Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2023, n° 22/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 avril 2022, N° 20/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/932
Rôle N° RG 22/07075 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNBZ
S.A. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
— Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00733.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 septembre 2019, la société anonyme (SA) [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes un accident du travail dont son salarié, M. [K], aurait été victime le 2 septembre précédent à 14h30, indiquant que 'le technicien était entrain de s’agenouiller pour effectuer une opération de boulonnage sur une cabine d’ascenseur’ lorsqu’il a ressenti une douleur au genou.
Par courrier daté du 9 septembre 2019, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré et la caisse a adressé un questionnaire au salarié et à la société employeuse, avant de notifier, par courrier du 28 novembre 2019, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui,par courrier du 2 juin 2020, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée adressée le 22 février 2020, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nice de sa contestation.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2020,
— débouté la société [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 16 mai 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 12 octobre 2023, l’appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie datée du 28 novembre 2019,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident au temps et sur le lieu du travail n’est pas rapportée et que les seules affirmations du salarié non confortées par d’autres éléments objectifs ne suffisent pas à l’établir. Elle se fonde sur le fait que le salarié n’a déclaré l’accident à son supérieur hiérarchique que le lendemain des faits allégués, l’absence de témoins, la disproportion entre la lésion constatée (fissure méniscale) et la mauvaise position prise par le salarié pendant son activité et le fait que le médecin traitant a d’abord prescrit des soins sans arrêt de travail. Elle reproche à la caisse de n’avoir pas été diligente dans son enquête malgré les réserves émises, en ne vérifiant pas les activités du salarié pendant le week-end ayant précédé le jour allégué de l’accident et les déclarations du salarié selon lesquelles il aurait informé son superviseur, M. [Z], le jour allégué de l’accident.
De sucroît, elle fait valoir qu’une entorse du genou avec fissure du ménisque ne peut pas être causée par le fait d’être agenouillé 30 minutes, de sorte que cette lésion ne peut que s’expliquer par un événement extérieur au travail, à savoir notamment la pratique d’une activité physique sportive. Elle considère que la caisse qui n’a pas vérifié l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut faire peser sur elle la charge de ses propres lacunes.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle disposait de présomptions concordantes suffisantes pour prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident litigieux, grâce aux précisions de la déclaration de l’accident en date du 4 septembre 2019, le certificat médical initial joint et daté du 3 septembre 2019 et aux réponses du salarié et de l’employeur aux questionnaires qu’elle leur a envoyés. Elle fait valoir que le fait que l’employeur confirme que le salarié était bien à son poste de travail le jour de l’accident et qu’il effectuait ses activités habituelles, qu’il n’est pas discuté que le salarié a occupé son poste sans aucune douleur ni difficulté toute la matinée précédant l’accident, ni que le salarié a prévenu son responsable dès le lendemain à 7h50 et que les lésions constatées sont compatibles avec la description des circonstances décrites de l’accident, la matérialité de l’accident dans le temps et sur le lieu du travail est établie. Elle considère que la déclaration de l’accident par l’assuré à l’employeur dans les 24 heures et en expliquant pourquoi il ne l’a pas fait immédiatement n’est pas fautive, et que l’absence de témoin direct est inopérante.
Elle fait valoir qu’il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de diligenter une expertise dans le cadre de son instruction et que la société employeuse affirme sans le démontrer que le salarié aurait subi une lésion lors d’une activité sportive pendant le week-end précédant l’accident allégué.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dés lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient à la caisse d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [3] le 4 septembre 2019, que le salarié s’est plaint auprès de son supérieur hiérarchique, M. [T], le 3 septembre 2019 à 7h52, d’avoir ressenti une douleur au genou gauche la veille, le 2 septembre 2019 à 14h30, alors qu’il était entrain de s’agenouiller pour effectuer une opération de boulonnage sur une cabine d’ascenseur.
Il y est précisé que les horaires de travail du salarié le jour de l’accident allégué sont de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, de sorte que selon les déclarations du salarié, l’accident a eu lieu dans le temps et sur le lieu du travail.
Les déclarations du salarié à son supérieur hiérarchique sont corroborées par la proximité dans le temps et la nature des constatations médicales résultant du certificat médical initial établi le 3 septembre 2023 par le docteur [W] mentionnant une entorse du genou gauche avec lésion méniscale ou déchirure musculaire.
En outre, s’il n’est pas mentionné l’identité de témoins sur la déclaration d’accident du travail établie par la société employeuse, en revanche, il ressort du questionnaire adressé par la caisse à l’assuré que celui-ci déclare à deux reprises, dans une réponse au questionnaire et dans une lettre explicative jointe, qu’alors que le superviseur du chantier sur lequel il travaillait, [I] [Z], lui a apporté un cable d’alimentation à 16h50 le jour de l’accident, il lui a indiqué avoir ressenti une douleur au genou et celui-ci a répondu 'Encore! Entre toi et [M], vous vous faîtes toujours mal'. Le salarié a communiqué le numéro de téléphone de l’intéressé dans le questionnaire renvoyé à la caisse. Les caractères à la fois précis, circonstanciés et répétés des déclarations du salarié sur l’existence d’un témoin de l’apparition de la lésion sur le chantier permet d’écarter l’affirmation contraire et non étayée de la société employeuse.
Il s’en suit que la caisse primaire d’assurance maladie rapporte suffisamment la preuve de la matérialité de l’accident dans le temps et sur le lieu du travail qui permet de présumer le caractère professionnel de l’accident déclaré.
A défaut pour la société [3] de rapporter la preuve que la lésion a une cause étrangère, elle devra être déboutée de sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié.
Or, la société [3] affirme sans le démontrer aucunement qu’une entorse du genou avec fissure méniscale ne peut intervenir par le seul fait de s’agenouiller et que la lésion présentée par son salarié n’a pu être causée que par une cause étrangère, notamment une activité physique sportive.
En conséquence, le jugement qui a débouté la société doit être confirmé.
La société appelante, succombant à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société appelante sera également condamnée à payer à la caisse intimée la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de de chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SA [3] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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