Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 août 2025, n° 25/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZII
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Rebecca ILL, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [B] [Y]
né le 22 Avril 1984 à [Localité 5], de nationalité moldave
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 8]
Comparant,
assisté de Me Fanny MINDEGUIA, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 16 août 2025, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que Monsieur [B] [Y] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résidence chez Mme [H] [M] [Adresse 2] à compter du 15 août 2025 soit jusqu’au 10 septembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Montgeron sis [Adresse 4] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2025 à 17h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 août 2025, à 20h55, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [B] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En cause d’appel le Ministère public et le Préfet de police sollicitent l’infirmation de la décision querellée en faisant valoir que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, puisque l’adresse du [Adresse 1], proposée au titre de l’hebergement, n’est qu’une domiciliation d’urgence dont bénéficie la grand-mère de l’épouse du retenu, que par ailleurs le contrat de travail communiqué n’est pas probant puisque ratifié par son épouse et lui-même et que les bulletins de paie communiqués comportent des irrégularités. Il est enfin rappelé que l’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas quitter la France.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate une remise d’un passeport le 12 août 2025 au BLII, une attestation d’hébergement chez Madame [M] à Montgeron ([Adresse 3] n’est pas contesté que M. [B] [Y] est en France depuis de nombreuses années, la procédure laissant apparaître une signalisation dès 2011 et que pour autant à ce jour il n’a pas été condamné.
Il est par ailleurs salarié dans une société de rénovation, une SASU dont la présidente est son épouse.
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris relève que M. [B] [Y] a été remis en liberté suite à l’ordonnance du 16 août 2025 puisqu’il n’a pas été accordé l’effet suspensif au recours et que ce dernier s’est quand même présenté par ses propres moyens devant la Cour d’appel pour défendre ses intérêts. Ces éléments démontrent qu’il répond aux convocations judiciaires qui lui sont fixées.
De sorte que les conditions de l’assignation à résidence de l’article [6] sont réunies.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle a placé l’intéressé sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 18 août 2025 à 12h12.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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