Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 13 janvier 2026, n° 25/01913
TGI Grenoble 24 avril 2025
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CA Grenoble
Confirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite, car M. [B] ne prouve pas l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle de M. [N].

  • Rejeté
    Risque de dommage imminent

    La cour a jugé que le risque de dommage imminent n'est pas établi, car M. [B] a accès à sa parcelle par d'autres moyens.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, car M. [B] ne prouve pas l'existence d'une servitude.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, car M. [B] ne prouve pas l'existence d'un préjudice réel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/01913
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01913
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2025, N° 24/01078
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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