Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 22/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 24 mars 2022, N° 19/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 64/25
N° RG 22/01877 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIT
NP/EB
Décision déférée du 24 Mars 2022 – Pole social du TJ de FOIX (19/20)
C.MAUDUIT
[C] [O]
C/
Organisme CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [C] [O]
CHEZ MME [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DE L’ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2009, M. [C] [O] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un 'paludisme', affection non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.
Le 29 septembre 2010, le service médical a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de cette maladie était inférieur à 25%.
Le 6 mai 2010, le service des risques professionnels a informé M. [C] [O] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son affection au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
Le 20 juin 2013, M. [C] [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Après décision explicite de rejet en date du 27 septembre 2013, M. [C] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation de cette décision par lettre du 22 juillet 2013.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal a relevé d’une part qu’il ne pouvait ordonner une expertise médicale technique à l’effet de savoir 'si l’affection de M. [C] [O] (paludisme) a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle au Soudan et si elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25%, dès lors qu’en en effet, une telle question relève, non pas du contentieux général de la sécurité sociale mais du contentieux technique et d’autre part, que s’il est vrai que la lettre du 6 mai 2010 indique que la décision du médecin conseil peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse dans le délai de deux mois, elle ne précise toutefois pas les modalités selon lesquelles cette juridiction doit être saisie (lettre recommandée ou déclaration au secrétariat), le délai du recours contentieux n’ayant ainsi pas couru.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Toulouse a estimé que la requête de M. [C] [O] n’était pas fondée au motif qu’il présente une pathologie dont le taux est inférieur à 25%.
M. [C] [O] a relevé appel de ce jugement devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège a invité la CPAM de l’Ariège à saisir le CRRMP de Midi-Pyrénées à l’effet pour ce dernier de 'rechercher et dire si l’affection de M. [C] [O] (paludisme) a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle au Soudan et si elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25%'.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le 21 juin 2021, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a estimé que le premier juge avait fait une juste application des faits et circonstances de la cause et qu’il y avait lieu de confirmer le jugement du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Toulouse.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de M. [C] [O] au motif que le taux de son incapacité permanente partielle est inférieur à 25 % et a constaté l’absence de dépens.
M. [C] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022.
Il demande à la cour la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Il fait valoir à l’audience qu’il souffre non seulement du paludisme mais également d’autres problèmes de santé qui n’ont pas été considérés, et notamment d’antécédents cardiaques qui ont été décelés tardivement. Il sollicite le bénéfice avec effet rétroactif d’une pensio d’invalidité.
La CPAM de l’Ariège conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de débouter M. [C] [O] de son recours et de ses demandes devant la cour d’appel de Toulouse.
Elle fait valoir que les conditions fixées à l’article L. 461-1 4° du code de la sécurité sociale ne sont aps remplies pour permettre de reconnaître la maladie déclarée par M. [C] [O] titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
MOTIFS
Le litige dont la cour est saisi, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, porte sur la seule reconnaissance au titre des risques professionnels de la maladie qu’il a déclarée le 9 septembre 2009 et ainsi décrite : 'paludisme'.
La question relève des articles L461-1 et R.461-8 su Code de la Sécurité Sociale selon lesquels « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à (…) 25 %»
Le paludisme n’étant référencé dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, la Cour doit donc vérifier que cette pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et, cumulativement, qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En suite du recours formé par M. [C] [O] contre le refus de prise en charge, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a confié une expertise au Professeur [G] qui a considéré le 22 avril 2015, à l’issue de ses travaux, que 'l’ensemble des éléments n’entraîne pas de taux d’incapacité permanente partielle supérieure à 25%'.
L’expert a notamment relevé qu''au total, l’examen de ce jour est sans anomalie sur le plan somatique. Seul l’entretien psychologique retrouve une restriction des affects et des éléments liés à l’impression que les conditions de travail lors de son second séjour sont responsables de la symptomatologie qu’il présente aujourd’hui. Enfin la symptomatologie ne s’intègre pas dans des séquelles d’un accès palustre traité, sans complication'.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a également considéré, dans sa décision du 21 juin 2021, et après avis médical distinct, que le taux d’incapacité de M. [C] [O] était inférieur à 25 %.
M. [C] [O] n’apporte aucun élément contraire à ce constat étayé.
Le jugement, qui a donc exactement retenu que la pathologie déclarée par M. [C] [O] ne pouvait pas être prise en charge au titre des risques profesionnels, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [C] [O] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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