Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 11 décembre 2024, N° 24/00708;24/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n°708, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 24/00627
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [E] [M] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 10/02/1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [8]
non comparant en personne, représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 04/04/2022, par certificat médical du docteur [C] et par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 6] sur le fondement de l’article L.3213.2 du Code de la Santé Publique, il a été prononcé le placement provisoire de Monsieur [M] [E] au Centre Hospitalier [8] de [Localité 5].
Par arrêté du 05/04/2022, le représentant de l’Etat du département de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l’article L.3213-2 du Code de la Santé Publique, décidé de l’admission de Monsieur [M] [E] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [8] de [Localité 5] pour une période d’un mois expirant le 04/05/2022 sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance des dates 14/04/2022, 19/10/2022, 27/02/2024 et 27/08/2024, le juge des libertés et de la détention de Melun a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [E].
Par certificat médical du 25/11/2024, le docteur [H] sollicitait la poursuite des soins en modifiant la forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 02/12/2024.
Par mail transmis le 26/11/2024, l’établissement d’accueil était informé que le préfet refusait la mise en place du programme de soins au motif que le patient conserve son projet morbide et que la sortie de l’hospitalisation complète est risquée.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Melun en date du 03/12/2024, Monsieur [M] [E] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation.
Par le certificat médical de situation du 05/12/2024 établi pour l’audience devant Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Melun du 10/12/2024, le docteur [H] confirmait la nécessité de poursuivre les soins sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11/12/2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Melun a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [M] [E].
Par conclusion du 19 décembre 2024, la Préfecture a interjeté appel de cette décision ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont faisait l’objet Monsieur [M] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 décembre 2024 puis renvoyée au 30 décembre 2024 et à nouveau renvoyée pour expertise à l’audience du 13 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical du 13 janvier 2025 indiquait : « A ce jour, nous ne pouvons toujours pas donner d’avis médical. Une main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant été ordonnée le 11 /12/2024 à 13h25, ainsi qu’une information de main levée établie par le préfet de Seine et Marne le 12/12/2024, le patient a donc quitté l’établissement le 13/12/2024 ».
L’avocat de la préfecture demande :
D’infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 10 décembre 2024 relatif au moyen appliqué ;
De Maintenir, dans l’intérêt du patient la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dans l’attente que l’établissement d’accueil reproduise une demande de modification de forme de prise en charge ;
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. Il est précisé que l’irrégularité qui a été retenue par le premier juge n’est pas imputable à la Préfecture mais au directeur de l’établissement qui n’a pas mis en 'uvre un second avis médical pour apprécier le bienfondé de la mainlevée.
L’avocat de Monsieur [M] [E] soutient que faute d’avoir eu un 2nd avis médical sur la mainlevée de l’hospitalisation, le premier juge avait à bon droit ordonné la mainlevée de la mesure. Aussi, il sollicite la confirmation de l’ordonnance du 11 décembre 2024. S’agissant dorénavant de la mesure en cours, il est relevé que la procédure ne comporte pas un avis médical en bonne et due forme puisqu’il ne se prononce pas sur la mesure et les nécessités de la poursuite ou non de la mesure d’hospitalisation.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la régularité de la procédure et l’absence d’un second avis sur la nécessité de l’hospitalisation
En vertu de l’article L3213-9-1 du CSP :
I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.- Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.- Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il est établi que par certificat médical du 25/11/2024, le docteur [H] sollicitait la modification de la prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 02/12/2024 et que par mail transmis le 26/11/2024, l’établissement d’accueil était informé que le préfet refusait dudit programme de soins.
Force est de constater que suite à ce refus, le directeur de l’établissement d’accueil, s’est abstenu de demander immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre, et qu’à ce titre aucun avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète n’a pu être rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat.
Cette situation est dorénavant régularisée puisque le dossier comporte désormais une expertise réalisée le 09.01.25 par [P] [B], Expert près la Cour d’appel de Paris relève.
La procédure ne comportant plus d’irrégularité, la Cour d’appel est en mesure de statuer sur la poursuite ou la mainlevée de l’hospitalisation.
Sur le moyen tiré du défaut de conformité
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars)
Le conseil de Monsieur [M] [E] soutient que l’avis du 13 janvier 2025 n’est pas conforme à cette exigence puisqu’il ne se prononce pas sur la mesure à suivre.
Il ressort des débats que Monsieur [M] [E] suite à la levée pour irrégularité de la mesure n’a plus de soins sous contrainte, alors pourtant que le Docteur [H] préconisait un programme de soins. La mainlevée du premier juge a eu pour effet de laisser Monsieur [M] [E] en dehors de tout suivi médical.
Or, le certificat médical de situation du 13 janvier 2025 précise expressément : « Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Sous une autre forme qu’en hospitalisation complète définie par un programme de soins établi conjointement au présent certificat ».
A ce titre ledit certificat médical répond aux exigences de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, s’est prononcé sur la nécessité de ne pas poursuivre l’hospitalisation complète mais de mettre en place un programme de soins, peu importe que le praticien ait indiquer qu’il ne pouvait se prononcer sur un avis médical dans la mesure où le patient a quitté l’hôpital.
Le moyen tiré de l’irrégularité du certificat sera donc rejeté.
Sur le fond
[E] [M] a été hospitalisé initialement à la suite d’un placement en garde à vue. Le certificat médical initial faisait alors état d’un patient présentant une excitation psychomotrice, une logorrhée, un syndrome délirant a mécanisme hallucinatoire. Il était fait mention d’une planification par le patient de l’assassinat de son père, qu’il avait prévu de neutraliser et d’empoisonner.
Une demande de réintégration avait été demandée par le représentant de l’état car le patient se trouvait en rupture de suivi et de rupture de soins. Le patient en fugue n’avait pu être entendu par le juge des libertés et de la détention lequel avait maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte par ordonnance rendue le 27 août 2024.
Il ressort des certificats médicaux versés à la procédure que l’intéressé a été réintégré le 7 septembre 2024.
Par évaluation établie le 22 octobre 2024, le docteur [F] [H], retient que " Depuis son arrivée dans le service le patient est calme ayant un bon contact, mais demeure dans la banalisation de ses troubles psychiatriques ce qui confirme que l’anosognosie domine le tableau clinique a bénéficié de permissions accompagnées, qui se sont bien déroulées. Le traitement est encore en cours de réajustement avec une surveillance biologique. Le patient ne conteste plus son hospitalisation et accepté la poursuivre afin de préparer an nouveau programme de soins ambulatoire.
Le 22 novembre 2024, le Dr [H] rapportait : " Le patient prend son traitement sans difficulté, même s’il se montre septique par rapport à l’utilité d’un tel traitement. En effet, l’anosognosie continue à dominer le tableau clinique, accompagnée d’une importante rationalisation morbide. Ses relations, que le patient qualifie de pathologiques avec son père, justifient à ses yeux, les démarches qu’il entreprend en vue de changement de domicile, car il ne veut pas continuer à dépendre financièrement de ses parents. Il accepte cependant de rester domicilié sur les secteurs du pôle de psychiatrie de [Localité 5], afin de bénéficier d’un programme de soins en ambulatoire à l’issue de l’hospitalisation complète. II continue å bénéficier de permissions, seul et accompagnées, qui se déroulent sans problème. Le traitement continue à être prescrit avec une surveillance biologique ".
Le 25 novembre 2024, un programme de soin a été sollicité par le docteur [H].
Le certificat de situation dressé par le docteur [H] le 5 décembre 2024.
Le dossier venait une première fois à l’audience à l’occasion de laquelle une expertise était ordonnée le 30.12.24 par la présidente de chambre à la cour d’appel agissant sur délégation du premier président de la Cour d’Appel de Paris. L’affaire était donc renvoyée au 13 janvier 2025.
L’expertise réalisée le 09.01.25 au centre hospitalier de Meaux par [P] [B], Expert près la Cour d’appel de Paris relève : « Dans un contact volubile, le sujet montre un déni de la gravité de son trouble pour ne s’axer que sur son souhait d’augmenter son charisme naturel par l’arrêt des médications qui d’ailleurs lui occasionnent de lourds effets secondaires en dehors du lithium qu’il tolère. De plus, au travers d’un vif ressentiment envers son père, le sujet n’exprime pas de propos autocritiques sur la violence de son comportement et de ses paroles envers ce dernier, se contentant de le percevoir que comme néfaste et à éviter. Face à une personne si intelligente : cet état d’esprit et cette attitude témoignent, derrière l’intensité de son assurance et de sa vivacité de penser, d’une immaturité et d’une instabilité psychique ».
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat rédigé le 13 janvier 2025 par le Docteur [V] [O] [I], psychiatre au Groupe Hospitalier [8], prévoit que l'« état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Sous une autre forme qu’en hospitalisation complète définie par un programme de soins établi conjointement au présent certificat ».
Le psychiatre s’est donc prononcé sur la nécessité de mettre en place un programme de soins, ce qui rejoint les préconisations du docteur [H].
Or, force est de constater que par l’effet de la décision du premier juge, [E] [M] n’est plus soumis à aucune mesure de soins.
Aussi, afin que les médecins puissent poursuivre les soins sous le régime idoine, il convient donc d’infirmer la décision querellée et d’ordonner le rejet de la mainlevée de l’hospitalisation, à charge pour les médecins de mettre en 'uvre la mesure de soins psychiatriques sans consentement appropriée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [M] [E] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge,
REJETE la demande de mainlevée de l’hospitalisation, laquelle est donc autorisée à se poursuivre,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
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