Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 24/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01884 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRC
ARRÊT N°
du : 10 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL IFAC
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-[T]-[U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] (RG 22/00755)
Monsieur [L] [W], médecin demeurant en cette qualité à la POLYCLINIQUE MONTIER [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat postulant inscrit au barreau de l’AUBE et par Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT et MORDEFROY, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON
INTIMÉES :
1°) Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 6] Régie par le Code de Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal, demeurant sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 14], conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2018, Mme [E] [G] a subi au sein de la polyclinique Montier de [Localité 9] à [Localité 12] ([Localité 6]) une intervention pratiquée par M. [L] [W], chirurgien urologue, alors qu’elle souffrait de lithiases rénales (calculs rénaux).
A la suite de complications en raison d’une plaie de l’urètre, et de multiples hospitalisations et soins consécutifs, Mme [G] a reproché à M. [W] d’avoir pratiqué une intervention bilatérale sans avoir obtenu préalablement le consentement exprès de sa patiente, lequel n’avait été donné que pour une intervention sur le rein gauche, et a contesté la qualité des soins dispensés et la compétence du Dr [W].
En janvier 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné M. [X] [Y], spécialisé en urologie, aux fins d’expertise.
Sur la base du rapport d’expertise, remis le 22 septembre 2020, la CCI a rendu son avis le 26 janvier 2021, aux termes duquel, notamment, la réparation des préjudices incombe à M. [W] et l’état de santé de Mme [G] est consolidé à la date du 31 juillet 2019. Elle a fixé les préjudices à indemniser.
Par courrier d’avocat du 16 juillet 2021, La Médicale, assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [W] a informé Mme [G] de son refus d’indemnisation au motif que seul un défaut d’information pouvait être retenu à l’encontre du médecin et en aucun cas la totalité des préjudices alors que l’expert a reconnu le caractère non fautif de l’accident.
Par acte d’huissier du 6 avril 2022, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de condamnation de M. [W] à l’indemniser des conséquences dommageables de sa faute à hauteur de 24 076,80 euros, et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré M. [L] [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [G],
— fixé le préjudice corporel de Mme [E] [G] de la façon suivante :
* 1 063,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 18 308,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 18 037,75 euros au titre des dépenses de santé prises en charge par la CPAM et 270,95 euros restés à la charge de Mme [G]
* 771,13 euros au titre des frais divers
— condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 11 205,88 euros en réparation de son préjudice corporel
— débouté Mme [G] du reste de ses demandes d’indemnisation
— condamné M. [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 18 037,75 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné M. [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 août 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G],
* fixé le préjudice corporel de Mme [G] de la façon suivante :
' 6 000 euros au titre des souffrances endurées
' 18 037,75 euros au titre des dépenses de santé prises en charge par la CPAM,
* condamné M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 11 205,88 euros en réparation de son préjudice corporel,
* condamné M. [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 18 037,75 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné M. [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* condamné Monsieur [W] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel :
— juger que M. [W] a manqué à son devoir d’information et, en conséquence, a privé Mme [G] d’une perte de chance d’éviter l’intervention sur le rein droit,
— fixer la perte de chance à 20 % et limiter ainsi la condamnation de M. [W],
Sur les demandes de Mme [G] :
— évaluer les souffrances endurées à la somme de 3 500 euros,
— fixer en conséquence le préjudice total subi par Mme [G] à la somme de 8 705,88 euros,
— faire application du taux de perte de chance de 20 % sur cette somme totale et en conséquence limiter la condamnation du Docteur [W] à la somme 1 741,18 euros,
— réduire à de plus justes proportions les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPAM de l'[Localité 6] :
— à titre principal, débouter la CPAM de toutes ses demandes, au titre des débours, de l’indemnité forfaitaire et des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance de la CPAM à la somme de 14 286,52 euros.
— en tout état de cause, faire application du taux de perte de chance de 20 % sur la créance de débours de la CPAM et réduire en conséquence le montant de l’indemnité forfaitaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes fondées sur l’article 700 du CPC.
M. [W] fait valoir que le tribunal n’a retenu à son encontre qu’un manquement à l’obligation d’information, à l’exclusion d’une faute technique, de sorte qu’il ne pouvait conclure à son entière responsabilité, un manquement à l’obligation d’information ne pouvant donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance.
Il estime que ce manquement est partiel, Mme [G] n’ayant donné son accord que pour une intervention sur le rein gauche.
Pour évaluer la chance perdue de ne pas subir le dommage qui est résulté de l’intervention, il invoque l’intérêt médical de l’intervention sur le rein droit et l’intérêt de pratiquer cette intervention de manière simultanée avec celle sur le rein gauche.
Il ajoute que l’expert a qualifié la plaie de l’urètre dont Mme [G] a été victime d’accident médical non fautif et que cette complication ne résulte pas de la stratégie de la double intervention. Il estime que l’intervention bilatérale était la solution la plus pertinente pour la patiente.
Il conclut que si ces données avaient été exposées préalablement à la patiente, celle-ci aurait très vraisemblablement donné son consentement et que la perte de chance ne saurait excéder 20%.
Il conteste l’évaluation du préjudice de souffrances endurées par Mme [G] en indiquant que l’expert l’a fixé à 3/7 et qu’une indemnisation à hauteur de 3 500 euros est plus conforme au référentiel appliqué par les cours d’appel que la somme de 6 000 euros retenue par le juge.
Il souligne que le premier juge a accordé à Mme [G] ce qu’elle sollicitait au titre du déficit fonctionnel temporaire et qu’elle ne peut donc demander l’infirmation de ce chef de jugement.
Il estime que les frais divers ne sont pas justifiés sauf à hauteur de 745 euros au titre de frais de déplacement.
Il considère que le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs n’est pas justifié.
Il nie toute résistance abusive dès lors qu’il n’a commis aucune faute en acceptant d’indemniser Mme [G] sur le seul fondement de la perte de chance alors qu’il n’avait nulle obligation de satisfaire aux demandes non fondées de Mme [G] et n’a ainsi commis aucun abus.
Il souligne que le préjudice moral distinct des souffrances endurées n’est pas démontré.
Il conteste la créance de la CPAM qui est passée de 14 286,52 euros à 18 037,75 euros entre le 7 mai et le 30 novembre 2022 pour des soins réalisés en 2018 et 2019, et estime que les justificatifs produits ne permettent pas de fonder une quelconque demande chiffrée.
Subsidiairement, il plaide pour l’application du taux de perte de chance de 20 % à la créance de la CPAM.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par elle, écarté la notion de simple perte de chance et consacré l’obligation à réparation du dommage corporel dans son intégralité,
— subsidiairement, pour le cas où la notion de perte de chance serait retenue, fixer celle-ci à 90 %,
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme [G] à :
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et faisant droit à son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice corporel de la façon suivante :
* 1 063,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 18 308,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 18 037,75 euros ont été pris en charge par la CPAM et 270,95 euros sont restés à la charge de Mme [G],
* 771,13 euros au titre des frais divers ;
et statuant à nouveau : fixer son préjudice corporel de la façon suivante :
* 1 695,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 058 euros au titre des frais divers
* 2 855 euros au titre des déplacements
— infirmer encore le jugement en ce qu’il l’a déboutée du reste de ses demandes d’indemnisation portant sur le préjudice d’agrément, la résistance abusive de M. [L] [W] et le préjudice moral enduré, et statuant à nouveau,
— lui allouer:
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 11 205,88 euros en réparation de son préjudice corporel, et statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 24 708,60 euros en réparation de son entier préjudice corporel et subsidiairement, celle de 22 237,74 euros en cas de simple perte de chance, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 avril 2022, date de l’acte introductif d’instance,
Y ajoutant en toute hypothèse,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 avril 2022, date de l’acte introductif d’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] aux dépens d’appel.
Elle soutient que son consentement a fait défaut, qu’elle était hostile à une intervention bilatérale, beaucoup plus lourde qu’une intervention sur un seul rein, à laquelle elle était déjà très réticente compte tenu du caractère asymptomatique et non obstructifs de ses calculs.
Elle fait reproche au tribunal de n’avoir retenu que l’absence de consentement de sa part et invoque d’autres manquements, tenant au caractère injustifié et en tous cas inopportun de l’intervention à droite et à l’accident médical résultant de l’intervention.
Elle précise que l’opération sur le rein droit était inutile vu la très faible taille des calculs qui pouvaient s’évacuer spontanément et par un traitement, et qu’une opération double constitue deux aléas et par conséquent des risques doublés, inutiles dans l’hypothèse d’un seul rein symptomatique. Elle en conclut que le calcul bénéfice/risque était très défavorable, que la responsabilité du médecin est engagée pour faute et que les conséquences d’une opération injustifiée ne peut être ramenée à la notion de simple perte de chance à la suite d’un défaut d’information.
Elle développe que M. [W] a commencé à opérer le rein droit au lieu du rein gauche qui devait seul être opéré, et qu’au surplus il ne s’est pas arrêté lorsqu’il a causé une rupture de l’urètre droit, qu’il ne disposait pas d’échographe au bloc et qu’il a ensuite endommagé l’urètre gauche. Elle estime que le geste opératoire n’a donc pas été conforme et que la qualité du plateau technique s’est avérée insuffisante.
Elle précise que M. [W] a tenté de poser des sondes, ce qui a échoué, et que plusieurs fausses routes ont été retrouvées plus tard par l’hôpital de [Localité 13].
Elle souligne qu’elle a dû par la suite subir six interventions en deux mois avec anesthésie générale, occasionnant de graves désordres cognitifs.
Elle conteste dès lors la qualification d’accident médical imprévisible et invoque une faute du médecin.
Elle reproche au Dr [W] son manque de professionnalisme et son irresponsabilité totale face à ses échecs en expliquant qu’il est parti plusieurs jours, dès le lendemain de l’opération, sans assurer aucun suivi de sa patiente, qui était retraitée et aurait pu différer cette opération, sans demander le transfert de Mme [G] alors qu’il y avait urgence.
Elle soutient en conséquence que les fautes commises ne relèvent pas de la perte de chance mais que le Dr [W] a engagé sa responsabilité totale.
Subsidiairement, dans le cas où la perte de chance serait retenue, elle fait valoir qu’elle a toujours cherché la solution curative la moins intrusive, et qu’elle n’aurait jamais consenti à une intervention bilatérale, ce que M. [W] savait parfaitement, dès lors qu’elle n’envisageait aucune intervention sur le rein droit. Elle conclut à une perte de chance non inférieure à 90%, notamment au regard des séquelles.
Elle sollicite la réparation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 695,60 euros, auquel il se chiffre, au lieu des 1 063,80 euros correspondant à une erreur de plume.
Elle évalue les souffrances endurées à 8 000 euros au lieu de 6 000 compte tenu des circonstances de l’accident, des blessures, des multiples soins, de la gravité des séquelles.
Elle estime que le préjudice d’agrément a été injustement écarté dès lors qu’elle établit l’altération définitive de sa capacité d’exercer une ou plusieurs activités de loisir.
Elle affirme que les frais divers et de déplacement sont justifiés.
Elle sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que M. [W] a systématiquement décliné les réclamations de dédommagement alors même que la somme globale demandée ne présentait pas un caractère exorbitant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la CPAM de l'[Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L1142-1 et L 1111-2 du code de la santé publique, 1240 du code civil, article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement dans son intégralité,
Y rajoutant,
— condamner le Dr [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du CPC.
La CPAM soutient que M. [W] engage sa responsabilité, d’une part, pour défaut de consentement, mais aussi et surtout pour avoir réalisé une intervention injustifiée à droite.
Elle estime que l’intervention bilatérale n’avait aucun intérêt et que les risques de cette opération n’ont pas été clairement expliquées à Mme [G], et pour cause puisque l’opération n’était pas envisagée.
Elle affirme que les complications survenues sont la résultante exclusive de l’opération du rein droit, faite sans le consentement de la patiente et sans exposé préalable des risques.
Elle précise que l’ensemble des dépenses sont justifiées par un tableau versé au débat et par une attestation d’imputabilité, que l’expert s’est trompé sur les dates, le second séjour à l’hôpital ayant bien eu lieu jusqu’au 27 février.
Elle explique qu’il est normal que l’attestation d’imputabilité soit antérieure au relevé de débours définitif, puisque c’est justement cette attestation qui permet à la caisse de rédiger son décompte de débours définitif, et que pour la même raison la créance de la caisse évolue au fil de l’eau.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de M. [W]
Aux termes de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il résulte de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique que toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Selon le rapport de l’expert désigné par la CCI :
— l’intervention chirurgicale a été réalisée de façon bilatérale le 20 novembre 2018, alors qu’en préopératoire il avait été convenu que seul le côté gauche devait être traité,
— cette intervention s’est compliquée d’une plaie de l’uretère droit avec impossibilité de réalignement de l’uretère par la mise en place d’une sonde double J et donc la nécessité de mise en place d’une sonde de néphrostomie par voie percutanée,
— la prise en charge de Mme [G] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits,
— un défaut d’information peut être retenu concernant son intervention initiale car elle a été informée d’une urétéroscopie gauche et qu’une urétéroscopie bilatérale a été réalisée,
— la plaie de l’uretère droit est considérée comme un accident médical non fautif dont la prise en charge a été consciencieuse, Mme [G] a été surveillée de façon régulière et a été transférée dans un autre établissement afin qu’elle puisse bénéficier des meilleurs soins, il s’agit d’une complication rare mais bien connue ainsi que sa prise en charge,
— l’indication opératoire concernant la prise en charge des calculs de Madame [G] était parfaitement légitime du côté gauche puisque les calculs ne pouvaient s’expulser de façon spontanée et qu’ils devaient être pris en charge avant une éventuelle complication. Du côté droit, l’indication opératoire peut être retenue après discussion avec la patiente et en lui expliquant la balance bénéfice risque.
La chambre disciplinaire de première instance [Localité 8] Est de l’Ordre des médecins, saisie sur la plainte de Mme [G], a estimé, dans sa décision du 21 avril 2023 : « Les lithiases étaient moins volumineuses sur le rein droit, et, dès lors qu’elles n’étaient pas symptomatiques, leur extraction n’était pas indiquée. Contrairement à ce que soutient la plaignante, la réalisation de ce geste dans un même temps des deux côtés ne correspond pas à une intervention rare ou présentant un caractère expérimental, et n’augmente pas en soi significativement le risque encouru. Toutefois, en l’absence d’indication de cette intervention sur le côté droit, le risque, même minime, de perforation de l’uretère droit, étant sans rapport avec le bénéfice escompté en cas d’intervention au cours de laquelle ne serait intervenu aucun aléa thérapeutique ».
Mme [G] affirme que le geste opératoire n’a pas été conforme et que la qualité du plateau technique s’est avérée insuffisante mais, d’une part, l’expert désigné par la CCI indique que la prise en charge de Mme [G] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits et que la plaie de l’uretère droit est considérée comme un accident médical non fautif, dont la prise en charge a été consciencieuse.
Il convient par ailleurs de relever que l’expert ne retient pas comme fautive la poursuite de l’intervention en dépit de la lésion de l’uretère.
D’autre part, la CCI de [Localité 7] Ardenne estime qu’il n’y a pas de manquement dans le fonctionnement ou l’organisation des services de la Polyclinique [Localité 10] dans la prise en charge de la patiente.
Mme [G] soutient encore que M. [W] a endommagé l’uretère gauche, mais si plusieurs pièces de la procédure évoquent un rétrécissement de cet uretère, sa cause n’est pas clairement établie, ni donc son imputabilité à une faute de ce médecin, le professeur [J], qui a opéré Mme [G] après les faits indiquant dans son compte-rendu : « Il existe un rétrécissement à ce niveau de l’uretère (plaie urétérale lors de la précédente urétéroscopie ') ».
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments médicaux figurant à la procédure que les risques d’une intervention bilatérale étaient plus importants, la chambre disciplinaire indiquant même que la réalisation de ce geste dans un même temps des deux côtés n’augmente pas en soi significativement le risque encouru.
Aucune faute n’est donc établie de ces chefs.
En revanche, M. [W] ne conteste pas que Mme [G] n’a pas donné son consentement pour une intervention sur le rein droit.
Si contrairement à la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins, l’expert de la CCI estime que l’indication opératoire peut être retenue pour le rein droit, il précise « après discussion avec la patiente et en lui expliquant la balance bénéfice risque ».
De fait, rien ne justifiait que celle-ci ait lieu sans le consentement de Mme [G] dès lors qu’il résulte des éléments médicaux précités qu’il n’existait pas de situation d’urgence ou de gravité, ni d’impossibilité de recueillir l’accord de cette dernière.
L’affirmation de M. [W] selon laquelle l’intervention bilatérale était la solution la plus pertinente pour la patiente est sans portée dès lors qu’elle ne saurait justifier l’absence totale de recueil du consentement de cette dernière pour l’intervention sur le rein droit et ce, quand bien même l’accord avait été donné pour le traitement du rein gauche.
Ces faits sont constitutifs d’une faute du médecin. Ils obligent M. [W] à réparer l’entier dommage subi par Mme [G] du fait de l’intervention, celui-ci ne pouvant s’en tenir à invoquer un simple défaut partiel d’information, alors qu’il s’est totalement abstenu de recueillir le consentement de sa patiente avant de réaliser une intervention sur un organe différent de celui pour lequel un accord avait été donné. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G].
II. Sur le préjudice de Mme [G]
Dépenses de santé
Mme [G] justifie de dépenses de santé restées à sa charge pour la somme totale de 270,95 euros, le surplus de ce poste de préjudice étant constitué des débours de la CPAM de l'[Localité 6].
M. [W] produit deux décomptes de la CPAM en faisant observer que certains postes qui y figurent ont augmenté, sans explication. Il convient cependant de relever que le premier, daté du 13 mai 2022, correspond à un relevé provisoire des débours de la caisse, tandis que le second, du 7 novembre 2022, constitue la notification définitive des débours.
La CPAM produit en outre une attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
M. [W] argue que cette attestation est antérieure au décompte définitif, mais les données dudit décompte sont précisées dans un tableau détaillant les actes et frais médicaux pris en charge par la CPAM, avec l’indication de leur nature et de leur date (pièce 6 du dossier de la CPAM). Or ces indications recoupent exactement les mentions du commémoratif du rapport de l’expert de la CCI qui reprend chronologiquement les différents examens et interventions subies par Mme [G] à la suite de l’urtéroscopie litigieuse (pages 4 à 6).
La CPAM justifie avoir ainsi pris en charge des actes et frais médicaux imputables aux faits en cause à hauteur de 18 037,75 euros.
Préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent
Les parties demandent la confirmation du jugement rendu sur les postes 'préjudice esthétique temporaire’ et 'déficit fonctionnel permanent'. La cour confirmera donc la décision de ces chefs.
Souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert désigné par la CCI estime les souffrances endurées par Mme [G] à 3/7 du fait de la nécessité de plusieurs hospitalisations, plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale et la nécessité d’une suivi clinique et radiologique régulier.
Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 6 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Déficit fonctionnel temporaire
Mme [G] demande l’allocation d’une somme de 1 695,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, mais le tribunal avait fait droit en totalité à sa demande en condamnant M. [W] à lui verser de ce chef la somme de 1 063,80 euros.
Ayant ainsi obtenu satisfaction, Mme [G] ne peut demander l’infirmation du jugement sur ce point. M. [W] ne le contestant pas, ce chef de jugement ne peut donc qu’être confirmé.
Frais divers et de transport
Mme [G] ne peut obtenir une quelconque indemnisation de frais exposés par son fils et sa fille, qu’elle ne justifie pas avoir elle-même dédommagés. Cette demande en réparation de préjudices qui ne lui sont pas personnels doit donc être rejetée.
Elle demande en outre la somme de 1 560 euros au titre d’une « assistance ménage-courses 2019-2020 ». Cependant, l’expert de la CCI ne retient pas la nécessité d’une assistance par tierce personne. Ce chef de demande sera donc rejeté, en l’absence de preuve d’une imputabilité à la faute retenue contre M. [W].
Mme [G] demande l’indemnisation des frais exposés pour 23 repas, mais ce poste ne peut être imputé à la faute reprochée à M. [W] dès lors que Mme [G] aurait eu à les exposer en tout état de cause pour s’alimenter.
M. [W] ne conteste pas les sommes demandées par Mme [G] au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux opérations de l’expertise ordonnée par la CCI (554 euros) et de frais de taxi (116 euros).
Mme [G] justifie de :
— 4,5 trajets aller-retour en bus pour se rendre depuis [Localité 13] à [Localité 11] à des fins médicales, pour une somme totale de 75 euros,
— Frais postaux à hauteur de 36 euros.
La demande de Mme [G] au titre de « dépenses annexes hospitalisation non remboursées », n’est pas justifiée par les pièces produites et doit donc être rejetée.
Ainsi, M. [W] sera condamné à payer à Mme [G] les sommes de 781 euros au titre des frais divers et de transport.
Préjudice moral
Mme [G] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’intervention qu’elle a subie sans son consentement. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 5 000 euros.
Préjudice d’agrément
Elle invoque un préjudice d’agrément en affirmant qu’elle n’a plus été capable, à compter de l’intervention, de se déplacer correctement et encore moins de réaliser les randonnées qu’elle pratiquait habituellement.
L’expert de la CCI a repris ces doléances, sans exprimer son avis et les éléments de son rapport ne permettent pas de retenir leur imputabilité à la faute reprochée à M. [W]. Mme [G] sera donc déboutée de ce chef.
En conséquence, le préjudice de Mme [G] s’établit comme suit :
— Dépenses de santé : 18 308,70 euros, dont 18 037,75 euros correspondant aux débours de la CPAM de l'[Localité 6] et 270.95 euros restés à la charge de Mme [G],
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 063,80 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 2 100 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Frais divers : 781 euros,
— Préjudice moral : 5 000 euros,
Total : 34 253,50 euros.
Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de M. [W] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celui-ci dispose de se défendre en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 16 215,75 euros, le jugement étant infirmé quant au quantum de l’indemnité ainsi allouée et celle de 18 037,75 euros à la CPAM de l'[Localité 6], le jugement étant confirmé sur ce dernier point.
Il résulte de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’arrêté du 14 décembre 2021, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 sont fixés respectivement à 110 euros et 1 114 euros.
Le montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement aux termes du présent arrêt s’élevant à la somme de 18 037,75 euros, l’indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 1 114 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M. [W], qui succombe, est tenu aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Colomes Mathieu [T] [U].
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 000 euros à Mme [G] et celle de 1 500 euros à la CPAM de l'[Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il fixe le préjudice de Mme [E] [G] à la somme de 771,13 euros au titre des frais divers, rejette la demande de celle-ci au titre du préjudice moral et condamne M. [L] [W] à payer à Mme [E] [G] la somme de 11 205,88 euros en réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [E] [G] à la somme de 781 euros au titre des frais divers et à celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. [L] [W] à payer à Mme [E] [G] la somme totale de 16 215,75 euros en réparation de son préjudice,
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Colomes Mathieu [T] [U],
Condamne M. [L] [W] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [L] [W] à payer à la CPAM de l'[Localité 6] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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