Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 31 JANVIER 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 31 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/01613 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 19 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. CVG, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
né le 17 Mai 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 31 JANVIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E] a été engagé à compter du 10 avril 2012 par la S.A.R.L. CVG en qualité de plombier-chauffagiste selon contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. M. [E] était classifié en qualité d’ouvrier d’exécution. Il était chargé des interventions nécessaires à l’entretien des installations de logements gérés par des bailleurs sociaux de la ville de [Localité 6].
A compter du 15 janvier 2021, M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 16 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 4 mars 2021, l’employeur a convoqué M. [W] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2021.
Par lettre du 19 mars 2021, M. [W] [E] a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par requête du 23 juin 2021, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture, notamment des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que la SARL CVG a manqué à son obligation de sécurité envers M.[W] [E] ;
— Condamné la SARL CVG à verser à M. [W] [E] la somme nette de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamné la SARL CVG à verser la somme nette de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SARL CVG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’est déclaré en départage de voix sur les demandes afférentes à la nullité du licenciement, ou à défaut au licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise de document sous astreinte) ;
— Réservé les dépens en fin de cause.
Le 22 juin 2023, La S.A.R.L. CVG a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour par voie électronique.
Par décision du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a sursis à statuer sur les demandes de M.[E] dont il était saisi jusqu’à l’achèvement de la procédure devant la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. CVG demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par la section industrie du Conseil de prud’hommes de Tours du 19 juin 2023 en ce qu’il a :
— " Dit et jugé que la SARL CVG a manqué à son obligation de sécurité envers M. [E],
— Condamné la SARL CVG à verser à M. [E] la somme nette de 10.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Condamné la SARL CVG à verser la somme nette de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la SARL CVG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur les points non tranchés par le jugement initial dans l’hypothèse où la cour s’en estimerait saisie par effet dévolutif.
— Condamner M. [W] [E] à verser à la SARL CVG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [W] [E] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions,
Vu le jugement de sursis à statuer prononcé le 27 septembre 2023 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes,
— Renvoyer les parties à débattre des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail devant le juge départiteur,
— Subsidiairement, à défaut de renvoyer les parties devant le juge départiteur, statuer ce que de droit sur la rupture du contrat de travail,
— Juger du caractère professionnel de l’inaptitude physique prononcée par le médecin du travail le 16 février 2021,
— Requalifier le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement tel que la société CVG l’a notifié à M. [E] LE 19 mars 2021 dépourvu de caractère réel et sérieux,
— Condamner la société CVG d’avoir à régler à M. [W] [E] les sommes de :
— 4 246,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 424.67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5 970 euros net au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 17 106.96 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, la remise d’un bulletin de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés,
En toute hypothèse,
— Débouter la société CVG de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner la société SARL CVG à payer à M. [W] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, la société CVG affirme avoir respecté son obligation de sécurité, en commençant par rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de la pathologie de M.[E] au titre de la législation professionnelle en l’absence de lien de causalité entre cette pathologie et le travail. Contrairement à ce qu’affirme M.[E], il travaillait toujours accompagné et non seul, il disposait des équipements de sécurité adéquats, il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail et n’a pas alerté la médecine du travail. Il n’a pas été exposé à l’amiante, sinon en très faible quantité, ce qui devait être indiqué sur un bordereau d’intervention par un code spécifique, cette situation n’étant d’ailleurs jamais survenue, et entreposer les produits dans une benne « tout venant » pour que les déchets soient triés et traités. M.[E] a suivi en outre plusieurs formations sur ce risque et une note opératoire a été élaborée. C’était au demeurant la société Ortec qui réalisait le désamiantage. Un document d’évaluation des risques professionnels a été élaboré et M.[E] a été tenu informé de sa teneur et il était sensibilisé à ce risque, qui n’est pour rien dans l’apparition de sa pathologie. La société CVG ajoute que M.[E] n’a jamais été exposé à l’hydrogène sulfuré, la fuite du 3 décembre 2020 qu’il relate n’étant pas établie et le compte-rendu d’intervention de la société Ortec ne la signalant pas. Au demeurant, l’utilisation de détecteurs de gaz n’est pas imposée par la règlementation. Des masques lui étaient en outre fournis.
M.[E] réplique qu’il intervenait sur des immeubles insalubres et amiantés situés dans des quartiers « précaires », les autres salariés refusant d’y intervenir. Il était seul lors de ses interventions et ne disposait d’aucun équipement de protection hormis des gants et des chaussures de sécurité, alors que certains locaux présentaient des éléments amiantés : plafonds, murs, canalisations, colonnes d’eau. Bien qu’ayant connaissance de ce risque, puisqu’il est mentionné dans le document unique d’évaluation des risques et bien qu’on lui a demandé de suivre une formation idoine, l’employeur n’a jamais respecté ses obligations en matière de calcul de l’empoussiérage, de fourniture des EPI adaptés et notamment des masques à filtres, ni d’information de l’inspection du travail du mode opératoire défini.
M.[E] ajoute qu’il est intervenu le 3 décembre 2020 sur un vide sanitaire infesté d’un gaz nocif, à savoir de l’hydrogène sulfuré, alors qu’il n’était pas équipé de détecteur de gaz, ce qui a provoqué chez lui des vertiges. Ce risque n’a pas été évoqué par le document unique des risques. Cet incident a causé chez lui un stress et des troubles anxiodépressifs qui sont à l’origine de son inaptitude.
Les articles R.4412-94 et suivants du code du travail prévoient une série de mesures que l’employeur doit prendre en cas d’intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, et notamment le repérage, la détermination du niveau d’empoussièrement et la définition d’un mode opératoire.
La cour constate que le document unique d’évaluation des risques évoque le risque d’exposition à l’amiante du plombier-chauffagiste, visant les « travaux de rénovation ou de maintenance dans des bâtiments antérieurs à 1997 susceptibles de contenir de l’amiante ». Il est recommandé de « suivre le mode opératoire concernant l’amiante » et précisé que « les travailleurs ont reçu une formation au risque amiante. Gérer convenablement les déchets. Assurer le suivi de l’exposition des salariés en complétant la fiche d’exposition individuelle à l’amiante de chaque travailleur ».
Par ailleurs, la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail à l’occasion d’une visite du 15 février 2021 attirait l’attention sur les risques causés par la pénétration de poussières d’amiante dans les voies respiratoires et préconisait, après qu’a été rappelé que des salariés ont été formés à ce risque : « avant travaux, se renseigner sur la présence d’amiante dans les matériaux travaillés. Pour tous travaux sur les matériaux amiante, rédiger un mode opératoire et une notice de poste. Celles-ci devront être validées par le médecin du travail avant toute intervention. Les masques FFP3 sont autorisés à condition que l’intervention ne dure pas plus de 15 minutes dans la journée et que le niveau d’empoussièrement soit de 1. Si ces conditions ne sont pas respectées, les salariés devront être équipés, au minimum, d’un masque à cartouche avec filtre P3. ».
Les documents produits par l’employeur permettent de retenir que M.[E] a bien suivi une formation en novembre 2014 et en 2019 sur la prévention des risques amiante.
Un document « mode opératoire des interventions en milieu amiante » apparaît avoir été établi, portant mention, entre autres salariés, de M.[E], prévoyant l’utilisation de nombreux matériaux de protection spécifiques (matériel pour balisage amiante, logo amiante, polyane 200 microns, banque cache, sac plastique spécial pour amiante, pulvérisateur, étai pour réaliser une chambre de confinement, aspirateur avec filtre THE et embout « perstou », extrait imprégné, extracteur d’air, chiffon propre, ruban adhésif, sac à manche, poche de gel). S’y ajoute la rédaction d’un bordereau Cerfa de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante dont un exemplaire est joint et d’un bordereau « mode opératoire », également joint.
Cependant, la société CVG ne produit aucun document de nature à démontrer que ce process ait été respecté en pratique, aucun document rempli de M.[E] n’étant produit, alors qu’un risque d’exposition à l’amiante a été défini, l’employeur ne pouvant se contenter d’affirmer pour s’en expliquer que le salarié ne s’est jamais trouvé confronté à aucun moment à une telle exposition.
Il produit d’ailleurs plusieurs attestations faisant état d’interventions sur des colonnes ou canalisations fibro-amiantés, dont une attestation d’un assistant technique de la société d’HLM [Localité 6]-Habitat.
Les factures d’équipements de protection individuels produits par l’employeur ont trait à des chaussures, des pantalons ou des genouillères, mais aucunement aux matériaux spécifiquement décrits dans le « mode opératoire », et notamment pas des masques à cartouche. L’attestation de M.[M] indique que lui étaient fournis des « pantalons, chaussures, lunettes, combinaisons, masques, gants, casques, T-shirts, pulls, vestes », sans préciser de quels masques il s’agissait. Il ne mentionne pas le kit de protection spécifique déjà évoqué.
Seul un « rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux », pour un petit immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 6], est produit, alors que M.[E] indique être intervenu dans les grands quartiers sociaux de cette ville.
En réalité, il apparaît que si la documentation prévue pour prévenir le risque d’exposition aux poussières d’amiante a été élaborée, les consignes précises qu’elle contenait n’ont aucunement été mises en application par l’employeur, à l’exception de la formation.
L’établissement d’une fiche individuelle d’exposition à l’amiante n’est pas justifié par la société CVG.
S’agissant du risque d’intoxication à l’hydrogène sulfuré, il n’est pas spécifiquement prévu par le document unique, qui n’évoque que le risque « d’intoxication au gaz » dont on comprend qu’il s’agit du gaz domestique. Il n’en demeure pas moins que selon deux attestations de salariés de la société Ortec, spécialisée dans l’assainissement, M.[E] est intervenu le 3 décembre 2020 sur un vide sanitaire dont émanait une odeur d''uf pourri caractéristique de l’hydrogène sulfuré (H2S), décrit comme « mortel », et que M.[E] n’était pas équipé d’un détecteur de gaz qui aurait pu l’alerter. Il est donc démontré que ce dernier a été mis en situation d’effectuer une situation dangereuse, l’un des salariés indiquant qu’il était lui-même sorti du vide sanitaire « pour se mettre en sécurité », sans que l’employeur ait manifestement anticipé un tel risque en mettant à disposition de son salarié un détecteur de gaz, ni lui ait fait suivre une formation adaptée ni même ne l’ait alerté sur un tel risque.
Il résulte de ces constatations que la société CVG n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne mettant pas en place les mesures nécessaires à protéger son salarié d’une part, à un risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante et d’autre part, à un risque lié à l’inhalation de gaz H2S.
Le jugement entrepris, qui a condamné la société CVG à payer à M.[E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmé.
— Sur les autres demandes de M.[E], afférentes au licenciement pour inaptitude
Contrairement à ce que suggère M.[E], la cour n’est pas saisie, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, des demandes qu’il a formées en première instance au titre de la rupture du contrat de travail, puisque le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ces demandes et qu’en sa formation de départage, il a sursis à statuer.
La question demeure de savoir si la cour a la faculté d’évoquer les demandes de M.[E] au titre de la rupture.
Si les deux parties demandent à la cour de statuer sur ces demandes, l’article 568 du code de procédure civile ne permet à la cour d’appel d’évoquer les points non jugés en première instance que si elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance.
Il convient sur ces points de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, comme cela a été décidé par le jugement entrepris.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société CVG à payer à M.[E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage les demandes afférentes au licenciement pour inaptitude
Condamne la société CVG à payer à M.[E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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