Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJM2
Minute n° 25/00176
[W]
C/
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
Décision , origine Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Maître [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
En présence du Ministère Public
Représenté par M. le Procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. BROSSARD, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. DONNADIEU,Conseillère
Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme MARTIN, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Stephane BROSSARD, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 4 novembre 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau à la cour d’appel de Metz (ci-après désigné le conseil de l’ordre) a prononcé l’omission, à compter du 4 décembre 2024, du tableau de M. [J] [W], avocat inscrit en ce barreau, en raison du défaut de paiement de ses cotisations ordinales pour les années 2023 et 2024 et ne remplit plus les conditions des règles d’exercice de la profession d’avocat.
M. [J] [W] a, par déclaration en date du 4 décembre 2024 adressée au greffe, formé un recours contre cette décision d’omission sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes des écritures déposées au greffe le 3 juin 2025, M. [J] [W] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit, infirmer la décision sus énoncée et statuant à nouveau :
avant dire droit, inviter monsieur le bâtonnier de L’ordre des avocats de [Localité 5] à présenter ses observations qui seront soumises au débat contradictoire ;
en tout état de cause, autoriser M. [J] [W] à produire, en cours de délibéré, tous éléments relatifs à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire le concernant ;
constater que les sommes dues au titre des cotisations ordinales des années 2023 et 2024 ont été réglées ;
dire et juger que les causes de l’omission du tableau de l’ordre des avocats sont éteintes ;
juger, n’y avoir lieu à son omission du tableau de l’ordre des avocats ;
débouter le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir que dans le cadre de la procédure d’appel, le conseil de l’ordre des avocats produit les décomptes pour les années 2023 et 2024. Il fait valoir que ces documents n’avaient pas été communiqués et discutés lors de la séance du 4 novembre 2024. Il précise que les observations écrites prises confirment que seules ont été débattues les cotisations ordinales pour un montant de 5 100 euros, justifiant la décision d’omission.
Il expose que l’absence de production aux débats par le conseil de l’ordre du procès-verbal du 4 novembre 2024, tend à confirmer que les débats, son audition et la motivation de la décision prise n’ont porté que sur les cotisations ordinales.
Il affirme que si les autres sommes, portées aux décomptes produits à hauteur de cour et relatives aux contrats prévoyance et santé, avaient pu motiver la décision d’omission, ce serait en contradiction des dispositions de l’article 105 du décret du 27 novembre 1991. Il ajoute qu’une décision d’omission n’aurait pu intervenir sur cette base qu’à la condition d’un débat contradictoire préalable et d’une inclusion de ces sommes dans les débats, au moment de la décision intervenue le 4 novembre 2024.
Il soutient que compte tenu de la régularisation intervenue concernant les seules sommes et motifs d’omission débattus le 4 novembre 2024, le Conseil de l’Ordre ne saurait faire l’économie d’une nouvelle procédure en omission et d’une nouvelle convocation s’il estimait que les sommes relatives à la prévoyance peuvent motiver une telle décision.
***
Aux termes des dernières écritures déposées le 2 octobre 2025 au greffe et régulièrement notifiées à M. [W] et à M. le procureur général près la cour d’appel de Metz, le conseil de l’ordre des avocats a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’omission prononcée à l’encontre de M. [J] [W].
Au soutien de ses demandes le conseil de l’ordre fait valoir que les règles procédurales régissant l’omission de M. [W], ont été respectées en conformité des articles 105 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il est précisé que malgré plusieurs demandes de régularisation de sa situation, les cotisations professionnelles de l’avocat appelées par le conseil de l’ordre sont demeurées impayées au titre des années 2023 et 2024, laissant à la charge de l’avocat une somme totale de 15 109,81 euros.
Il est exposé qu’en cours de procédure, le conseil de M. [J] [W] a procédé pour le compte de ce dernier, à un virement de la somme de 5 100 euros réduisant ainsi les montants dus pour les années 2023 et 2024 à Ia somme de 10 009,81 euros.
Il est indiqué qu’à défaut de précision lors du virement, la somme versée (5 100 euros) a été imputée sur Ia période la plus ancienne soit 2023, ramenant ainsi les sommes dues, pour l’année 2023 à 2 184,54 euros et pour 2024 à 7 825,27 euros. Il fait observer que M. [W] demeure redevable des cotisations pour l’année 2025 soit 8 227,47 euros.
Le conseil de l’ordre rappelle que le règlement intérieur du barreau de Metz opposable à tous les avocats inscrits au barreau de Metz, détermine expressément le contenu des cotisations ordinales ainsi en son article 9-2 qui dispose que font parties des cotisations ordinales : les cotisations à l’Ordre, ainsi que les quotes-parts dues par les avocat(e)s au titre des différents contrat-groupes souscrits par l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz et garantissant, notamment: Ia responsabilité civile professionnelle, l’assurance prévoyance, l’assurance complémentaire.
Il ajoute que ce règlement intérieur fait partie des outils professionnels et des obligations que chaque avocat inscrit au barreau de Metz connait et qu’une copie a été notifiée au conseil représentant M. [W] le 26 février 2025.
***
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Metz, avisé de l’audience, a présenté des observations écrites soutenues oralement à l’audience, en soutenant la décision d’omission de M. [J] [W] du tableau et en confirmant les éléments et les demandes présentés par le conseil de l’ordre.
***
Le ministère public, par écritures adressées au greffe le 15 janvier 2025 et régulièrement notifiées à M. [W] et au conseil de l’ordre, fait valoir que la décision d’omission apparaît bien fondée et conforme aux dispositions de l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Il rappelle que ce texte prévoit que peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) ou au Conseil National des Barreaux (CNB), soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. Le ministère public a relevé que l’avocat omis ne contestait pas l’existence des arriérés des cotisations ordinales.
***
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande des parties et une dernière fois pour permettre au conseil de l’ordre de produire le règlement intérieur de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz, le dossier a été plaidé à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, a comparu M. [T] avocat de M. [J] [W] entendu en sa plaidoirie,
le Bâtonnier de l’ordre des avocats a été entendu en ses observations, le ministère public a été entendu en ses observations.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de l’avocat
Aux termes des dispositions de l’article 105 (2°) du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, peut être omis du tableau, l’avocat qui, sans motif valable, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’ordre, soit sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux soit les cotisations dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
En application de l’article 17 – 6° de la loi du 31 décembre 1971, le montant des cotisations est fixé par le conseil de l’ordre et il est compétent pour constater que l’avocat ne remplit pas ses obligations financières et pour prononcer l’omission du tableau du barreau à ce titre dès lors qu’il est établi que les cotisations ne sont pas acquittées.
La cour rappelle que s’agissant des sommes dues à l’ordre des avocats, la cotisation réclamée se décompose en trois parties, la cotisation proprement dite assise sur les revenus professionnels de l’avocat, la prime d’assurance responsabilité civile professionnelle, la cotisation de prévoyance et l’éventuelle cotisation complémentaire au régime de prévoyance.
Il résulte des dispositions du règlement intérieur de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz, produit aux débats sur demande de la cour, que le contenu des cotisations ordinales est déterminé sous l’article 9-2 qui stipule que font parties des cotisations ordinales : les cotisations à l’Ordre, ainsi que les quotes-parts dues par les avocat(e)s au titre des différents contrat-groupes souscrits par l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz et garantissant, notamment Ia responsabilité civile professionnelle, l’assurance prévoyance, l’assurance complémentaire.
Les dispositions dudit règlement intérieur ne sont pas contestées par M. [W].
Il est observé que le conseil de l’ordre a versé aux débats les relevés de décomptes des cotisations appelées par l’ordre pour M. [J] [W] au titre des cotisations ordinales, de l’assurance en responsabilité civile professionnelle du régime de prévoyance et de la complémentaire présentant un solde impayé de 15 109,81 euros pour les années 2023 et 2024.
La cour relève que les appels de cotisations rapportées dans la décision prononçant l’omission en ce qu’ils résultent de lettres et d’un exploit d’huissier en date du 16 octobre 2024 ne sont pas contestés et ont été soumis aux débats.
Il est établi que pour l’année 2023, les cotisations dues par M. [W] à son ordre professionnel s’élèvent à un montant de 7 284.54 euros et pour l’année 2024, à la somme de 7 825.27 euros.
Il résulte de la décision du conseil de l’ordre ayant prononcé l’omission que M. [J] [W] a comparu à la réunion du conseil de l’ordre du 4 novembre 2024.
Il n’est rapporté dans les écritures du requérant aucun propos emportant contestation des appels de fonds et des montants dus au titre des années 2023 et 2024.
M. [W], a justifié en cours d’instance d’un paiement partiel des sommes à sa charge à concurrence de 5 100 euros, laissant un solde à acquitter d’un montant de 10 009,81 euros au titre des cotisations appelées par le conseil de l’ordre.
Au regard des dispositions explicites du règlement intérieur, il ne peut être soutenu que seule une fraction des sommes dues est de nature à éteindre la cause de l’omission.
La cour observe que l’avocat débiteur n’a effectué aucune proposition de règlement de nature à apurer les sommes restant dues.
Ainsi, il est établi que M. [J] [W] demeure débiteur de la somme totale de 10 009,81 euros au titre des cotisations appelées par le conseil de l’ordre des avocats au titre des années 2023 et 2024.
Il ressort de ces éléments que le conseil de l’ordre était bien fondé à prononcer l’omission de M. [J] [W] en raison de l’inexécution par ce dernier de ses obligations financières à son égard. Il est établi que les causes de l’omission demeurent en ce que M. [W] ne s’est pas acquitté des cotisations appelées.
La décision d’omission doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du Conseil de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Metz du 4 novembre 2024 en ce qu’elle porte omission à compter du 31 décembre 2024 de M. [J] [W] du tableau des avocats de la cour d’appel de Metz sur le fondement de l’article 105 2° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Premier président
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