Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 25/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06913 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMYA
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [M]
né le 05 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de M. [U] [O], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [S] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [M], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2025, à 11h17, par M. [S] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [M], a été placé en rétention par arrêté du 11 octobre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 9 avril 2024.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [S] [M] a interjeté appel, au motif qu’il a été porté atteinte à son droit au recours effectif en l’absence d’audience devant le juge d’appel lors des premières prolongations, qu’il n’a pas reçu notification régulière de l’ordonnance du 12 novembre 2025 en l’absence d’interprète, et du défaut de registre actualisé en l’absence de mention de la reconnaissance consulaire.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’accès au juge d’appel étant respecté, la décision notifiée, l’interprète étant 'de confort', et le registre actualisé, puisqu’il n’est pas nécessaire de mentionner les reconnaissances consulaires. Il demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Sur l’accès au juge d’appel
La loi prévoit que le premier président peut rejeter les appels sans audience dans deux hypothèses prévues, la première au 1er alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA, la seconde au second alinéa du même article.
Ainsi, au titre du premier alinéa, « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables », au titre du second, « Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Dans les deux cas il s’agit d’une modalité d’accès au juge d’appel, qui prévoit la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire par laquelle le premier président recueille les observations des parties, ainsi que le prévoient les articles R. 743-14 et R. 743-15 du CESEDA, étant précisé que
« Les irrecevabilités peuvent être régularisées dans le délai d’appel et, le cas échéant, en application de l’article 126 du code de procédure civile (dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » 1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.224, cité par M. [M]).
Ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, la mise en 'uvre de ce régime de la procédure d’appel ne s’oppose en rien à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le juge national est chargé d’examiner, le cas échéant d’office, si la procédure est conforme à celle que prévoit le droit de l’Union.
Précisément, c’est dans le cas où ces principes du droit de l’Union sont respectés, que le juge d’appel peut statuer sur l’appel, par une décision motivée, sans convocation à l’audience. Au demeurant, la décision du 17 octobre ayant rejeté l’appel en application de l’article L. 743-23 porte la mention 'En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.'
La procédure suivie est donc contradictoire, conforme à la loi et au droit de l’Union et, en toute hypothèse, les ordonnances en cause, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par la loi, de sorte que le moyen, en ce qu’il conteste ces ordonnances, est inopérant, et, en ce qu’il invoque une atteinte aux droits de la défense et au contradictoire, n’est pas fondé.
Sur la notification de la décision d’irrecevabilité sans interprète
Monsieur [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la troisième prolongation de la mesure de placement en soutenant que la procédure est irrégulière faute pour la préfecture de lui avoir notifié l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2025 par le truchement d’un interprète. Ce faisant il aurait été porté atteinte à ses droits à un recours effectif, à un procès équitable, et aux droits de la défense.
La préfecture réplique que la notification a pour seule conséquence de faire courir les délais de recours ; qu’il n’existe aucun grief en tout état de cause et donc aucune irrégularité tirée du défaut de notification d’une décision d’irrecevabilité par le truchement d’un interprète.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [F] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l’espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2025 a été notifiée à Monsieur [M] le même jour.
Il n’est fait aucune mention d’un recours à un interprète alors qu’il est constant que Monsieur [M] a clairement sollicité un interprète en langue arabe devant les juges, tandis qu’aucun acte de la procédure ne permet de s’assurer qu’il aurait été constaté qu’il était apte à lire et comprendre une motivation en français, alors même qu’après avoir d’abord indiqué comprendre le français, il a bénéficié d’un interprète à chaque stade de la procédure, après la notification de la décision de rétention, notifiée sans interprète.
Il en résulte que si la question de la notification d’une décision de la cour d’appel n’affecte pas le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette décision, la notification hors interprète d’une décision d’irrecevabilité porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [M] qui n’a pu être utilement informé de la teneur de cette décision de la cour d’appel.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de première instance et de constater que l’irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de la défense de l’étranger, qui, au demeurant, n’était pas assisté d’un avocat lors de ces procédures antérieures dont il n’a pas obtenu une parfaite notification en l’absence d’interprète, de sorte qu’en s’abstenant de notifier régulièrement les décisions ayant permis la prolongation de la mesure, l’administration a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, ce qui fait obstacle à la prolongation du placement en centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [M]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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