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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 nov. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH6H
S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE
C/
[U] [Z]
S.A.R.L. CORASIA
Copie exécutoire délivrée le 27/11/25 à :
— Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
— Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
— Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.S. RIVIERA BEACH GROUPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
28/05/25 : signification de la déclaration d’appel à personne, demeurant [Adresse 3]/france
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CORASIA Adresse de signification : [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisa DEBRY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 NOVEMBRE 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— ordonné la jonction des affaires n° 23/0111 et 23/0112, sous le numéro n° 23/0111 (article 367 du code de procédure civile) pour une bonne administration de la justice,
— condamné la société Corasia à payer à M. [Z] la somme de 33 797,38 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées ainsi que la somme de 3 380 euros de congés payés y afférents,
— ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sans astreinte,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de rappel d’indemnité de congés payés imposés indûment,
— n’a pas donné lieu à l’exécution provisoire de la condamnation de la société Corasia,
— condamné la société Corasia à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— jugé que la société Riviera Beach groupe est le nouvel employeur de M. [Z] à compter du 1er janvier 2023 et l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 9 840,50 euros de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 11 avril 2023 et 984,05 euros de congés payés y afférents,
— requalifié la prise d’acte du contrat de travail de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Riviera Beach groupe à payer à M. [Z] :
. 6 819 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5 623,14 euros au titre de l’indemnité de préavis et 562,31 euros de congés payés y afférents,
. 8 434,71 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sans astreinte,
— n’a pas donné lieu à l’exécution provisoire de la condamnation de la société Riviera beach groupe,
— condamné la société Riviera Beach groupe à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société Corasia de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société Riviera Beach groupe de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes.
Le 20 janvier 2025, la société Riviera Beach groupe a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Le 30 janvier 2025, la société Corasia a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 13 février 2025, la cour d’appel a prononcé la jonction des deux instances.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, M. [Z], intimé et demandeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que ni la société Corasia, ni la société Riviera Beach n’ont procédé au règlement de l’entière condamnation de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit,
— ordonner la radiation de l’appel en cours,
— condamner la société Corasia et la société Riviera Beach à payer chacune à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Corasia et la société Riviera Beach aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que si le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à sa demande d’exécution provisoire, l’exécution provisoire de droit demeure concernant les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de rupture ainsi que l’obligation de délivrer les documents sociaux. Or, les deux sociétés appelantes n’ont pas procédé à l’exécution de ces condamnations, de sorte que leur appel doit être radié dans l’attente du versement des sommes mises à leur charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Riviera Beach groupe, appelante et défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes a écarté l’exécution provisoire,
En conséquence :
— débouter M. [Z] de sa demande de radiation au visa de l’article 526 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] à payer à la société Riviera Beach groupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société Riviera Beach groupe rétorque que le conseil de prud’hommes n’a pas seulement débouté M. [Z] de sa demande d’exécution provisoire mais a également écarté l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société Corasia, également appelante et défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— débouter M. [Z] de tous moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner la disjonction d’instance entre l’instance enrôlée initialement sous le numéro 25/01161 et l’instance enrôlée sous le numéro 25/00735,
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance d’incident.
La société Corasia répond que le conseil de prud’hommes a entendu écarter toute exécution provisoire du jugement, celle sollicitée par M. [Z] mais également celle de droit. En tout état de cause, elle a procédé au règlement des sommes sollicitées et a donc exécuté le jugement querellé. Si le conseiller de la mise en état devait prononcer la radiation, au regard de l’inexécution par la société Riviera Beach groupe, de l’appel, elle sollicite la disjonction des instances.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Sur l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile dispose que: 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement', tandis que, concernant plus précisément les décisions rendues au fond par les juridictions prud’homales, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
La juridiction saisie peut cependant décider d’écarter l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
Elle peut également prononcer l’exécution provisoire facultative, en application de l’article 515 du code de procédure civile, qui dispose que : 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Le conseil de prud’hommes peut donc ordonner l’exécution provisoire facultative ou exclure l’exécution provisoire de droit, de l’intégralité de sa décision, mais, dans une telle hypothèse, sa décision doit être expresse.
La lecture du jugement querellé permet de constater que M. [Z] avait expressément sollicité du conseil des prud’hommes que l’exécution provisoire facultative soit prononcée, ce qui a été refusé par la juridiction dans la décision entreprise.
Demeure la question de l’exécution provisoire de droit qui touche les condamnations suivantes, conformément à l’article R 1454-28 du code du travail:
* Pour la société Riviera Beach groupe :
— la somme de 9 840,50 euros de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 11 avril 2023 et 984,05 euros de congés payés y afférents,
— la somme de 6 819 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 5 623,14 euros au titre de l’indemnité de préavis et 562,31 euros de congés payés y afférents,
— la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sans astreinte.
Toutefois, les sociétés appelantes estiment que le conseil de prud’hommes a expressément écarté l’exécution provisoire de droit, attachée à ces condamnations, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement entrepris mentionne, dans son dispositif, à l’égard des condamnations tant de la société Corasia que de la société Riviera Beach groupe: 'ne donnons pas lieu à l’exécution provisoire de la condamnation'. Néanmoins, le jugement ne précise nullement qu’il s’agit ici de l’exécution provisoire de droit et la décision n’est pas spécialement motivée, notamment sur l’incompatibilité de l’exécution provisoire de droit avec la nature de l’affaire.
La cour en conclut que le conseil de prud’hommes n’a pas expressément écarté l’exécution provisoire de droit.
La société Corasia indique alors avoir finalement exécuté la décision querellée et produit un ordre de virement d’un montant de 20 269,26 euros en le compte Carpa du barreau de Nice.
Il n’est pas contesté en revanche par la société Riviera Beach groupe qu’elle ne s’est nullement soumise aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire est encourue et sera donc prononcée à son égard.
Afin de ne pas être pénalisée par l’absence d’exécution de la décision entreprise par la société Riviera Beach groupe, la société Corasia sollicite qu’une disjonction des instances soit prononcée, demande à laquelle il sera fait droit.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Riviera beach groupe.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la disjonction des instances, l’appel formé par la société Riviera Beach groupe se poursuivant sous le numéro RG 25/00735, tandis que l’appel formé par la société Corasia se poursuivra et sera enrôlé sous un nouveau numéro de répertoire général,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 25/00735,
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles de l’instance,
Condamnons la société Riviera Beach groupe aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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