Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 déc. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPHT
ORDONNANCE
Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [I] [V], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [V], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 août 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [V], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, le 30 novembre 2025 à 16h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [I] [V], ainsi que les observations de Monsieur [L] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 décembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de M. [V] soutient que la perspective d’éloignement est faible compte tenu des relations entre l’Etat mauritanien et la communauté soninké à laquelle appartient M. [V].
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L.743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [V] est en situation irrégulière sur le territoire français et ne dispose pas de titre d’identité ou de voyage en cours de validité permettant l’exécution de la mesure d’éloignement ou son assignation à résidence et alors qu’il se présente comme étant sans domicile fixe.
Par voie de conséquence, M. [V] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article R.743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
Par ailleurs, un rendez-vous est fixé avec les autorités consulaires le 3 décembre prochain. L’administration justifie donc des diligences accomplies. Il convient en outre de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer.
La prolongation de la rétention administrative de M. [V] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [V] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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