Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 mars 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQED
N° de minute : 136/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [D]
né le 07 mai 1980 à [Localité 1] (BANGLADESH)
de nationalité bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 mars 2025 par LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [Y] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par M. LE PREFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [Y] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [D] ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Colmar en date du 21 mars 2025 infirmant l’ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg et prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 27 mars 2025 à 17h10 au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg et aussitôt enregistrée, par laquelle M. [Y] [D], actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2], demande au juge des libertés et de la décision de Strasbourg qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [D] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mars 2025 à 12h49 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocate de permanence, à [E] [S], interprète en langue bengali assermenté, à M. LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 29 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [S], interprète en langue bengali assermenté, Maître Charline LHOTE, avocate au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté, via un écrit motivé’et signé, par M. [Y] [D] le 29 mars 2025 (à 12H49) à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 28 mars 2025, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [Y] [D] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 29 mars 2025 ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu notification de l’ordonnance de la Cour d’appel de Colmar du 21 mars 2025 ayant infirmé sa remise en liberté décidée par le JLD de Strasbourg le 20 mars 2025, ce qui rend sa réintégration au CRA arbitraire et dénuée de base légale, d’autant que la Préfecture n’a jamais abrogé la décision portant assignation à résidence du 20 mars 2025 (laquelle abrogerait implicitement l’arrêté portant placement en rétention administrative du 15 mars 2025).
Selon lui, il s’agirait d’une circonstance de fait ou de droit nouvelle qui aurait dû justifier qu’il soit convoqué sur le fondement de l’article L 743-6 du Ceseda afin de pouvoir soutenir sa demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention, ce qui n’a pas été le cas et lui fait grief.
Toutefois, la cour retient que la réintégration de M. [Y] [D] se fonde sur une ordonnance du juge judiciaire (Cour d’appel de Colmar) en date du 21 mars 2025 qui a infirmé une décision du JLD en date du 20 mars 2025, lequel avait ordonné sa remise en liberté.
L’arrêté d’assignation à résidence pris par le Préfet des Ardennes le 20 mars 2025, au moment de la remise en liberté de M. [Y] [D], n’a pas abrogé l’arrêté de placement en rétention, dès lors que, dans le même temps, le Préfet a interjeté appel de la décision de remise en liberté prise par la JLD, manifestant ainsi l’intention que celui-ci trouve à s’appliquer.
La décision en appel infirmant l’ordonnance de remise en liberté a bien été notifiée à M. [Y] [D] lors de sa réintégration au CRA, le 26 mars 2025, celle-ci n’ayant pas pu être notifiée à l’intéressé «'sur place'» puisqu’il n’avait pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 21 mars 2025, alors qu’il avait été valablement convoqué, mais y avait été représenté par un avocat, lequel avait reçu notification de la décision.
Dès lors, la réintégration de M. [Y] [D] au CRA, concomitamment à la notification de cette ordonnance, n’avait rien de déloyale, l’ensemble de ses droits ayant été respectés, l’intéressé disposant des voies de recours légales contre l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 21 mars 2020, et n’est, en outre, pas dénuée de base légale.
Enfin, le JLD était parfaitement fondé à statuer sur sa demande de mise en liberté sans le convoquer, dès lors que cette décision de la Cour d’appel de Colmar du 21 mars 2025 était un élément constant au dossier, non constitutif de la circonstance nouvelle visée par l’article L 742-8 du Ceseda.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [Y] [D] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 28 mars 2025 qui a rejeté la demande de mise en liberté.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Mars 2025 à 11h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [Y] [D]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mars 2025 à 11h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [Y] [D]
en visio
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [D]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DES ARDENNES
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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