Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Novembre 2025
N° 2025/516
Rôle N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGN
[V] [F]
C/
S.C.I. CENABUM ET LUGDUNUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tanguy CARA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Tanguy CARA avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. CENABUM ET LUGDUNUM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant ordonnance de référé du 13 février 2025 le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, après avoir rejeté la demande de médiation ainsi que les exceptions de nullité du commandement de payer et d’incompétence du juge des référés, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 mai 2024,
— ordonné l’expulsion de Mme [V] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 14 mai 2024 à la somme de 1 390,53 euros, qui sera réindexé conformément aux clauses du bail,
— condamné Mme [V] [F] au paiement à titre provisionnel d’une l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [V] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI Cenabum et Lugdunum la somme de 11 631,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 3 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, étant rappelé que cette somme ne comprend pas les taxes ordures ménagères postérieures à l’année 2021 et celle de 2020 au prorata temporis de l’occupation de la locataire et la régularisation de charges 21/22, sommes qui pourront être justifiées par la bailleresse dans le cadre du décompte définitif entre les parties lors de la remise des clés au plus tard,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre de dommages et intérêts à titre principal et à titre reconventionnel,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [V] [F] à payer à la SCI Cenabum et Lugdunum la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 et de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 3 mars 2025 Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 février 2025 et, par exploit du 23 avril 2025, fait assigner la société civile immobilière, ci-après SCI, Cenabum et Lugdunum, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite ordonnance et condamner la société Cenabum et Lugdunum aux entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles le commissaire de justice peut prétendre en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n°201-212 du 8 mars 2001.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience Mme [V] [F] demande à la juridiction de céans de :
— débouter la société Cenabum et Lugdunum de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 13 février 2025,
— juger que la locataire a déjà quitté les lieux par suite d’un commandement de quitter les lieux délivré par le bailleur,
— condamner la société Cenabum et Lugdunum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Cenabum et Lugdunum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles le commissaire de justice peut prétendre en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n°201-212 du 8 mars 2001.
Selon des écritures remises et développées à l’audience la société Cenabum et Lugdunum conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déclare irrecevable Mme [F] en sa demande en raison de la dissimulation de son adresse,
— la déclare irrecevable en sa demande en application de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— subsidiairement la déclare mal fondée,
— la déboute de sa demande,
— la condamne en tout état de cause à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros pour procédure abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Sur la nullité de la procédure et l’irrecevabilité de la demande tirées de la dissimulation de l’adresse
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et précise notamment que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne (3° a)), pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief selon l’article 115 de ce code.
Il est constant qu’une adresse inexacte dans un acte de procédure est une nullité de forme qui peut causer un grief si elle empêche l’exécution
En l’espèce la défenderesse invoque la nullité de l’assignation et des conclusions responsives de la partie adverse et, par voie de conséquences, l’irrecevabilité de sa demande au motif que ces deux actes visent l’adresse du bail donc une adresse inexacte alors qu’au début de la procédure Mme [F] était en cours de réinstallation, ce vice étant de nature à faire obstacle à l’exécution de l’ordonnance querellée. La demanderesse ne formule aucune observation quant à l’exception soulevée.
Mme [F] qui, tant dans l’exposé de ses moyens que dans le dispositif de ses dernières conclusions, soutient avoir quitté les lieux loués le 17 juillet 2025, date de remise des clés convenue avec la bailleresse, a mentionné dans les entêtes de l’assignation et de ses conclusions responsives notifiées le 7 octobre 2025 un domicile sis au '[Adresse 2]', lequel correspond au logement loué à la société Cenabum et Lugdunum.
Les déclarations de Mme [F] quant à sa date de départ du logement donné à bail sont étayées par le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 17 juillet 2024 par maître [P], commissaire de justice.
Si la demanderesse a mentionné à tort l’adresse du logement qu’elle avait quitté dans ses dernières conclusions en revanche son contradicteur n’établit pas qu’à la date de l’assignation ce logement n’était plus son domicile, quand bien même Mme [F] était-elle en cours de réinstallation comme le soutient la défenderesse.
Dès lors aucune mention inexacte de l’adresse de la demanderesse n’entache de nullité l’assignation.
Par contre les conclusions du 7 octobre 2025, en ce qu’elles indiquent une domiciliation nécessairement fausse, sont affectées d’une nullité de forme dans la mesure où la dissimulation de son adresse par Mme [F] est de nature à entraver l’exécution de la décision à intervenir par cette juridiction dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.
Il conviendra dans ces conditions d’annuler ses dernières écritures et de ne prendre en compte que les moyens et prétentions de Mme [F] mentionnés dans son acte introductif d’instance.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 16 juillet 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des énoncés de l’ordonnance de référé du 13 février 2025 que Mme [F] a sollicité que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée première instance, demande qui a été rejetée par le juge des contentieux de la protection.
Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [F] est recevable sans qu’elle n’ait à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’ordonnance querellée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le succès de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [F] est subordonné à la réunion de deux conditions de fond :
— l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé,
— l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La demanderesse articule son moyen au titre des conséquences manifestement excessives sur :
— l’expulsion de son logement qui priverait de cause son appel,
— la détermination erronée de la dette locative par la juridiction des référés dans sa nature et son quantum qui 'aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la dette contestée',
— le fait qu’en octroyant à l’avocat de la société Cenabum et Lugdunum une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que ce conseil, associé indéfiniment responsable de la SCI, défendait ses propres intérêts la juridiction des référés l’a ainsi condamnée à verser des dommages et intérêts distincts au bailleur en l’absence de justification desdits dépens.
Force est de constater que, loin d’aborder la question des conséquences manifestement excessives dont elle a intitulé son moyen, Mme [F] revient dans le développement de celui-ci sur ce qu’elle considère comme des moyen sérieux de réformation à l’exception toutefois de l’expulsion de son logement.
Ayant déjà quitté les lieux il échet de relever que, au regard du contenu de son assignation, les conséquences de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 13 février 2025 ne revêtent aucun caractère excessif.
Dans ces conditions sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d’une part tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d’autre part chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice de démontrer l’existence et l’étendue de celui-ci, la faute de l’auteur du dommage et du lien de causalité entre les deux.
La société Cenabum et Lugdunum fait valoir que cette nouvelle demande de Mme [F] est manifestement abusive et lui cause incontestablement un préjudice évalué à la somme de 3 000 euros dont elle réclame réparation, expliquant que 'pendant ce temps’ elle peine à faire face à ses crédits immobiliers et charges
Le préjudice dont la défenderesse se prévaut est en réalité indépendant de la présente procédure et résulte de l’inexécution de la décision du premier juge. Il lui appartiendra dès lors de solliciter une indemnisation en conséquence devant le juge d’appel.
En l’état elle n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’un préjudice découlant de la procédure engagée devant le premier président de la cour d’appel.
La société Cenabum et Lugdunum sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande Mme [F] sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La demanderesse sera en conséquence condamnée à verser la société Cenabum et Lugdunum une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [V] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes,
Annulons les conclusions responsives notifiées le 7 octobre 2025 par Mme [V] [F],
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [V] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes,
Déboutons la SCI Cenabum et Lugdunum de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons Mme [V] [F] à payer à SCI Cenabum et Lugdunum une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [V] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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