Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2025, N° 24/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01913 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWMX
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01078)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 19 mai 2025
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 20 octobre 1937 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté et plaidant par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [G] [N]
né le 30 décembre 1929 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [B] est propriétaire d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 20] (38), lieudit [Localité 18], cadastrée section AM [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 4] regroupement des anciennes parcelles n°[Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 8]).
M. [G] [N] est propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée section AM [Cadastre 2] pour l’avoir l’avoir acquise par acte notarié du 11 mars 2003 de M. [I] [A], qui l’avait lui-même acquise de M. [S] [Y] aux termes d’un acte du 16 mars 1967. Il est également propriétaires des parcelles AM [Cadastre 11] à [Cadastre 14].
Les parcelles AM [Cadastre 1] (propriété de M. [B]) et AM [Cadastre 2] ( propriété de M.[N]) sont contigües.
Le 9 avril 2014, un procès-verbal de bornage amiable a été signé par M. [B] et M. [N].
M. [N] a installé des moutons et clôturé ses parcelles dont la parcelle AM [Cadastre 2] en installant un portail avec un cadenas.
Se prévalant d’une clause de « rappel de servitudes » insérée dans son titre de propriété du 6 avril 1982 pour revendiquer (sic) 'une servitude de passage sur un chemin d’exploitation’ lui permettant de rejoindre sa parcelle AM [Cadastre 1] par un passage dont l’emprise se situerait, depuis le [Adresse 15] et en contrebas de celui-ci, sur les parcelles AM [Cadastre 11] – [Cadastre 12] – [Cadastre 13] et [Cadastre 2], le long du mur de soutènement, M. [B] a fait délivrer assignation à M.[N] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, aux fins d’obtenir la remise d’un double de la clé du cadenas fermant le portail situé à l’entrée de l’accès, ainsi que la démolition de l’abri à moutons édifié par M. [N], outre 5.000€ à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [B] de sa demande principale de remise en état de la servitude, comprenant la remise de clef du cadenas du portail et la démolition de l’abri à moutons situé sur les parcelles de M. [N],
— débouté M. [B] de sa demande principale de dommages et intérêts,
— débouté M.[B] de sa demande subsidiaire de reconnaissance de la servitude conventionnelle,
— débouté M. [B] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
— condamné M.[B] à payer à M.[N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration d’appel en date du 19 mai 2025, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 7 octobre 2025, M. [B] demande à la cour au visa des articles 834 et 835, 685-1 et 701 du code civil et de l’article L.162-3 du code rural de :
— réformer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 en ce qu’elle l’a :
*débouté de sa demande principale de remise en état de la servitude, comprenant la remise de clef du cadenas du portail et la démolition de l’abri à moutons situé sur les parcelles de M. [N], *débouté de sa demande principale de dommages et intérêts, *débouté de sa demande subsidiaire de reconnaissance de la servitude conventionnelle, *débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, *condamné à payer à M. [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau
A titre principal ,le déclarer recevable et bien fondé, et en conséquence :
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite et d’un risque de dommage imminent,
— juger que son titre se borne à rappeler l’existence d’un chemin d’exploitation qui ne se prescrit pas par le non usage,
— juger qu’il y a urgence et absence de contestation sérieuse,
— enjoindre à M. [N] de remettre une clé du cadenas de ce portail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre à M. [N] de :
*démolir son abri à mouton construit sur l’assiette de la servitude, *remettre en l’état l’assiette de la servitude,
et ce afin que l’exercice du droit de passage s’effectue comme c’était le cas auparavant, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
A titre subsidiaire
— juger qu’il existe un chemin d’exploitation,
En tout état de cause,
— juger qu’il existe une servitude conventionnelle de passage,
— juger que la situation actuelle caractérise l’urgence,
— enjoindre à M. [N] de remettre une clé du cadenas de ce portail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre à M. [N] de :
*démolir son abri à mouton construit sur l’assiette de la servitude * remettre en l’état l’assiette de la servitude
et ce afin que l’exercice du droit de passage s’effectue comme c’était le cas auparavant, et
ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous
astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de provisionnelle de 5.000 € de dommages et intérêts, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner le même au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes principales en démolition de l’abri à moutons, de remise d’une clef du cadenas et d’une remise en l’état de l’assiette de la servitude, il se prévaut d’abord de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un risque de dommages imminent, au motif que :
— sa parcelle disposait d’un accès par un « chemin d’exploitation », chemin des terrasses depuis des temps immémoriaux et il est d’ailleurs expressément fait référence à ce droit de passage dans son titre de propriété de 1873 qui contient un rappel de servitude stipulant que " les vignes attenantes ont leur chemin d’exploitation le long du mur de soutènement dans la direction du nord. La largeur de ce chemin qui n’est pas régulièrement suivi depuis quelques temps, est parfaitement emplacée sur le plan cadastral de la commune de [Localité 19]' " et en outre ce chemin desservait à l’époque une dizaine de parcelle comme cela ressort de l’ancien cadastre,
— il est toujours passé par ce chemin d’exploitation jusqu’en 1995-1996 et par la suite ce n’est que pour des raisons de commodité qu’il accédait à sa parcelle, sous le chemin d’exploitation, par le bas de la parcelle [N], or ce dernier a clôturé son terrain, posé un cadenas et construit un abri à moutons sur l’emprise de cette servitude courant 2005, ce qui le prive de l’accès à sa parcelle avec un véhicule et il ne peut donc plus l’entretenir, étant précisé que depuis mi- 2014 M. [N] lui a définitivement interdit l’accès sous le chemin d’exploitation,
— c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il existait une contradiction entre les actes de propriété au motif que celui de M. [N] ne fait pas expressément référence à une servitude alors que les clauses de style figurant dans l’acte de vente entre M. [A] et M. [G] [N] du 11 mars 2003 et dans l’acte de vente du 16 mars 1967 entre M. [Y] et M. [A] visent à limiter la garantie du vendeur,
— il existe une servitude apparente sur le chemin d’exploitation et le procès-verbal de bornage établit par la Searl Vial, le 9 avril 2014, à la demande de M. [N], permet de constater l’existence de la borne en pierre qui matérialise ce chemin d’exploitation et c’est donc en vain que M. [N] soutient que cette servitude serait éteinte par non usage trentenaire, car ce chemin d’exploitation n’est pas soumis aux dispositions des articles 701 et 685-1 du code civil,
— c’est encore à tort que le premier juge s’est appuyé sur le procès-verbal de constat du 12 septembre 2023 pour en déduire que la parcelle est accessible par deux escaliers situés au nord de la propriété, mais que seule la partie ouest et sud demeure difficile d’accès, alors que
la parcelle constitue une seule et même parcelle et elle était cultivée à l’époque à usage de vigne et qu’aujourd’hui les vignes ont disparu et la parcelle est donc en bois et taillis,
— contrairement aux constatations de Maître [Z] commissaire de justice le 1er juillet 2024, il ne dispose pas d’un passage et le portail reste fermé par un cadenas comme cela résulte du témoignage de Mme [L] et des photographies prises le 17 novembre 2024.
Pour justifier de l’existence d’un risque de dommage imminent, il expose que sa parcelle ne peut plus être exploitée mais ne peut plus non plus être entretenue normalement, comme cela résulte de la sommation qui lui a été faite à plusieurs reprises par le maire de [Localité 21] de débroussailler son terrain et si M. [N] l’a donc autorisé à accéder à sa parcelle du 16 décembre 2024 au 22 décembre 2024 c’est-à-dire sur une période de 4 jours, ce qui n’a pas permis de nettoyer la totalité de la parcelle de 100 mètres carrés environ, de sorte que l’urgence est caractérisée.
Au soutien de ses demandes subsidiaires en démolition de l’abri à moutons, de remise d’une clef du cadenas et d’une remise en l’état de l’assiette de la servitude, il se prévaut de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage laquelle résulte de son acte de propriété, qu’elle n’est pas sérieusement contestable, qu’elle ne s’est pas éteinte par le non usage et que le témoignage de M. [A], ancien propriétaire qui prétend qu’il n’aurait jamais revendiqué le moindre droit de passage sur la parcelle, est de pure complaisance, alors que si M. [A] n’a jamais clôturé sa parcelle c’est bien parce qu’il était parfaitement conscient de l’existence du droit de passage sur sa propriété, par le chemin d’exploitation, existant au profit de sa propriété, de sorte qu’il y a urgence à rétablir un droit de passage motorisé dès lors qu’il ne peut plus exploiter sa parcelle, ni l’entretenir et la débroussailler entièrement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 07 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a:
*débouté M. [B] de sa demande principale de remise en état de la servitude, comprenant la remise de clef du cadenas du portail et la démolition de l’abri à moutons situé sur les parcelles de M. [N], *débouté M. [B] de sa demande principale de dommages et intérêts, *débouté M. [B] de sa demande subsidiaire de reconnaissance de la servitude conventionnelle, *débouté M. [B] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, *condamné M. [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [B] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel.
Pour justifier de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence, il fait valoir que :
— l’article 695 du code civil dispose que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émaner du propriétaire du fonds asservi, or, ni son acte d’acquisition du 11 mars 2003, ni celui de son auteur du 16 mars 1967, ne contiennent de clause indiquant que la parcelle AM [Cadastre 2] est grevée d’une servitude conventionnelle au profit de la parcelle AM [Cadastre 1] et l’acte du 04 octobre 2002 par lequel il a acquis les parcelles AM [Cadastre 11] et AM [Cadastre 13] qui se trouvent dans le prolongement de la parcelle AM [Cadastre 2] et qui devraient également constituer l’assiette du passage revendiqué par M. [B] n’en contient pas davantage,
— seul l’état d’enclave de la parcelle AM [Cadastre 1] pourrait autoriser M. [B] à revendiquer un droit de passage sur ses parcelles, mais non seulement la parcelle AM [Cadastre 1] n’est pas enclavée, mais en tout état de cause, l’état d’enclave relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, de sorte que la contestation sérieuse est établie,
— en toute hypothèse, à supposer que M. [B] puisse se prévaloir de la clause de servitude reprise dans son titre de propriété, la servitude serait manifestement éteinte par le non-usage pendant trente ans, puisqu’il résulte du témoignage recueilli auprès de M. [I] [A], qui fut propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 2] entre 1967 et 2003, date à laquelle il lui a vendu, soit pendant trente-six ans, que M. [B] n’a jamais revendiqué, ni même sollicité de passer par sa parcelle pour accéder à la parcelle AM [Cadastre 1], lequel passage était impossible, alors que l’accès entre les parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] se trouvait entravé par la présence d’un chenil « en dur » situé en contrebas du mur de soutènement que le passage désormais revendiqué par le demandeur est censé longer,
— l’urgence ne peut davantage être invoquée par M. [B] dès lors qu’il indique lui-même que l’accès a été fermé par lui dès mi-2014, soit plus de dix ans avant la saisine du juge des référés et le juge des référés a considéré que l’urgence n’était pas démontrée dès lors que le fait à l’origine de la saisine, fixé en 2019, à la date de saisine du conciliateur de justice par M. [B] afin d’obtenir un double des clés du cadenas, datait de plus de cinq ans.
Pour contester l’existence d’un trouble manifestement illicite, il expose que :
— le trouble manifestement illicite n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (Cass. Civ.3ème 12.09.2024 n° 23-11.543), et en l’espèce, le doute sérieux sur le droit de passage allégué par M. [B] est établi puisqu’il ne produit ni l’acte constitutif de la servitude conventionnelle de passage qu’il invoque, ni aucun acte récognitif de cette servitude, qu’il conteste l’état d’enclave de sa parcelle, et qu’enfin l’extinction de toute éventuelle servitude par l’effet de la prescription trentenaire est également opposée,
— si M. [B], aux termes de ses conclusions en réponse, se réfère désormais, et pour la première fois en appel, aux dispositions régissant le statut des chemins d’exploitation, cette qualification de chemin d’exploitation et l’application – ou non – de ces dispositions ne relève pas davantage de la compétence du juge des référés, mais de celle des juges du fond et ce moyen nouveau ne permet pas de remettre en cause la décision querellée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et reste également sans incidence sur le fait qu’un doute sérieux existe sur le droit de passage revendiqué,
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2021 que M. [B] invoque n’a vocation à s’appliquer que lorsque le passage revendiqué est le seul et unique moyen d’accéder à la propriété desservie ((Civ. 3ème 11.03.2021 N° 21-14.176), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque M. [B] dispose d’un accès direct à la parcelle AM [Cadastre 1] par sa propriété, depuis ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], par deux escaliers en pierre,
— cet accès a manifestement été suffisant pendant les quarante-sept années (de 1967 à 2014) durant lesquelles le chenil et la clôture présents en limite des parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2] ont entravé le passage et il l’est encore aujourd’hui puisqu’il résulte du procès-verbal de constat de Me [Z] du 1er juillet 2024 que la parcelle AM [Cadastre 1] n’est nullement laissée à l’abandon mais qu’elle est au contraire exploitée avec la présence, relevée par le commissaire de justice, d’arbres fruitiers, de vignes et d’un potager, ainsi que d’aménagements (construction, stockage de bidons, cuves, poulaillers),
— quant à l’évacuation des arbres ou branches procédant d’un élagage ou abattage, elle ne justifie, comme l’a retenu le premier juge, qu’une autorisation de passage purement ponctuelle et une lecture attentive du courrier de la mairie de [Localité 20] daté du 17 mars 2023 et rappelant l’obligation de débroussaillage qui est produit par M. [B], permet de constater que ce courrier est une lettre générique adressée, certes nominativement, mais à l’ensemble des administrés propriétaires dans la zone exposée aux risques de feu de forêt, mais il ne signifie pas que M. [B] est spécifiquement visé en raison d’un défaut d’entretien de sa parcelle.
Pour contester l’existence d’un risque de dommage imminent, il indique que :
— il ressort du procès-verbal de constat que M. [B] a fait établir que la parcelle est entretenue et loin d’être envahie par les broussailles comme il le prétend, de sorte qu’il se confirme que l’accès motorisé permanent qui est sollicité n’est pas indispensable à l’exploitation et l’entretien courant de la parcelle AM [Cadastre 1],
— le juge des référés a justement considéré que l’obligation faite au propriétaire d’entretenir sa parcelle, lorsque celle-ci est en bois-taillis et difficile d’accès, peut être satisfaite par une simple tolérance du voisin à assurer le passage ponctuel, au demeurant accordée par lui au mois de décembre 2024, de sorte que l’imminence du dommage n’était pas caractérisée.
Pour s’opposer à la demande de démolition de l’abri à moutons et de remise en état du passage, il expose que cette demande procède manifestement d’une intention de nuire et il ressort du constat de Me [Z] du 1er juillet 2024 que, quand bien même un droit de passage devrait être acté au profit de M. [B] sur la parcelle AM [Cadastre 2] pour accéder avec des véhicules à ladite parcelle, la présence de l’abri à moutons ne constituerait en aucun cas une gêne et une entrave de nature caractériser l’urgence, le trouble manifestement illicite ou le risque de dommage imminent justifiant la compétence du juge des référés.
Pour s’opposer à la demande de M. [B] au titre d’un préjudice de jouissance, il expose que ce dernier ne produit aucune pièce de nature à justifier le principe de ce préjudice, et a fortiori son quantum, alors que l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile suppose l’absence de contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence même de la servitude alléguée par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande principale en démolition de l’abri à moutons, de remise en état de la servitude et de remise d’une clef
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. (Civ. 3e, 13 juill. 2011, n° 10-19.989 à n°10-19.996)
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26.760)
Ainsi, une servitude de passage étant établie, le stationnement, sur son assiette, d’un véhicule, ou l’installation d’un portail faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, n °16-25.430 ; 3e Civ., 11 février 2016, n° 14-17.219 ; 3e Civ., 15 septembre 2009, n°08-18.052).
A l’inverse, en l’absence de servitude et d’état d’enclave, la fermeture d’un chemin ne constitue pas un trouble manifestement illicite (3e Civ., 2 décembre 2014, n° 13-21.765 ; 3e Civ., 14 mars 2019, n°17-23.051), et en l’absence de servitude établie grevant une parcelle, le passage sur celle-ci causerait à son propriétaire un trouble manifestement illicite (3e Civ., 22 janvier 2003, n° 00-17.888 ; 3e Civ., 16 décembre 2014, n° 13-22.805 ; 3e Civ., 28 mai 2020, n°18-23.027).
Enfin, la contestation de l’existence d’une servitude ou du droit de passage, que seul le juge du fond peut trancher, n’exclut pas que l’obstacle fait à un passage régulièrement emprunté puisse constituer un trouble manifestement illicite (3e Civ., 20 janvier 2010, n° 08-21.928 ; 3e Civ., 9 juillet 2013, n° 12-15.622 ; 3e Civ., 24 janvier 2019, n°17-28.726).
En l’espèce, au soutien de ses demandes principales en démolition de l’abri à moutons, de remise en état de la servitude et de remise d’une clef du cadenas du portail installé par M. [N] sur sa parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], jouxtant la parcelle AM [Cadastre 1] de M. [B], ce dernier invoque successivement l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent.
S’il évoque de manière confuse tantôt le bénéfice une servitude de passage, tantôt l’existence d’un chemin d’exploitation, il résulte des pièces de la procédure que l’acte de partage anticipé du 6 avril 1982 qui constitue le titre de propriété de M. [B] sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] dont il se prévaut, stipule ainsi qu’il suit : " les vignes attenantes à la même maison ont leur chemin d’exploitation le long du mur de soutènement dans la direction du Nord ; la largeur de ce chemin qui n’est pas très régulière suivi depuis quelques temps, est parfaitement emplacé sur le plan cadastral de la commune de [Localité 19] ".
Par ailleurs, M. [B] déclare dans ses écritures qu’il est toujours passé, ainsi que ses auteurs, par le chemin d’exploitation jusqu’en 1995-1996 et que, par la suite, ce n’est que pour des raisons de commodité qu’il accédait à sa parcelle sous le chemin d’exploitation par le bas de la parcelle de M. [N], lequel conteste l’existence d’une servitude de passage et reste taisant s’agissant de l’existence d’un chemin d’exploitation.
Enfin, il n’est pas discuté par les parties qu’en 2014, M. [N] a édifié sur sa parcelle AM [Cadastre 2] un abri à moutons adossé au mur de soutènement qui longe sa propriété et qu’il a également clos son terrain pour y installer des moutons avec installation d’un portail, comme cela résulte également du constat de commissaire de justice dressé le 12 septembre 2023 à la demande de M. [B] et du constant de commissaire de justice dressé le 1er juillet 2024 à la demande de M. [N].
Il se déduit de ces éléments, que nonobstant le fait qu’il existe une contestation de l’existence du droit invoqué dont la cour rappelle que seul le juge du fond peut la trancher, il est observé qu’il existe également un doute sérieux sur le droit invoqué par M. [B] pour justifier d’un trouble manifestement illicite, dès lors que le chemin d’exploitation évoqué dans le titre dont il se prévaut, n’est pas celui dont il prétend qu’on lui refuse l’accès, dès lors qu’il déclare passer non pas par ledit chemin mais par le bas de la parcelle de M. [N] et que c’est le passage par le bas de cette parcelle dont il déclare être irrégulièrement privé du fait de la clôture de la propriété de l’intimé.
Par ailleurs, si M. [B] soutient qu’il ne peut plus entretenir sa parcelle, qu’elle était cultivée à usage de vignes lesquelles ont aujourd’hui disparu, que la parcelle est donc en bois et taillis et qu’il ne peut pas la débroussailler, ces affirmations, sont contredites par l’examen des photographies figurant au constat dressé le 12 septembre 2023 par Me [P], commissaire de justice, à la demande de M. [B], dont il résulte que la propriété de ce dernier supporte des arbres fruitiés et qu’elle n’est aucunement ensevelie sous la végétation.
Ces constatations sont en outre corroborées par les photographies figurant au constat dressé le 1er juillet 2024 par Me [Z], commissaire de justice, à la demande de M. [N], dont il résulte également que la parcelle AM [Cadastre 1], propriété de l’appelant, supporte de nombreux arbres fruitiers, plusieurs rangs de vigne exploités, un potager, un poulailler, une construction située en contrebas du mur de soutènement, des stockages de bidons et l’installation de cuves de type IBC.
M. [B], qui reconnait au demeurant bénéficier d’un accès à pied à sa parcelle depuis deux escaliers partant de sa maison d’habitation, ne peut donc utilement soutenir être dans l’impossibilité d’exploiter et de défricher sa parcelle, faute de possibilité de passage avec un véhicule, et ce d’autant qu’il admet avoir fait édifier jusqu’à son écroulement en 1999 un chenil isolant les deux fonds, ce qui est en outre attesté par le constat d’huissier du 1er juillet 2024 qui en relève les fondations, ainsi que par le témoignage de M. [A], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée AM[Cadastre 2], lequel atteste que M. [B] avait construit un chenil « en dur » et une clôture comportant piquets et grillage sur la limite entre les deux fonds et n’a jamais demandé à traverser sa parcelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [B] dispose d’un accès à pied direct à sa parcelle laquelle est exploitée et entretenue et qu’il n’est démontré par aucune pièce de la procédure qu’il est privé d’un passage régulièrement emprunté sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], propriété de l’intimée, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée. L’ordonnance déférée est confirmée.
L’existence d’un dommage imminent tenant à l’impossibilité de débroussailler sa parcelle faute de passage motorisé sur le fonds appartenant à M. [N] n’est pas davantage établie alors que selon courrier du 4 décembre 2024, ce dernier a autorisé M. [B] à emprunter l’ensemble de ses terrains entre le 16 décembre 2024 et le 22 décembre 2024 en vue de procéder au débroussaillement de sa parcelle cadastrée AM[Cadastre 1] et que si l’appelant soutient n’avoir pas pu procéder au nettoyage de la totalité de la parcelle, cette allégation n’est assortie d’aucune offre de preuve, alors que l’état de friche de la parcelle est contredit par les photographies figurant dans les deux constats de commissaires de justice dont se prévalent respectivement les parties et que le courrier du maire de la commune appelant les administrés à la vigilance s’agissant de la nécessité de nettoyer leurs propriété, constitue un courrier circulaire adressé à l’ensemble des administrés et non pas à M. [B] en particulier. L’ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point.
Sur la demande principale de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [B] qui échoue à établir que l’impossibilité de passer avec un engin motorisé sur la propriété de M. [N] constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, doit être débouté de sa demande de provision à titre d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, dont la réalité se heurte ainsi à l’existence de contestations sérieuses.
Sur la demande subsidiaire en démolition de l’abri à moutons, de remise en état de la servitude et de remise d’une clef
Selon l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, outre que l’existence d’une servitude conventionnelle dont se prévaut M. [B] se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’absence de mention d’une telle servitude dans le titre de propriété de M. [N], à la mention d’un chemin d’exploitation, à l’exclusion de toute mention d’une servitude dans l’acte de partage constitutif du titre de propriété de M. [B] et à la prescription extinctive par non usage du passage pendant 30 ans soulevée par l’intimée, en tout état de cause, l’urgence n’est aucunement caractérisée alors que l’absence de possibilité de passage motorisé sur la parcelle de M. [N] existe depuis 2014, que la parcelle de M. [B] est défichée, que les vignes sont exploitées et entretenues comme l’établissent les clichés produits en procédure et que contrairement à ses affirmations, M. [B] n’établit par aucune pièce de la procédure, autre que ses propres courriers qui constituent des preuves à soi-même, que l’autorisation de passage sur son terrain pour défrichage donné par M. [N] résulte d’une injonction municipale.
Il convient donc de débouter M. [B] de ses demandes de démolition de l’abri à moutons, de remise en état de la servitude et de remise d’une clef formées à titre subsidiaire et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande subsidiaire de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [B] qui échoue à établir la nécessité de rétablir en urgence une servitude conventionnelle dont l’existence se heurte à une contestation sérieuse, n’est pas fondé à solliciter une provision à titre d’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Il convient également de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son recours, M. [B] doit supporter les dépens d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés devant la cour et verser à M. [N] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [C] [B] à payer à M. [G] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [C] [B] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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