Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2023, N° 2021021584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03251 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 16ème chambre – RG n° 2021021584
APPELANTE
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 381 365 881
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Edward HUYLEBROUCK et Me Mathieu LANTERI de L’AARPI ABPH, avocats au barreau de Paris, toque : R258
INTIMÉE
Société Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLEZRY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 1] est une société de production audiovisuelle spécialisée dans la production de films publicitaires.
Elle est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire rives de Paris (BPRI).
Le 26 février 2020, afin de régler un acompte à un sous-traitant au Chili, la société The Roots, chargée de réaliser pour elle un spot publicitaire, la société [Localité 1] a émis, sur la base d’une facture et d’un RIB attachés à un courriel qu’elle croyait provenir de son prestataire, un ordre de virement au bénéfice de la société 'steelroots13" d’un montant de 204 979 euros, à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque croate.
Le 28 février 2020, le virement a fait l’objet d’un rejet de la banque croate destinataire.
Le 2 mars 2020, la société [Localité 1] a de nouveau reçu un courriel de son correspondant, la pressant de réaliser le règlement convenu et lui indiquant que le rejet provenait probablement d’une confusion dans le nom du bénéficiaire. Il lui a proposé de substituer 'steel 13« à 'steelroots 13 ». Le lendemain, la société [Localité 1] a reçu une facture rectifiée et un nouveau RIB d’un compte ouvert dans les livres d’une autre banque croate.
La société [Localité 1] a ainsi effectué trois virements d’un montant total de 409 958 euros sous les nouvelles références mentionnées par son correspondant, se décomposant comme suit :
— un virement du 5 mars 2020, d’un montant de 130 000 euros à partir de son compte BPRI,
— deux virements en date des 3 et 10 mars 2020 d’un montant respectif de 209 958 euros et 70 000 euros, soit un montant total de 279 958 euros, à partir d’un compte qu’elle détenait auprès de la banque [Localité 4] OBC.
Par courriel du 17 mars 2020, à la suite de la réaction de son prestataire chilien, The Roots, qui lui a indiqué que le compte bancaire sur lequel les fonds avaient été virés n’était pas le sien, la société [Localité 1] réalisant sa méprise, a demandé à la BPRI le rapatriement de la somme de 130 000 euros virée par son intermédiaire le 5 mars 2020.
Par courriel du 18 mars 2020, la BPRI a indiqué à la société [Localité 1] que sa demande de rappel des fonds avait bien été traitée et qu’elle attendait le retour de la banque de leur destinataire.
Par courriel du 24 mars 2020, la société [Localité 1] a relancé la BPRI.
Une expertise informatique réalisée par la société Aamset Systèmes et Réseaux diligentée par la société [Localité 1] a révélé le 27 mars 2020 que son correspondant était en réalité un 'hacker’qui s’était fait passer pour son fournisseur chilien et s’était introduit frauduleusement dans sa messagerie.
Par courriel du 30 mars 2020, la société [Localité 1] a informé la BPRI de la fraude dont elle avait été victime et lui a reproché son manque de vigilance.
Par courrier du 30 avril 2020, la BPRI a décliné toute responsabilité dans cette affaire.
Les sommes payées par virement n’ont pas pu être récupérées.
Soupçonnant la BPRI d’avoir effectué tardivement les démarches nécessaires à la récupération des sommes versées, la société [Localité 1] a sommé la banque de lui communiquer tous les échanges intervenus avec la banque croate.
Mettant en avant le secret interbancaire, la BPRI a exigé une réquisition judiciaire, mais a cependant communiqué à la société [Localité 1] une partie des documents demandés.
Le 29 janvier 2021, la société [Localité 1] a mis en demeure la BPRI de lui payer la somme de 450 455 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2021, la société [Localité 1] a fait assigner la BPRI en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2022, ce tribunal a pris acte que de nouveaux documents avaient été communiqués à la société [Localité 1] par la BPRI, et sur la déclaration de cette dernière certifiant qu’elle ne disposait pas d’autres informations, a débouté la société [Localité 1] de sa demande de sommation de communiquer, réservé l’article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS [Localité 1] de toutes ses demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 février 2024, la société [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la BPRI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société [Localité 1] demande, au visa des articles 1231-1 et 1937 du code civil et L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel interjeté par [Localité 1] ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la SAS [Localité 1] de toutes ses demandes aux fins de :
En premier lieu,
A titre principal,
— constater que le préjudice de La Pac s’élève à 409 958 euros correspondant au montant consolidé des sommes ayant fait l’objet des ordres de virement en date des 3, 5 et 10 mars 2020 et, subséquemment, d’un détournement frauduleux par un tiers ;
En conséquence, condamner la BPRI à payer à La Pac 75 % de cette somme, soit la somme de 307 468 euros ;
A titre subsidiaire,
— constater que le préjudice de La Pac s’élève à 130 000 euros correspondant au seul virement opéré par la BPRI et ultérieurement détourné par un tiers ;
En conséquence, condamner la BPRI à payer à La Pac 75 % de cette somme, soit la somme de 97 500 euros ;
En deuxième lieu,
— constater que la BPRI a méconnu ses obligations légales au titre des efforts à fournir pour la récupération des fonds détournés et de la mise à la disposition du client de documents utiles à l’exercice d’un recours ;
— constater que La Pac a subi un préjudice lié à la perte de chance de récupérer la somme de 130 000 euros virée par la BPRI, qui doit être évalué à 40 % de la somme en cause ;
En conséquence, condamner la BPRI à payer à [Localité 1] la somme de 52 000 euros en principal (sauf à parfaire) ;
En dernier lieu et en tout état de cause,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux de droit à compter du 29 janvier 2021 ;
— condamner la BPRI au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— constater que [Localité 1], société de production visuelle, est entrée en relation d’affaires avec la BPRI et a pour principal interlocuteur son centre d’affaires des Hauts-de-Seine ;
— constater que La Pac a émis quatre ordres de virements successifs au bénéfice de son sous-traitant chilien [Adresse 3] Roots, respectivement les 26 février, 3 mars, 5 mars et 10 mars 2020 ;
— constater que le premier ordre de virement du 26 février 2020, portant sur un montant de 204 979 euros et exécuté par la BPRI, a fait l’objet d’un avis de rejet le 28 février 2020 par la banque du bénéficiaire ;
— constater que le deuxième ordre de virement du 3 mars 2020, portant sur un montant de 209 958 euros, a été exécuté par [Localité 4] OBC (et non la BPRI dont la plate-forme de paiement en ligne était inaccessible) ;
— constater que le troisième ordre de virement du 5 mars 2020, portant sur un montant de 130 000 euros, a été exécuté par la BPRI ;
— constater que le quatrième et dernier ordre de virement du 10 mars 2020, portant sur un montant de 70 000 euros, a été exécuté par [Localité 4] OBC ;
— constater que La Pac a découvert postérieurement à l’exécution de ces quatre ordres de virements qu’elle avait été victime d’une fraude au faux fournisseur : ces ordres avaient tous été émis sur la base de factures falsifiées transmises via e-mail par un hacker se faisant passer pour le CFO de The Roots,
En premier lieu,
— constater que, lors du traitement des deux ordres de virement qui lui ont été transmis par [Localité 1] les 26 février et 5 mars 2020, la BPRI aurait dû déceler des anomalies, mais a systématiquement fait preuve de négligence ;
— constater qu’en raison de manquements répétés à son devoir de vigilance, la BPRI a rendu possible la réalisation de l’escroquerie ;
— constater que la BPRI a, dans une très large mesure, causé à [Localité 1] un préjudice certain, direct et personnel ;
— dire qu’il convient de retenir que la BPRI a contribué, à hauteur de 75 %, à la réalisation du préjudice de La Pac ;
A titre principal
— constater que le préjudice de La Pac s’élève à 409 958 euros, correspondant au montant consolidé des sommes ayant fait l’objet des ordres de virement en date des 3, 5 et 10 mars 2020 et, subséquemment, d’un détournement frauduleux par un tiers ;
En conséquence,
— condamner la BPRI à payer à La Pac 75 % de cette somme, soit la somme de 307 468 euros ;
A titre subsidiaire
— constater que le préjudice de La Pac s’élève à 130 000 euros, correspondant au montant du seul virement exécuté par la BPRI et ultérieurement détourné par un tiers ;
En conséquence,
— condamner la BPRI à payer à La Pac 75 % de cette somme, soit la somme de 97 500 euros ;
En deuxième lieu,
— constater que la BPRI a méconnu ses obligations légales au titre des efforts à fournir pour la récupération de fonds détournés et de la mise à la disposition du client de documents utiles à l’exercice d’un recours ;
— constater que La Pac a subi un préjudice lié à la perte de chance de récupérer la somme de 130 000 euros virée par la BPRI, qui doit être évaluée à 40 % du montant de la somme en cause ;
En conséquence,
— condamner la BPRI à payer à [Localité 1] la somme de 52 000 euros en principal (sauf à parfaire) ;
En dernier lieu et en tout état de cause
— dire que les sommes mises à la charge de la BPRI seront augmentées des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée à [Localité 5] Pac ;
— condamner la BPRI au paiement de la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Edward Huylebrouck, avocat dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la BPRI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la BPRI demande, au visa des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et des arrêts notamment rendus par la Cour de cassation le 21 septembre 2022 (n° 21-12.335 et n° 20-22.828), des articles 1231-1 du code civil et des arrêts notamment rendus par la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n° 22-21.200) et le 23 mai 2024 (n° 22-18.098), de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, et de l’article 1353 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ce faisant, à titre principal
— débouter la société [Localité 1] (RCS 381 365 881) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque populaire rives de Paris,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour juge que la Banque populaire rives de Paris a commis une faute,
— débouter la société [Localité 1] (RCS 381 365 881) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque populaire rives de Paris, faute pour cette dernière de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les griefs qu’elle émet et le préjudice dont elle se prévaut,
En tout état de cause,
— débouter la société [Localité 1] (RCS 381 365 881) de toute demande en lien avec les virements d’un montant respectif de 209 958 euros et 70 000 euros auxquels elle a procédé à partir de son compte ouvert dans les livres de [Localité 4] OBC,
— condamner la société [Localité 1] (RCS 381 365 881) à payer à la Banque populaire rives de Paris une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le devoir de vigilance
La société [Localité 1] fait valoir, au visa du considérant 48 de la directive 2007/64 CE, des articles 1231-1 et 1937 du code civil et L. 561-6, L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que la BPRI a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Elle soutient que les règles spécifiques du code monétaire et financier relatives à la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ne font pas obstacle à l’application du régime de responsabilité de droit commun. Elle rappelle que si les banques sont tenues d’un devoir de non-immixtion, celui-ci trouve sa limite dans leur devoir de vigilance et que tout établissement bancaire est soumis à des obligations de vigilance particulières en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle estime qu’en vertu de ce devoir de vigilance, les banques doivent alerter leur client, au moyen de contre-appel, notamment, en présence d’opérations de paiement présentant des anomalies apparentes, quand bien même le donneur d’ordre aurait été habilité à initier l’opération. Or, la BPRI n’a pas alerté sa cliente au moyen d’un contre-appel afin de vérifier l’authenticité du virement en date du 5 mars 2020, malgré les anomalies qu’il présentait au regard :
— de l’existence d’un premier virement en date du 26 février d’un montant de 204 979 euros qui a fait l’objet d’un rejet le 28 février 2020 et dont le montant et la destination (un compte ouvert dans les livres d’une banque croate) étaient inhabituels,
— du montant élevé des virements par rapport à l’activité habituelle du compte,
— de la destination des virements vers de nouveaux comptes bancaires domiciliés en Croatie qui est identifiée comme une zone à risque en matière de flux de capitaux issus d’escroqueries aux virements,
— de l’information donnée à la banque que le bénéficiaire du virement était un producteur établi au Chili,
— de la modification du RIB du bénéficiaire à la suite du rejet du premier virement,
— du fait que la banque du bénéficiaire, la Zagrebacka Banka, faisait l’objet d’une enquête de la Banque centrale croate, selon le site international d’information Bloomberg.
La société [Localité 1] fait également valoir que la BPRI aurait dû s’enquérir du motif du rejet du premier virement.
Elle soutient qu’une alerte de la banque dès le rejet de ce premier virement aurait permis d’éviter la réalisation de l’ensemble des virements, peu important que certains aient été ordonnés depuis un compte ouvert dans les livres de la banque [Localité 4] OBC, de sorte que son préjudice correspond, à titre principal, à la perte de chance de prévenir la perte des fonds estimée à 75 % de la perte totale d’un montant de 409 958 euros, soit 307 468 euros, et subsidiairement à 75 % de la perte du virement de 130 000 euros réalisé depuis le compte de la BPRI, soit à 97 500 euros.
La Banque populaire rives de Paris fait valoir, en premier lieu, que l’obligation de vigilance particulière imposée aux organismes financiers par les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ne s’applique pas en l’espèce, car elle concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que ces dispositions légales ne peuvent pas être invoquées par les particuliers à l’appui d’une demande de dommages et intérêts.
En deuxième lieu, elle prétend qu’en application des articles L. 113-3, L. 133-13 et L. 133-21 du code monétaire et financier, aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de l’exécution du virement litigieux. Elle expose que le prestataire de services de paiement est tenu d’exécuter les opérations de paiement autorisées conformément à l’identifiant bancaire transmis par le donneur d’ordre. Elle rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas à s’interroger sur les circonstances de l’opération sous-jacente. Elle ajoute que le seul contrôle exercé par la banque porte sur l’authenticité de l’ordre transmis et non sur l’opportunité de l’opération ou sur la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant transmis par le donneur d’ordre. S’agissant des virements litigieux, elle relève que la société [Localité 1] reconnaît avoir enregistré elle-même sur son espace sécurisé en ligne Cyberplus les identifiants uniques du bénéficiaire des virements et ordonné les opérations des 26 février et 5 mars 2020, de sorte qu’il s’agit d’opérations autorisées, l’intervention des escrocs n’ayant pas affecté la régularité des ordres de paiement.
Elle ajoute que la société [Localité 1] ne peut pas valablement lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations de dépositaire au sens de l’article 1937 du code civil, l’exécution conforme de l’ordre de virement constituant la justification de ce qu’elle s’est valablement libérée des fonds déposés.
Elle fait également valoir que les éléments évoqués par la société [Localité 1] ne constituent pas des anomalies apparentes aux motifs que :
— le montant du virement de 130 000 euros du 5 mars 2020 n’était pas constitutif d’une anomalie, faute d’avoir placé le solde du compte en position débitrice,
— il était cohérent avec les montants d’autres opérations réalisées par la société [Localité 1] et s’inscrivait dans le cadre de son activité commerciale internationale,
— le virement était destiné à un compte ouvert dans les livres d’une banque implantée en Croatie qui est membre de l’Union européenne et appartient à la zone euro,
— elle ne peut pas consulter l’ensemble des sites internet de tous les pays de l’Union européenne et l’existence d’une enquête concernant la banque du bénéficiaire du virement n’induisait pas sa culpabilité,
— aucun contre-appel à la société [Localité 1] n’était justifié, l’auteur de l’ordre au sein de la société [Localité 1] étant habilité à ordonner des virements et cette pratique n’étant prévue par aucune obligation contractuelle,
— le rejet du premier virement et le changement des coordonnées du bénéficiaire n’étaient pas de nature à l’alerter, dans la mesure où l’identifiant utilisé pour le premier virement avait été enregistré par la société [Localité 1] sur son espace personnel sécurisé ; le motif du rejet tenait selon la banque destinataire au nom du bénéficiaire, ce que la société [Localité 1] a confirmé, avant de procéder à une modification de l’identifiant unique depuis son espace en ligne.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la banque fait valoir qu’aucun lien de causalité avec le préjudice allégué par la société [Localité 1] ne peut être établi. S’agissant des virements réalisés depuis les comptes détenus par la société [Localité 1] dans les livres de la banque [Localité 4] OBC, elle soutient être étrangère à son activité, de sorte que leur exécution relève uniquement de la responsabilité de celle-ci. S’agissant du virement ordonné depuis le compte ouvert au sein de la BPRI, elle allègue que la perte subie par sa cliente est uniquement la conséquence de ses propres négligences.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que la société [Localité 1] n’est pas fondée à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’elle effectuait avec une société tierce située à l’étranger.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la responsabilité de la BPRI ne saurait être recherchée au titre des deux virements ordonnés par la société [Localité 1] les 3 et 10 mars 2020 depuis un compte qu’elle détenait dans les livres de la banque [Localité 4] OBC d’un montant respectif de 209 958 euros et 70 000 euros, soit un montant total de 279 958 euros, la BPRI n’ayant aucun lien contractuel avec la banque [Localité 4] OBC qui n’est pas dans la cause.
Par conséquent seule sera examinée l’éventuelle faute de la BPRI à l’égard de la société [Localité 1] au titre du virement d’un montant de 130 000 euros effectué le 5 mars 2020.
En l’espèce, la société [Localité 1] ne conteste pas que la somme détournée a rejoint le compte du titulaire de l’IBAN enregistré par elle sur son espace personnel sécurisé Cyberplus et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, la société [Localité 1] a émis le 26 février 2020 un premier virement depuis son compte ouvert dans les livres de la BPRI d’un montant de 204 979 euros à l’ordre de la société Steel Roots13 à destination d’une banque croate. Ce virement a été rejeté sans motif le 28 février 2020 (pièce n° 5 de l’appelante) et a été recrédité le même jour sur son compte bancaire.
Par mail du 2 mars 2020, le directeur financier (CFO) de la société [Localité 1] a indiqué à sa banque qu’il y avait un problème 'dans le nom du bénéficiaire’ qu’il corrigeait, tout en lui demandant d’augmenter le plafond de son autorisation de découvert (pièce n° 6 de l’appelante).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient cette dernière, ni le rejet du premier virement émis le 26 février 2020, ni le changement par la société [Localité 1] elle-même dans son espace sécurisé Cyberplus du nom et de l’IBAN du bénéficiaire afin de réaliser le second virement du 5 mars 2020 d’un montant de 130 000 euros, n’étaient de nature à alerter la banque, de sorte qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ne saurait lui être reproché à ce titre.
Aucune procédure n’obligeait la banque à passer un contre appel à sa cliente, et ce, d’autant qu’elle n’avait souscrit aucun engagement contractuel en ce sens et qu’il est constant que le représentant de la société [Localité 1] à l’origine du virement était habilité à émettre des ordres de virement.
L’opération de virement litigieuse n’est affectée d’aucune anomalie matérielle.
En effet, il ressort des relevés de comptes de la société [Localité 1] communiqués par la banque que son compte est demeuré créditeur à l’issue de ce virement.
De plus, ce virement n’était pas inhabituel, dans la mesure où la société [Localité 1] effectuait régulièrement des virements d’un montant important vers d’autres pays situés en Europe et que dans le mois précédant le virement litigieux, elle avait émis :
— le 3 février 2020, un virement Euro Sepa de 114 095,99 euros,
— le 11 février 2020, un virement Euro Sepa de 62 000 euros,
— le 14 février 2020, un virement Euro Sepa de 20 608,21 euros,
— le 17 février 2020, deux virements Euro Sepa d’un montant respectif de 28 253,52 euros et 28 101,02 euros,
— le 25 février 2020, un virement Euro Sepa de 56 500 euros,
— le 28 février 2020, un virement Euro Sepa de 42 565,49 euros.
Ce virement ne présentait donc aucune anomalie apparente au regard de son montant.
Il est par ailleurs constant que l’activité professionnelle de la société [Localité 1] a une dimension internationale.
La destination du virement vers un compte détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne et de l’espace unique de paiement en euros (la Croatie), qui n’attirait pas particulièrement l’attention en terme de sécurité, ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370).
La banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.
Par ailleurs, l’existence d’une enquête diffusée le 4 mars 2020 par le site d’information en accès libre Bloomberg concernant la banque du bénéficiaire du virement, la Zagrebacka Banka, filiale croate du groupe UniCrédit, n’induisait pas sa culpabilité et il ne saurait être imposé aux banques de consulter l’ensemble des sites internet de tous les pays de l’Union européenne, étant relevé que de surcroît l’article faisant état du prononcé d’une amende à l’encontre de cette banque n’est paru sur le site internet 'spglobal’ que le 4 novembre 2020, soit postérieurement au virement litigieux du 5 mars 2020.
Enfin, il résulte des développements qui précédent que la banque s’est libérée des fonds sur présentation d’un ordre de virement authentifié et autorisé, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de dépositaire des fonds au sens de l’article 1937 du code civil.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Banque populaire rives de Paris en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence la société [Localité 1] de ses demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la banque au titre de la mise en 'uvre de la procédure de rappel des fonds
La société [Localité 1] fait valoir, au visa des articles L. 133-21 du code monétaire et financier et 1353 du code civil, que la banque a commis des fautes à l’occasion de la procédure de rappel des fonds.
En premier lieu, elle reproche à la BPRI d’avoir transmis sa demande de manière tardive à la banque du bénéficiaire. Elle indique avoir formulé une demande de rappel des fonds le 17 mars 2020. Or, la banque ne démontre pas, comme elle le soutient, y avoir donné suite dès le 18 mars 2020. Selon elle, la demande de rappel des fonds de la BPRI n’est intervenue que le 27 mars 2020, soit dix jours après sa demande. En effet, le seul message swift versé au débat relatif à la demande litigieuse s’intitule 'RE YOUR MT199 DD 200327 CONC REFUND REQUEST’ et les chiffres '200327" correspondent à la date de la demande transmise par la BPRI, soit le 27 mars 2020. Elle relève que les autres documents produits par la banque correspondent à un état journalier des procédures de 'recall’ et à des pièces au format xml difficilement compréhensibles, ne mentionnant ni leur auteur, ni leur date, ni leur source et présentant des incohérences.
En second lieu, elle soutient que la BPRI a libellé de manière incorrecte sa demande de 'recall’ formulée le 27 mars 2020 auprès de la banque croate, ce qui a entraîné un retard supplémentaire dans son traitement. Ainsi, celle-ci a omis d’indiquer la référence donnée au virement par la banque émettrice et le motif du rappel, comme l’indique le message swift constituant la réponse de la banque croate, en date du 30 mars 2020. Elle estime que la société intimée aurait pu anticiper cette difficulté en se renseignant à propos du motif de rejet intitulé 'LEGL'. De plus, la banque n’a fourni les éléments complémentaires sollicités par la banque croate que le 2 avril 2020.
En troisième lieu, la société [Localité 1] soutient que la banque était tenue de mettre à sa disposition les informations susceptibles de documenter son recours en justice, conformément à ses obligations légales. Elle aurait donc dû lui transmettre ses échanges avec la banque bénéficiaire dès la réception de la demande de sa cliente et non trois mois après celle-ci, au terme d’une mise en demeure.
En conséquence, la société [Localité 1] estime que les efforts insuffisants de la BPRI ont réduit ses chances de récupérer les fonds perdus, soit 130 000 euros et que son préjudice tenant à la perte de cette chance peut être évalué à 40 % de ce montant, soit 52 000 euros. Elle ajoute qu’en estimant que son préjudice n’était pas établi faute d’avoir démontré que les fonds se trouvaient sur le compte bénéficiaire, le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve et exigé des éléments impossibles à démontrer.
La Banque populaire rives de Paris fait valoir, au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans le cadre de sa tentative de rappel des fonds. Elle soutient qu’elle a formulé une demande de rapatriement des fonds auprès de la banque croate dès le 18 mars 2020, soit dès la réception de la demande formulée par la société [Localité 1], comme en atteste la demande de recall versée au débat, seul canal utilisé en premier lieu pour solliciter le rappel des fonds. Un second canal, le message swift, a été utilisé le 27 mars 2020 afin de relancer la banque bénéficiaire à la suite de la révélation du piratage de la boîte mail de la société [Localité 1]. La BPRI s’est donc efforcée de récupérer les fonds, conformément à son obligation légale. Elle soutient que la demande de sa cliente était elle-même tardive, le paiement litigieux ayant eu lieu le 5 mars 2020.
Par ailleurs, à la suite de l’incident de communication de pièces soulevé par sa cliente, elle a transmis l’ensemble des documents complémentaires en sa possession. Enfin, elle indique avoir obtenu des documents de la part de la société Natixis, sa correspondante pour les échanges internationaux, à savoir, deux documents au format xml, le 'recall’ du SCT sur lequel figure la date de la demande du 18 mars 2020 et la réponse au 'recall’ émis mentionnant la date de son traitement informatique par son correspondant le 19 mars 2020. Aucun manquement au titre de la communication d’information à sa cliente ne peut donc lui être reproché.
Enfin, elle fait valoir que ces prétendues fautes ne présentent pas de lien de causalité avec les préjudices allégués par sa cliente. D’une part, celle-ci ne démontre pas qu’au moment de sa demande de rappel, les fonds perdus se trouvaient encore sur le compte bénéficiaire et auraient pu faire l’objet d’un blocage. D’autre part, l’appelante ne démontre pas en quoi ses démarches destinées à recouvrer les fonds se seraient trouvées entravées, alors que les documents se trouvant à la disposition de la banque lui ont été communiqués. En outre, le préjudice allégué correspond à la perte de chance d’avoir pu éviter le risque, de sorte que le montant de la réparation est nécessairement inférieur au montant de la perte. Or, l’indemnisation totale demandée par la société [Localité 1] s’élève à la somme de 149 000 euros, soit un montant supérieur à la perte de 130 000 euros.
L’article L. 133-21 alinéa 4 du code monétaire et financier dispose que 'Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.'
Comme le relève la banque, sa seule obligation en la matière consiste à s’efforcer de récupérer les fonds, la preuve de la demande de récupération des fonds pouvant être rapportée par tous moyens, et elle n’est tenue à aucune obligation de résultat à ce titre.
Il est constant que la société [Localité 1] a demandé à la banque de récupérer les fonds auprès de la société Zagrebacka Banka le 17 mars 2020.
La BPRI justifie avoir effectué la demande de rappel des fonds dès le 18 mars 2020, par la production :
— de la copie certifiée conforme à l’original de la 'Demande de recall adressé le 18.03.2020 à la ZAGREBACKA BANK’ (pièce n° 4),
— de la copie certifiée conforme à l’original de la 'Réponse de la ZAGREBACKA BANKA du 19.03.2020" reprenant le format de la demande de 'recall’ avec une réponse en français 'REJETÉ le 19/03/2020 MOTIF RÉGLEMENTAIRE’ (pièce n° 5),
— de la copie certifiée conforme à l’original du message swift de relance émis le 27 mars 2020 (pièce n° 6),
— de deux documents au format 'Extensible Markup Language’ (xml), à savoir, le 'recall’du virement 'SEPA Crédit Transfert’ (SCT) qui confirme en pages 3 et 4 que l’instruction a été donnée le 18 mars 2020 et la réponse au 'recall’ (pièces n° 7 et 8).
Par ailleurs, la BPRI justifie avoir répondu dès le 2 avril 2020 à la demande de la banque croate du 30 mars 2020 de lui fournir 'la référence correcte et davantage d’informations concernant votre message’ (pièce de l’appelante n° 21), le seul fait que la banque croate lui ait demandé des informations complémentaires n’étant pas de nature à caractériser une faute de la BPRI.
Enfin, le tribunal a considéré dans son jugement avant dire droit du 22 septembre 2022, que la BPRI a communiqué à la société [Localité 1] l’ensemble des documents complémentaires précités en sa possession, de sorte qu’il ne saurait être contesté que la banque a mis à la disposition de sa cliente les documents utiles à l’exercice et à la documentation d’un recours.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la BPRI n’a commis aucune faute dans la mise en place de la procédure de rappel des fonds et a débouté en conséquence la société [Localité 1] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Banque populaire rives de Paris les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal commerce de Paris du 15 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente
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