable sa demande à ce titre en raison, en substance, de sa mauvaise foi dans l’exécution du bail, pour s’être maintenu dans les lieux jusqu’à son expulsion le 26 octobre 2023 sans payer une dette locative de 53 805,95 euros soit 60 termes ou cinq années impayés, alors même qu’il avait perçu un arriéré d’allocation de la CAF qu’il n’a pas reversé à l’intimée. (pièces intimée 6 et 25).
Sa demande de délais ne peut donc être accueillie.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [R] [K] , partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K] aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] [Y] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination syndicale ·
- Mandat ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Région ·
- Titre ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Mission ·
- Lotissement ·
- Conseil régional ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Médiateur ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Message ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Papeterie ·
- Employeur ·
- Librairie ·
- Salariée ·
- Logiciel ·
- Faute grave ·
- Discrimination ·
- Erreur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Père ·
- Police municipale ·
- Voie publique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Euro ·
- Assistance ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Support ·
- Retrait du marché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Assistant ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Conversations ·
- Code du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Entretien
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Expert ·
- Droit social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Code civil ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Commerce ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.