Infirmation 7 février 2024
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 22/13615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/12923
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié au siège
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [L] [D] a signé, le 7 novembre 2011, une promesse de vente authentique portant sur un appartement devant constituer son logement pour le prix de 255 000 euros.
Cette opération a été financée par un apport personnel d’un montant de 71 500 euros, et par la souscription d’une offre de prêt immobilier, acceptée le 28 novembre 2011 auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France d’un montant de 202 010,09 euros, au taux d’intérêt fixe de 4,75%, d’une durée de 360 mois, avec des échéances d’un montant de 1.089,13 euros.
Parallèlement, M. [L] [D] a eu recours, le 10 novembre 2011, à un crédit revolving d’un montant de 9 000 euros auprès de la banque Natixis.
Enfin, la Caisse d’épargne a également émis une offre de prêt personnel le 20 novembre 2012 acceptée par M. [D] d’un montant de 33 000 euros et d’une durée de 120 mois, aux échéances d’un montant de 403,88 euros.
Suite à des difficultés de remboursement, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [D] devant le tribunal d’instance de Paris 17ème arrondissement, le 12 janvier 2017, en remboursement des sommes dues au titre du prêt de 33 000 euros, dont elle avait prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse du 3 août 2016.
Par décision du 6 février 2018, le tribunal d’instance a, pour l’essentiel, condamné M. [D] au paiement à la banque des sommes dues à raison de la déchéance du prêt, dit que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde dans l’octroi du prêt personnel accepté le 20 novembre 2012, l’a condamnée au paiement d’une indemnité équivalente aux sommes dues par M. [D] et a prononcé la compensation des sommes.
Critiquant les conditions d’octroi du prêt du 28 novembre 2011, M. [D] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 4 novembre 2019, aux fins de la voir juger défaillante dans son obligation de mise en garde et de la voir condamner à l’indemniser de la perte de chance de n’avoir pas contracté le prêt immobilier ainsi que de son préjudice moral.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [D] de toutes ses demandes et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles aux motifs essentiels que si M. [D] ne doit pas être considéré comme un emprunteur averti, la banque s’était toutefois renseignée sur sa situation financière, que les mensualités du prêt immobilier apparaissaient proportionnées à ses facultés de remboursement et que s’il est établi que M. [D] souffre d’une maladie cognitive dégénérative, les pièces médicales sont postérieures à la date de souscription du prêt, à laquelle son déficit cognitif n’est pas démontré.
M. [L] [D] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2022.
Par ses conclusions en date 31 octobre 2023, M. [L] [D] fait valoir :
— qu’il souffre depuis sa naissance d’une agénésie congénitale du corps calleux ayant notamment a entraîné l’attribution d’un taux d’incapacité de 80 %, la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 1 et son classement dans la catégorie B des travailleurs handicapés,
— que ce handicap visible ne pouvait être ignoré de la banque,
— qu’alors qu’il était employé par le comité régional du tourisme d’Ile-de-France pour un salaire de 1 350 euros et en dépit de ses difficultés de santé, la Caisse d’Epargne dont il n’était client que depuis 2011, lui a accordé quatre concours en l’espace de quelques mois parmi lesquels le prêt immobilier litigieux, portant son taux d’endettement à 140,90 % au moment de sa signature, de sorte que ses difficultés financières sont apparues dès l’année 2012 et se sont aggravées dans le temps,
— que les circonstances dans lesquelles le crédit à la consommation du 21 novembre 2012 lui a été accordé ont déjà été sanctionnées par le tribunal d’instance du 17ème arrondissement dans son jugement du 6 février 2018,
— qu’en dépit de ses réclamations auprès de la banque à compter de l’année 2016 rappelant ses difficultés, contestant l’application de frais bancaires (4 497,58 euros de 2012 à 2022), se plaignant du harcèlement dû au rappel des retards d’échéances, au blocage de sa carte bancaire, il lui a seulement été indiqué qu’il pouvait saisir la commission de surendettement et qu’il était sous le coup du prononcé d’une déchéance du terme de même que la banque a été sourde à ses demandes de renégociation du taux du prêt compte tenu de la baisse générale des taux d’intérêt,
— qu’il n’est pas contesté qu’il a la qualité d’emprunteur non averti et que le prêt immobilier lui a été accordé alors qu’il n’aurait pas dû l’être, la banque ayant manqué à son obligation de mise en garde puisqu’elle l’exposait à un risque d’endettement excessif qui s’est réalisé,
— que c’est à tort, eu égard à ses revenus et aux charges de l’emprunt, que la banque prétend tenir compte d’une somme perçue mensuellement de 2 630 euros provenant de la Carpa alors qu’il ne s’agit pas d’un revenu régulier, la Carpa n’ayant pas pour vocation de servir des rentes ou des salaires aux justiciables alors que même en tenant compte de cette somme l’endettement était excessif, qu’elle considère encore à tort que le logement financé a pu profiter à son frère y cohabitant alors que celui-ci dispose de son propre logement et des charges afférentes, de sorte que le tribunal a fait erreur sur son ratio d’endettement,
— que le tribunal s’est également mépris en retenant que les pièces produites sur ses troubles de santé n’étaient pas contemporaines de la souscription du prêt alors qu’il souffre d’une affection, apparente, cognitive et dégénérative, depuis sa naissance comme l’a, en revanche retenu à juste titre le juge d’instance du 17ème arrondissement qui a caractérisé son endettement parfaitement excessif et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d’autant que celle-ci a manqué à son devoir de tenir compte de l’évolution prévisible de sa situation pour juger de l’adaptation à celle-ci du prêt proposé,
— que la banque ne justifie pas du remboursement anticipé allégué du prêt souscrit le 7 juillet 2011 et n’a manifestement pas tenu compte des échéances de remboursement prévisible du crédit revolving consenti le 28 novembre 2011 puisque l’offre a été émise le 16 novembre précédent au sein du même établissement et par le même conseiller que celui ayant instruit le prêt immobilier selon offre faite également le 16 novembre 2011,
— qu’il est un emprunteur non averti et qu’il était prévisible, compte tenu de ses troubles qu’il subisse une éventuelle baisse de revenu,
— que sa perte de chance de ne pas contracter peut conduire à l’indemnisation égale à l’intégralité du préjudice constitué des sommes restant à payer, ce qui est le cas en l’espèce puisque, dûment mis en garde, il aurait renoncé à ce projet d’acquisition immobilière de sorte qu’elle doit être évaluée au montant des sommes dues au titre du prêt lors de la délivrance de l’assignation soit la somme de 166 209,19 euros,
— que les nombreux appels téléphoniques et courriers de la banque, les incidents de paiements, rejet de chèque, blocage de carte de paiement, les frais appliqués et la situation dans laquelle il s’est retrouvé ont engendré un stress important alors qu’en outre, la banque n’a jamais donné suite à ses demandes d’abaissement du taux en dépit de leur baisse historique pendant cette période, de sorte qu’il justifie d’un préjudice moral évalué à la somme de 30 000 euros et qu’il demande à la cour de :
'- REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Monsieur [L] [D]
ET STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [D] la somme de 166 209,19 €, à parfaire, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux
— ORDONNER la compensation de la somme de 166 209,19 €, à parfaire, avec les sommes dues par Monsieur [D] au titre du crédit immobilier.
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [D] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER la même au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions de M. [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrecevable en faisant valoir :
— qu’aucun document de nature médicale ne permettait de mettre en doute le fait que M. [D], assisté ensuite du notaire, était en capacité de mesurer la portée de son engagement au titre du prêt immobilier, d’autant qu’il ne faisait et ne fait toujours pas l’objet d’une mesure de protection des majeurs,
— que le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de la conclusion du prêt et qu’en l’espèce, il n’était pas caractérisé dès lors que M. [D] a certifié exacts les renseignements donnés sur ses revenus comprenant une somme mensuelle de 2 630 euros à titre d’ 'autre revenu fixe hors salaire’ et qu’ils ont été corroborés par les pièces produites, que M. [D] était employé depuis 7 ans au même poste sans risque apparent et prévisible de perte de ce revenu, que l’acquisition du bien lui permettait de ne plus payer un loyer mensuel de 200 euros, que le prêt à la consommation a fait l’objet d’un remboursement anticipé par chèque du 7 décembre 2011 sans qu’il ne s’explique sur l’origine des fonds de même que sur celle ayant constitué l’apport personnel pour l’acquisition immobilière, que les charges du crédit revolving n’existaient pas au jour de la souscription du prêt immobilier, que les échéances du prêt de 1089,13 euros se sont substituées au règlement, préalablement de la somme de 726,743 euros ( 200 euros de loyer et 526,73 euros de crédit à la consommation) qu’il n’aurait plus à payer, ses ressources lui permettant de faire face à la différence,
— subsidiairement, que même à considérer qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde, elle devrait être déchargée de cette obligation compte tenu de la déloyauté dont a fait preuve M. [D] puisqu’elle a établi ses capacités financières selon ses propres déclarations, et ce, sans qu’il ne puisse lui opposer son handicap puisque les pièces produites se rapportent à une situation postérieure à la souscription du prêt et qu’il n’est pas établi qu’il était dans l’incapacité de contracter en connaissance de cause, son état de santé, alors jamais abordé, semblant s’être aggravé par la suite, d’autant qu’il résulte de ses déclarations à l’assureur du prêt qu’il déclarait ne subir aucun traitement ni être atteint d’aucune affection, qu’en outre l’aide financière de son frère, évoquée, peut s’expliquer par la circonstance qu’il vivrait avec lui comme le laisse entendre le questionnaire d’autonomie produit aux débats, et ce, avec une participation aux charges communes qui expliquerait également l’apport personnel de la somme de 70 000 euros,
— subsidiairement, que la chance perdue ne peut équivaloir à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et notamment être équivalente à la somme demandée représentant 95 % de la somme empruntée alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait renoncé à son projet d’acquisition de logement, pour lui et son frère, d’autant que depuis la réforme du code de la consommation sur les prêts immobiliers, l’article L 341-27 du code de la consommation vient limiter la réparation du manquement à l’obligation de mise en garde à 30 % des intérêts dus plafonnée à la somme de 30 000 euros, le préjudice moral sollicité n’étant pas justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Par conclusions en date du 6 décembre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande le rejet des débats des conclusions et pièces de M. [D] du '5 décembre 2023" au motif que, en violation du principe du contradictoire, leur tardiveté ne lui a pas permis d’y répondre.
Par conclusions en date du 6 décembre 2023, M. [L] [D] s’oppose à cette demande en faisant valoir que ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023 à 17h ont laissé à la banque, qui n’a pas sollicité le report de la clôture, le loisir d’y répliquer si elle le souhaitait.
A l’audience du 7 décembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS
Par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions de M. [L] [D] du 4 décembre 2023, veille de la clôture fixée depuis l’avis de mise en état du 16 mars 2023 au 28 novembre 2023 et qui a été repoussée au 5 décembre 2023 puisque y sont annexées cinq pièces nouvelles, toutes antérieures, ainsi que des explications nouvelles et que la banque n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance et, le cas échéant, y répliquer.
En vertu de l’article 1147 du code civil, l’établissement prêteur de deniers peut être débiteur envers l’emprunteur d’une obligation de mise en garde si le crédit consenti risque de conduire à un endettement excessif et à la condition que l’emprunteur ne soit pas averti, c’est à dire considéré comme devant nécessairement connaître ce risque.
La Caisse d’Epargne ne soutient pas que M. [L] [D] serait un emprunteur averti, ce qu’il ne saurait être.
En effet, les pièces médicales produites énoncent que M. [L] [D], né le [Date naissance 3] 1982, souffre d’une agénésie du corps calleux néonatale diagnostiquée dès la petite enfance avec un retard psychomoteur et des troubles de l’apprentissage ayant un retentissement sur ses activités de vie quotidienne, qu’il souffre également d’une dysmorphie faciale (hypotétorisme (écarts des yeux), anomalie des plis des oreilles, rétroversion de la lèvre inférieure, implantation basse des cheveux et d’un trouble de l’occulomotricité, le handicap qu’il subi étant décrit par le professeur [I] [U], praticien hospitalier neurologue, comme 'malheureusement visible', de sorte qu’il bénéficie d’un statut de la MDPH avec attribution reconnaissance d’une invalidité 1 au taux de 80 % et d’un classement en catégorie B de travailleur handicapé.
Il résulte de ces éléments que la contemporanéité des pièces médicales à la souscription du prêt est indifférente à la solution du litige.
M. [D], qui était locataire de son logement, a travaillé comme assistant-agent d’accueil auprès du comité régional du tourisme d’Ile-de-France depuis l’année 2004 pour un salaire déclaré dans la demande de prêt de 1 300 euros (en moyenne 1350 euros selon les quatre bulletins de paie produits des mois de juillet à octobre 2011).
Devenu nouveau client de la Caisse d’Epargne au cours de l’année 2011, il s’est vu consentir successivement :
— un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 échéances au taux d’intérêts de 6,60 % de 505,73 euros par offre du 7 juillet 2011,
— un crédit revolving d’un montant maximum de 9 000 euros par offre en date du 11 novembre acceptée le 21 novembre 2011, représentant une mensualité de remboursement de 216,96 euros dans l’hypothèse d’une utilisation unique le 7 du mois,
— le crédit immobilier qui fonde sa demande d’un montant de 202 010,09 euros remboursable au taux fixe de 4,75 % en 360 échéances, après 36 mensualités de préfinancement, de 1 089,13 euros pour un coût total stipulé, assurance comprises, de 191 793,80 euros, garanti par une assurance décès-invalidité et le cautionnement professionnel de la CEGC,
— un crédit à la consommation d’un montant de 33 000 euros par offre acceptée le 21 novembre 2012 remboursable en 120 échéances au taux d’intérêts de 8,20 % de 403,88 euros par offre du 7 juillet 2011.
A la date de la souscription du prêt immobilier, soit le 28 novembre 2011, à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère excessif du prêt accordé, M. [D] a déclaré dans sa demande de crédit du 9 novembre précédent, être célibataire, être employé depuis 2004 pour un salaire de 1 300 euros mensuels, avoir des charges de loyers de 200 euros mensuels ainsi qu’une charge de remboursement de crédit de 526,73 euros correspondant au prêt de 30 000 euros, tout en précisant que ces deux dépenses périodiques étaient 'appelées à disparaître', ce qui a été effectif compte tenu de l’acquisition immobilière entraînant la fin du bail et du règlement anticipé du dit prêt par chèque du 7 décembre 2011.
Il a déclaré, en outre, percevoir comme 'autre revenu fixe hors salaire’ une somme mensuelle de 2 630 euros, toutefois seulement corroborée par des remises de chèques tirés sur un compte CARPA de la caisse de [Localité 8] pour les mois d’août à octobre 2011.
Toutefois, ainsi que l’a déjà énoncé le juge d’instance du 17 ème arrondissement, des versements provenant de la Caisse Autonome des Règlements pécuniaires des Avocats ne peuvent pas être considérés comme une source de revenus réguliers pérennes par une banque, professionnelle du crédit, qui accorde un prêt remboursable en trente années et il revenait à cette dernière de solliciter du candidat emprunteur des explications,- et ce, en ne contrevenant pas à son devoir de non immixtion dans les affaires de son client – sur ce qui constitue une anomalie manifeste de ses déclarations à laquelle il incombe à la banque de réagir, faute de quoi il ne pouvait être tenu compte de ces sommes à titre de revenus.
Même à considérer que le salaire de M. [D] était de 50 ou 90 euros mensuels supérieurs à celui déclaré, que le prêt de 30 000 euros allait être remboursé quasi concomitamment au prêt immobilier accordé, et qu’il n’y a bien évidement pas lieu de tenir compte du crédit ultérieurement accordé au mois de novembre 2012, il résulte des éléments ci-dessus que ledit prêt immobilier entraînait un risque d’endettement excessif manifeste pour M. [D] compte tenu de revenus de 1 400 euros mensuels environ et d’une charge de remboursement d’emprunt de 1 089 euros pendant trente ans.
C’est, en outre, vainement que la Caisse d’Epargne allègue, sans le démontrer, que M. [D] aurait pu bénéficier d’un soutien de son frère au motif qu’il vivrait avec lui selon une déclaration faite en 2016, soit cinq années après la souscription du prêt, laquelle n’exprime que l’étayage familial de proximité que lui prodigue son frère [E] [D], qui en tout état de cause n’était pas co-emprunteur.
En conséquence, il est établi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [L] [D], emprunteur non averti, sur les risques d’endettement excessif issus de l’octroi du crédit qui se sont manifestés au demeurant très rapidement, au cours de l’année 2012, par des incidents de fonctionnement du compte bancaire.
C’est vainement que la Caisse d’Epargne soutient qu’elle serait exonérée de cette responsabilité compte tenu des déclarations de M. [D] alors que ce dernier, loin d’avoir dissimulé l’origine des fonds qu’il mentionnait comme 'autres revenus’ , a transmis les remises de chèque CARPA sur lesquels il convenait que la banque s’interroge puisqu’ils ont été portés au crédit du compte tenu dans ses livres.
Enfin les déclarations sur son état de santé par M. [D] faites à l’assureur – et non à la banque – sont indifférentes à la solution du litige puisque la responsabilité de la banque n’est pas fondée sur la méconnaissance de celui-ci, encore ne pouvait-elle l’ignorer compte tenu de ce qui précède.
La banque doit donc être condamnée à indemniser M. [L] [D] du préjudice consistant en la perte de chance, du fait de n’avoir pas été mis en garde, de n’avoir pas contracté le prêt.
L’article L341-27 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 25 mars 2016 et entré en vigueur le 1er septembre suivant, n’est pas applicable aux faits de l’espèce compte tenu de la date de souscription du prêt litigieux.
Le prêt a permis l’acquisition par M. [D] du bien financé mais l’a corrélativement exposé à devoir s’acquitter du coût du crédit qui constitue l’assiette du préjudice, ce dernier étant de 191 793,80 euros selon les mentions incontestées du prêt.
Compte tenu des faits de l’espèce, la perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit litigieux doit être fixée à 50 %, de sorte que la banque doit être condamnée à payer à M. [D] la somme de (191 793,80 euros /2) = 95 896,90 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du préjudice autrement sollicité improprement à titre de préjudice moral, la banque énonce à bon droit qu’elle n’était pas tenue d’accéder à une demande de baisse du taux d’intérêt que M. [D] ne justifie pas avoir formulée, aucun dommage ne résultant de cette circonstance.
M. [D] fait, en revanche, valoir à juste titre et en le justifiant que les obligations excessives de remboursement, auxquelles seule l’aide de sa famille lui a permis de faire face partiellement, ont entraîné une privation de disponibilité des sommes pour sa vie personnelle, divers rappels et tracas à raison des difficultés de fonctionnement de son compte bancaire qui n’auraient pas existés sans l’obligation de paiement de telles échéances, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de de ce chef.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable les conclusions et pièces de M. [L] [D] du 4 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’elle statue au visa des conclusions et pièces de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du 27 novembre 2023 et des conclusions et pièces de M. [L] [D] du 30 octobre 2023 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGE que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt immobilier par offre acceptée le 28 novembre 2011 ;
En conséquence,
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. [L] [D] les sommes de 95 896,90 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. [L] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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