Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2024, n° 24/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024
Minute N° 560/24
N° RG 24/02964 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6L
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 novembre 2024 à 18h44
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [R]
né le 23 août 2002 à [Localité 4] (Bosnie-Herzegovine), de nationalité bosnienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L’EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 novembre 2024 à 18h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetantce dernier et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 15h46 par M. X se disant [Z] [R] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l’Eure reçues au greffe le 13 novembre 2024 à 11h02 ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Z] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [Z] [R] soulève l’impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisque la Bosnie refuse de le reconnaître comme l’un de ses ressortissants.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il convient de constater au préalable que M. [Z] [R], qui soutient que la Bosnie refuse de lui délivrer un document d’identité, ce qui a entravé le bon déroulé de sa demande de titre de séjour, ne produit aucun document de nature à justifier des démarches qu’il a entreprises auprès de l’ambassade ou du consulat.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la préfecture de l’Eure dans son mémoire en défense, l’identité concrète de l’intéressé n’a pas été établie et demeure à ce jour indéterminée.
Ainsi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que le dossier de M. [Z] [R] est toujours en cours d’instruction par les autorités bosniennes, saisies par le biais de l’Unité Centrale d’Identification depuis le 11 octobre 2024 et avisées du placement en rétention administrative de l’intéressé depuis le 5 novembre 2024, et qu’aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence d’une difficulté à cet égard. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [Z] [R] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], être arrivé en France en 2011 avec toute sa famille, dont ses parents et ses frères et s’urs qui sont actuellement en situation régulière, avoir suivi sa scolarité et des formations sur le territoire national, et être en couple depuis plusieurs années avec sa conjointe avec laquelle il a deux enfants dont il s’occupait avant son incarcération.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Eure a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 5 novembre 2024 par la non-justification de l’adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 3], par l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et par le fait que l’intéressé ait fait l’objet de plusieurs condamnations, le 10 décembre 2021 à une peine de un an et de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et la 5 avril 2024 par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive et de tentative d’escroquerie.
En outre, la motivation de l’arrêté litigieux relève de manière circonstanciée les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, pour ce qui est de sa nationalité, encore indéterminée mais probablement bosniaque en raison de ses liens de filiation, et de sa vie privée et familiale, M. [Z] [R] s’étant déclaré père de deux enfants, ce qui n’a pas été justifié au jour de la décision de placement, et alors qu’il n’avait reçu aucun appel ni aucune visite lorsqu’il était incarcéré et qu’il avait précisé ne pas avoir procédé à la scolarisation de ses enfants.
En tout état de cause, la Cour doit relever que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en 2011, alors qu’il ne justifie pas avoir tenté de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire français et n’est plus protégé contre l’éloignement en tant qu’étranger mineur depuis plus de quatre ans. A ce jour, rien ne permet de considérer qu’il changera de comportement et mettra lui-même à exécution l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet depuis le 7 octobre 2024, étant rappelé au demeurant qu’il est dépourvu de document de voyage et ne justifie d’aucune ressource, qu’ainsi il ne dispose pas des moyens matériels lui permettant d’organiser son départ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [Z] [R] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Eure a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l’intéressé sont inopérants, en ce qu’ils reviennent en réalité à contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 9h30 et que les autorités consulaires bosniennes ont été saisies par courriel du même jour à 14h13, ce qui fait suite à la transmission du formulaire de demande de réadmission à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du 11 octobre 2024. L’UCI a d’ailleurs précisé, dans son courriel du 23 octobre 2024, être en attente du retour des autorités consulaires Bosniennes.
Ainsi, la préfecture de l’Eure a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Eure, à M. X se disant [Z] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :
La préfecture de l’Eure, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Z] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d’Orléans, PLEX
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