Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 août 2025, n° 25/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYNG
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 13h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 29 juillet 1985 à [Localité 3], de nationalité bosniaque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 2
Informé le 7 août 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 7 août 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N° RG 25/03061 et celle introduite par le recours de M. [U] [D] enregistrée sous le numéro N° RG 25/03060, déclarant le recours de M. [U] [D] recevable, rejetant le recours de M. [U] [D], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 aout 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence ;
— Vu l’appel interjeté le 07 août 2025, à 12h04, par M. [U] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier et des moyens soulevés par l’appelant que :
— la procédure contestée apparaît parfaitement régulière au regard de la motivation suffisante de l’arrêté de placement en rétention pourvu d’une base légale adéquate ;
— aucun grief n’est démontré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— aucun élement n’est apporté pour démontrer l’absence de diligences utiles prises par l’administration aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 août 2025 à 09h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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