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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 févr. 2024, n° 21/09171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 septembre 2021, N° 19/02012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETRW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02012
APPELANTE
Madame [M] [L] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MDPH DU [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [M] [Y] d’un jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judicaire de Créteil dans un litige l’opposant à la MDPH du [Localité 8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [Y] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision rendue par la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées le
12 novembre 2019 à la suite de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire relativement à sa demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal a :
constaté que Mme [M] [Y] a renoncé à sa demande de complément de ressources ;
débouté Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
débouté Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a rappelé que la date de référence pour étudier la situation de la requérante a été le jour de dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, le
17 décembre 2018. Il a donc écarté les pièces médicales postérieures qui justifiaient d’une aggravation de son état de santé. Au regard des éléments médicaux fournis, il a considéré que la déficience de l’appareil locomoteur ainsi que les troubles de l’humeur de la requérante pouvaient être qualifiés de légers dans leur retentissement fonctionnel indépendamment de leur importance médicale. Dès lors, il a jugé que la requérante ne produisait pas d’éléments suffisants pour justifier de retenir un taux d’incapacité comprise entre 50 et 75 %. Il a enfin retenu qu’en l’état des pièces communiquées, la requérante gardait une autonomie dans les actes de la vie quotidienne sans recours à une aide technique ou humaine.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 octobre 2021 à Mme [M] [Y] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le
28 octobre 2021.
Par arrêt du 24 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats en raison de l’absence de preuve d’une convocation de l’avocat de la requérante.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
avant dire-droit :
déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [M] [Y] ;
ordonner une consultation médicale de Mme [M] [Y] ;
commettre un médecin, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [Y], tel que transmis par ses soins et par la MDPH du [Localité 7] ;
si nécessaire, examiner Mme [M] [Y] après avoir convoqué les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats;
donner un avis sur le taux d’incapacité de Mme [M] [Y], au regard de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
donner un avis sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
faire toutes observations utiles ;
remettre un rapport écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de la Cour à intervenir ;
rappeler que la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 7] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
dire qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
au fond :
déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [M] [Y] ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du
30 septembre 2021 , en toutes ses dispositions ;
attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [M] [Y] pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2024 ;
condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 9] à verser à Maître Pierrey, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la MDPH du [Localité 8] demande à la cour de :
rejeter le recours formé par Mme [M] [Y] ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du
30 septembre 2021 ;
débouter Mme [M] [Y] de toutes ses autres prétentions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la demande d’expertise :
Mme [M] [Y] expose que le tribunal aurait dû prendre en compte les pièces médicales présentées à l’appui de son recours ; que ces documents relatent son état dépressif majeur et son impossibilité d’exercer une activité professionnelle ; qu’il existe donc un différend d’ordre médical à trancher.
Mme [M] [Y] ajoute que les pathologies dont elle est atteinte ont été constatées de manière progressive ; que les médecins relevaient des difficultés pour effectuer des travaux ménagers et pour le port de charges lourdes ; qu’était également relevé un retentissement sur la recherche d’emploi et le médecin indiquait qu’elle ne pouvait effectuer de travail physique ; qu’elle est en outre atteinte d’un trouble dépressif sévère ; qu’elle présente plusieurs déficiences au regard de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il subsiste un doute quant aux retentissements effectifs des handicaps dont elle est atteinte dans sa vie quotidienne ; qu’elle présente donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ; que ses médecins attestent d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; que la circulaire du 27 octobre 2011 invite à prendre en considération le caractère évolutif des troubles, ce qui est son cas.
La MDPH du [Localité 8] réplique s’opposer à la demande d’expertise dans la mesure ou le certificat médical joint à la demande initiale est suffisamment clair et précis.
La MDPH du [Localité 8] réplique que l’intéressée présente au moment de la demande un déficit locomoteur et psychique léger d’après le certificat médical du médecin généraliste ; qu’elle réalise seule les actes essentiels de la vie quotidienne ; que le bilan auditif indique un déficit auditif sévère bilatéral non évoqué jusqu’à présent, avec des acouphènes et des vertiges très présents et très fréquents ; que l’audiogramme n’est cependant pas complété ; qu’il n’est fait état d’aucun port d’appareillage ni d’aucun retentissement sur le quotidien ; que le médecin généraliste n’évoque aucun appareillage auditif, aucune pathologie de ce type ; qu’il indique également que l’intéressée ne présente aucune difficulté pour communiquer avec les autres ou utiliser un téléphone et ne nécessite aucune aide humaine ; qu’il ressort de l’évaluation que l’intéressée présentait donc un taux inférieur à 50% et ne pouvait prétendre à l’attribution de l’AAH ; que l’appelante ne démontre pas qu’elle s’inscrit dans une démarche avérée de recherche d’emploi, condition nécessaire et indispensable à la reconnaissance de la RSDAE.
La date à laquelle l’appréciation de l’incapacité doit s’opérer est celle du dépôt de la demande.
En l’espèce, la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés a été déposée le 17 décembre 2018, date de référence à prendre en considération pour apprécier l’incapacité de l’appelante.
Selon les dispositions des articles L. 821''1 et suivants, D. 821''1 et suivants du code de la sécurité sociale, ' toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés '.
' Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation '.
' Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés '.
' Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail '.
L’article L821-2 du même code énonce en outre que :
' L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1 Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2 La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 '.
L’article D. 821-1 alinéa 1er précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise qu’ « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
Il ajoute que : « Lorsque l’affection psychiatrique nécessite un aménagement de la vie familiale ou/ et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l’entourage, le taux attribué sera compris entre 50 p. 100 et 75 p. 100 ».
S’agissant des troubles de l’humeur, le guide-barème indique que :
« a) Troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 p.100) ;
« b) Troubles de l’humeur ; états d’excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 p. 100).
« c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle ; agitation psychomotrice, pouvant être dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur, entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 p. 100) ».
Pour les troubles liés à l’anxiété, le guide-barème rappelle que :
« a) Troubles modérés n’entravant pas la vie sociale et professionnelle (taux : 1 à 40 p. 100) :
« anxiété permanente ou crises d’angoisse peu fréquentes ;
« (')
« b) Troubles non compensés apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle, maintien d’une vie quotidienne possible (taux : 50 à 75 p. 100) :
angoisse permanente ou crises de panique répétées ou importantes difficultés de contrôle émotionnel (notamment accès fréquents de colère inadaptés, éreutophobie invalidante) ;(') ».
S’agissant des acouphènes et des vertiges, ils augmentent le taux d’incapacité liée à la perte auditive qui n’est pas caractérisée en l’espèce de 2 à 5 %.
A titre indicatif, le guide-barème ajoute que :
« Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %)
« Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage.
« Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle.
« (') »
« II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %)
« (')
« Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle.
« (')
« III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75 %).
« (')
« Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
« Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
« Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne ».
Le guide-barème mentionne enfin dans les critères secondaires à prendre en compte qu’il faut retenir :
« le retentissement relationnel sur la vie sociale et affective, les troubles pouvant être bien acceptés par l’entourage ou, à l’opposé, entraînant un isolement, une marginalisation ou une dépendance totale ;
« les relations avec le milieu professionnel, depuis la gêne au travail (mais le sujet est toléré par le milieu professionnel) à l’inaptitude à tout travail ;
« (')l’âge du patient et l’ancienneté de la maladie ».
Le certificat médical produit au soutien de la demande fait état d’un fibromyalgie et d’une dépression se traduisant par des douleurs tendinomusculaires multiples, une dysthymie et de l’anxiété. Il est en outre fait état d’acouphènes permanents. L’incapacité est qualifiée de fluctuante. L’évaluation des capacité motrices situe l’appelante dans les appréciations suivantes : réalisé sans difficulté et sans aucune aide et réalisé avec difficulté mais sans aide humaine, à l’exception des tâches ménagères qui nécessitent une aide humaine directe ou par stimulation. Il n’est fait état d’aucune présence d’aidant. Le bilan auditif précise l’existence de vertiges fréquents et très intenses. Le médecin n’indique pas qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, aucune case n’étant cochée.
Les pièces médicales versées à l’appui du recours, postérieures à la demande, relatent les traitements prescrits et indiquent un état psychiatrique dégradé mais chronique portant impossibilité de travailler. En tout état de cause, l’intéressée fait état d’une réponse à questionnaire du Docteur [C], son psychiatre de l’époque, datée du
21 décembre 2018 qui atteste d’un état stabilisé depuis novembre 2017. Les certificats du Docteur [W] qui intervient depuis septembre 2019 rappellent ainsi que l’intéressée présente un état dépressif sévère d’évolution chronique.
La demande antérieure déposée le 23 juin 2017 mentionne des items relatifs à l’autonomie de la personne en des termes identiques. Cependant le questionnaire complété par le psychiatre qui mentionne la réalisation des actes de la vie quotidienne en totale autonome et souligne que l’isolement social et la passivité de l’intéressée, sans changement en 2018, précise l’impossibilité de travailler de son point de vue, sans apporter d’autres précisions. Au regard de la continuité de la symptomatologie sur la période, l’absence de mention par le médecin généraliste de conséquences sur la possibilité de travailler interroge.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise technique.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [M] [Y] ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder :
Le docteur [P] [G],
C.H.U. [Localité 5] site Sud service médecine légale et sociale,
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
DONNE mission à l’expert de :
déterminer à la date du 17 décembre 2018 le taux d’incapacité permanente dont est atteinte Mme [M] [Y] par application de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 ;
dans le cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50 et 79 %, donner un avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT qu’il appartient à Mme [M] [Y] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu’il appartient à la MDPH du [Localité 8] de transmettre à l’expert sans délai la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que conformément à l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la MDPH du [Localité 8] et à Mme [M] [Y];
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6 13 en date du :
Lundi 24 JUIN 2024 à 9h
en salle Huot Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Le greffier Le président
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