Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 février 2026, n° 24/02529
CPH Nancy 19 novembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Non-prise de repos compensateur

    La cour a jugé que la société n'avait pas produit d'éléments pour contredire la demande de la salariée concernant les repos compensateurs non pris.

  • Accepté
    Heures de travail excessives

    La cour a constaté que les heures de travail de la salariée dépassaient régulièrement les limites légales, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradantes

    La cour a reconnu que les éléments fournis par la salariée laissaient présumer l'existence de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [F] [K] [O] conteste son licenciement pour faute grave et demande la nullité de celui-ci, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que le licenciement était justifié et que la convention de forfait jours était opposable. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en déclarant la convention de forfait inopposable et en reconnaissant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a également jugé le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des sommes importantes à la salariée. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points tout en confirmant certaines de ses décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/02529
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02529
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 novembre 2024, N° F23/00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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