Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ], CPAM DE LA COTE, -, CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
[5]
C/
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [5]
[5]
D’OPALE
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6H – N° registre 1ère instance : 21/00455
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 09 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. / Mr [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE
, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 mars 2021, la société [5] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d’Opale une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [X] [H] s’agissant de faits survenus le 15 mars 2021 à 14 heures 30 et décrits en ces termes : « Il s’est plaint de douleurs au ventre, est sorti prendre l’air, était blême. Il a fait un malaise ».
Le 23 mars 2021, la caisse a réceptionné un acte de décès établi le 17 mars 2021 et indiquant que M. [H] est décédé le 15 mars 2021 à 18 heures 58.
Après instruction, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle le 18 juin 2021.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, puis suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la société [5] de sa demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM le 28 octobre 2021,
— dit opposable à la société [5] la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail de M. [X] [H] du 15 mars 2021,
— condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 13 décembre 2022, qui en a relevé appel total le 3 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
Par conclusions, visées le 8 avril 2024 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [X] [H] du 15 mars 2021,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que ses contestations étaient d’ordre médical, de sorte que son recours administratif préalable aurait dû être soumis à la commission médicale de recours amiable et elle fait également grief à cette dernière de ne pas avoir transmis le rapport médical au médecin qu’elle a désigné pour l’assister.
S’agissant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la société [5] note que le salarié :
— avait des douleurs les trois semaines précédant l’accident,
— avait des antécédents familiaux,
— n’avait effectué aucun effort inhabituel et que le médecin du travail n’avait ordonné aucun examen complémentaire.
La société [5] expose que l’absence de saisine du médecin conseil pour avis sur l’origine professionnelle du décès au cours de l’instruction constitue une grave négligence lui étant préjudiciable, tout comme l’absence d’avis du médecin conseil dans le dossier visé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions, parvenues au greffe le 29 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 15 mars 2021 de M. [X] [H], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
— débouter, par conséquent, la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au requérant de déterminer le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, cette dernière n’étant compétente que pour les contestations d’ordre médical relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et pour les contestations concernant l’état d’invalidité et l’état d’incapacité permanente de travail de la victime. Elle précise que la décision de prise en charge de l’accident n’a pas nécessité l’avis du médecin conseil de la caisse.
Concernant la matérialité de l’accident, la caisse rappelle que l’accident s’étant déroulé sur le lieu du travail la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale bénéficie à M. [H].
Au titre du respect du principe de la contradiction, aucune violation ne peut lui être reprochée selon elle, dès lors que le décès est la conséquence directe de l’accident et que dans cette hypothèse, aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis de son médecin conseil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’absence d’avis de la commission médicale de recours amiable
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '. »
Aux termes de l’article R. 142-8 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2022, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine. »
Par ailleurs, l’article R. 142-8-1 précise dans sa version applicable au litige que le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté, ne peut siéger au sein de la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la société [5] fait grief à la commission de recours amiable de ne pas avoir sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable alors qu’elle faisait valoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La cour rappelle cependant que la commission médicale de recours amiable n’a vocation qu’à traiter les recours portant sur un avis médical.
Toutefois, la contestation de l’employeur porte sur le caractère professionnel de l’accident et aucun élément médical ne figure dans les pièces de l’enquête menée par l’agent assermenté de la caisse.
En outre, la simple évocation d’une potentielle cause étrangère au travail ne suffit pas à conférer un caractère médical à la contestation de l’employeur.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que la commission de recours amiable s’est prononcée sans requérir l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, l’employeur reproche à la commission de ne pas avoir transmis au médecin qu’il a désigné pour l’assister le rapport médical.
Cependant, aucun rapport médical n’ayant été établi, il ne peut être reproché à la caisse ou à la commission de ne pas avoir procédé à une transmission de cette pièce au médecin consultant désigné par l’employeur.
Ces moyens sont dès lors inopérants.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En vertu de l’article R. 441-14 du même code : « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, en se fondant sur l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui relève du Chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente » et de la sous-section 3 « Attribution de la rente » ne trouve pas à s’appliquer lors de la prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels. En outre, comme l’a souligné le tribunal, aucun texte n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié.
Par conséquent ce moyen sera rejeté.
La société [5] reproche également à la caisse de ne pas lui avoir permis de consulter l’avis du médecin conseil à l’issue de ses investigations.
Comme rappelé précédemment, le médecin conseil n’a pas rendu d’avis dans le cadre des investigations concernant l’accident et le décès de M. [H].
Ce moyen sera également rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée par l’article précité, la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, doit rapporter la preuve d’un fait soudain au travail. Selon la jurisprudence, l’accident est suffisamment caractérisé par la brusque apparition d’une lésion au temps et sur le lieu du travail.
L’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 17 mars 2021 que M. [H] a été victime d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail, le 15 mars 2021, à 14 heures 30, après s’être plaint de douleurs au ventre et être sorti prendre l’air suite à la pose de chemins de câbles sur un chantier de rénovation.
M. [H] est décédé le jour même à 18 heures 58 au centre hospitalier de [Localité 6] où il avait été transporté suite à son malaise.
Ce malaise survenu de manière soudaine au temps et au lieu du travail, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, est constitutif du fait accidentel à l’origine du décès de l’assuré.
La caisse démontrant ainsi la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail trouve à s’appliquer et il appartient à l’employeur, pour la renverser, de démontrer que la cause du malaise est totalement étrangère au travail.
Or les réserves émises par la société [5], à savoir des conditions de travail normales sans effort physique inhabituel, l’absence de préconisation d’examen complémentaire par le médecin du travail, l’existence d’antécédents familiaux et le fait que le salarié ressentait des douleurs depuis environ trois semaines, non étayées par des éléments objectifs ne sont pas de nature à caractériser la cause totalement étrangère au travail du malaise.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé et la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [5], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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