Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 janv. 2024, n° 21/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 21/00477 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L473
[F] [J]
[U] [J] épouse [T]
c/
[B] [D] épouse [E]
[L] [E]
Nature de la décision : AU FOND
29B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 17/05193) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2021
APPELANTES :
[F] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[U] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Estelle GATTEAUX
INTIMÉS :
[B] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[L] [E]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie-Amandine STEVENIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [S] [J] née le[Date naissance 4] 1931, est décédée le[Date naissance 6] 2016 à [Localité 13], sans descendants ou ascendants pour recueillir sa succession, laissant pour héritiers légaux dans la ligne paternelle ses deux cousines au 4ème degré, Mmes [F] [J] et [U] [J] épouse [T] et dans la ligne maternelle, sa cousine au 5ème degré Mme [A] [X] veuve [M].
L’actif de la succession se compose de :
— Liquidités au [15] et à la [12] ;
— Un bien immobilier situé [Adresse 9], ancien domicile de la défunte ;
— Un bien immobilier situé [Adresse 10], occupé par Mme [B] [D] et son époux M. [L] [E], qui en sont locataires depuis l’année 2004.
Le 11 juin 2012, Mme [J] a établi un testament olographe instituant Mmes [F] et [U] [J] et Mme [T] [P] légataires universelles.
Puis elle a établi un deuxième testament en la forme authentique le 10 mars 2014, reçu par Me [N] et Me [Z], notaires à [Localité 14], léguant aux consorts [E] l’immeuble [Adresse 10] dans lequel ils résidaient, révoquant tout testament antérieur.
Enfin, elle a rédigé un testament olographe en date du 29 décembre 2014 aux termes duquel elle indique ne plus encaisser les loyers des consorts [E] afin de les remercier de s’occuper d’elle et décide de leur céder sa maison située au [Adresse 9], à [Localité 13] (33).
Ce dernier testament a été par ailleurs suivi d’un codicille en date du 2 février 2016, dans lequel elle énonce aussi donner aux consorts [E] tout ce qu’il y a dans la maison (meubles, linges, vaisselle, pendule, bijoux) et tout ce qu’il y a dans le garage et extérieur.
Enfin, le 22 juillet 2015 Mme [S] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de l’organisme '[17], filiale du [15], sur lequel une seule et unique prime de 100.000 euros a été versée le jour de sa souscription, financé par la clôture d’autres comptes épargne.
Les capitaux décès, soit la somme de 100.840,75 €, ont été versés le 6 mars 2017, à la personne désignée comme bénéficiaire du dit contrat, soit Mme [B] [E].
Par jugement du 25 avril 2016 du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Bordeaux, Mme [S] [J] a bénéficié d’une mesure de curatelle renforcée confiée à Mme [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Au motif qu’à compter de 2014 Mme [J] n’avait plus le discernement nécessaire pour effectuer de telles libéralités et que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives des Consorts [E], les Consorts [J] ont d’une part, déposé plainte pour abus de faiblesse et escroquerie à l’encontre des Consorts [E] le 29 mai 2017, puis par acte d’huissier en date 30 mai 2017 ont assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler les libéralités que leur a consenties Mme [J].
Par conclusions d’incident en date des 26 avril, 16 novembre et 11 décembre 2018, Mmes [J] ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale suite aux plaintes qu’elles ont déposées.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
A ce jour les plaintes sont toujours en cours, un juge d’instruction ayant été saisi sans qu’il n’ait clôturé son information au jour des débats devant la cour.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mmes [J] de leur demande en nullité des testaments du 10 mars 2014 et 29 décembre 2014 et du codicille du 2 février 2016, établis par Mme [J] [S] décédée le [Date décès 5] 2016,
— débouté Mmes [J] de leur demande en nullité du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 au nom de Mme [J] [S] et la désignation de Mme [E] comme bénéficiaire de ce dernier,
— débouté Mmes [J] de leur demande de requalification du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 en donation indirecte, ce qui rend sans objet leur demande en nullité de la donation indirecte,
— débouté Mmes [J] de leur demande de restitution par Mme [E] à l’actif de la succession les sommes perçues en vertu du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 au nom de Mme [J] [S],
— dit que le testament du 10 mars 2014 n’ayant pas été annulé, l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection soulevée, à titre subsidiaire par les défendeurs concernant la demande en paiement des loyers est devenue sans objet,
— condamner les époux [E] à verser à la succession de Mme [S] l’ensemble des loyers dus au titre de leur bail d’habitation consenti le 1er Septembre 2004 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 10], et ce depuis le mois de décembre 2016,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [F] [J] et [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ferrand, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 28 janvier 2021, les consorts [J] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes en nullité du testament, nullité du contrat d’assustance vie, de requalification de ce contrat en donation indirecte et en restitution des sommes perçues en vertu du contrat d’assurance vie.
Selon dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, les Consorts [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
* débouté Mmes [J] de leur demande en nullité des testaments du 10 mars 2014 et 29 décembre 2014 et du codicille, du 2 février 2016, établis par Mlle [S] [J] décédée le [Date décès 5] 2016,
* débouté Mmes [J] de leur demande en nullité du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 au nom de Mme [J] [S] et la désignation de Mme [E] comme bénéficiaire de ce dernier,
* débouté Mmes [J] de leur demande de requalification du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 en donation indirecte, ce qui rend sans objet leur demande en nullité de la donation indirecte,
* débouté Mmes [J] de leur demande de restitution par Mme [E] à l’actif de la succession les sommes perçues en vertu du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 au nom de Mme [J] [S],
statuant à nouveau :
— déclarer Mmes [J] recevables et bien fondées en leurs demandes,
— sur la nullité des dispositions testamentaires :
— dire et juger nul le testament authentique de Mme [J] [S] en date du 10 mars 2014 pour non-respect des articles 972 et/ou 973 du Code Civil,
— dire et juger nulles pour dol au visa de l’article 901 du Code civil les libéralités effectuées par Mme [J] [S] les 10 mars 2014, 29 décembre 2014 et 2 février 2016 au profit des époux [E],
— sur la nullité du contrat d’assurance-vie
— à titre principal :
— dire et juger nul le contrat d’assurance-vie multisupport Patrimoine Options N° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 au nom de Mme [J] [S] et la désignation de Mme [E] comme bénéficiaire de ce dernier sur le fondement de l’article 464 du Code civil et L.132-4-1 du Code des assurances,
— et par conséquent, condamner Mme [E] à restituer à l’actif successoral de Mme [S] [J] la somme de 100.840,75 euros,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la souscription de ce contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire désignant Mme [E] doit être requalifiée en donation indirecte au profit de cette dernière,
— dire et juger nulle cette donation indirecte sur le fondement de l’article 911 du Code civil au regard de l’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles frappant Mme [E],
— ou, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger nulle pour dol cette donation indirecte sur le fondement de l’article 901 du Code civil, le consentement de Mme [S] [J] ayant été vicié,
— et par conséquent, condamner Mme [E] à restituer à l’actif successoral de Mme [S] [J] la somme de 100.840,75 euros,
— sur l’appel incident
— débouter les époux [E] de leurs demandes incidentes,
— en tout état de cause :
— condamner les époux [E] à restituer à l’actif de succession l’intégralité du capital indûment perçu,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mmes [J] la somme de 10.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions en date du 03 novembre 2023, les époux [E] forment un appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a
* débouté Mmes [J] de leur demande en nullité des testaments du 10 mars 2014 et 29 décembre 2014 et du codicille du 2 février 2016, établis par Mme [J] [S],
* débouté Mmes [J] de leur demande en nullité du contrat d’assurance-vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 au nom de Mme [J] [S] et la désignation de Mme [E] comme bénéficiaire de ce dernier,
* débouté Mmes [J] de leur demande de requalifi cation du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015 en donation indirecte, ce qui rend sans objet leur demande en nullité de la donation indirecte,
* débouté Mmes [J] de leur demande de restitution par [E] à l’actif de la succession les sommes perçues en vertu du contrat d’assurance vie multisupport Patrimoine Options n° 61316957 souscrit le 22 juillet 2015,
— infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a condamné les époux [E] à verser à la succession de Mme [S] [J] l’ensemble des loyers dus au titre de leur bail d’habitation consenti le 1er septembre 2004 pourtant sur le bien immobilier situé [Adresse 10], et ce depuis le mois de décembre 2016,
— dire que les époux [E] ne sont redevables d’aucun loyer envers la succession,
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires, formées par Mmes [J],
— condamner Mmes [J] à payer à Monsieur [L] [E] et à son épouse Mme [E], la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mmes [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ferrand, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des testaments et libéralites effectuées par Mme [S] [J] les 10 mars 2014, 29 décembre 2014 et 2 février 2016
Les appellantes entendent voir annuler les libéralités effectuées en raison, à titre principal, d’un non respect du formalisme attaché à celles-ci, à titre subsidiaire, du fait du consentement vicié de Mme [S] [J] du fait des manoeuvres dolosives des gratifiés.
— Sur la nullité du testament en date du 10 mars 2014 pour non-respect des conditions des articles 972 et 973 du Code civil
L’article 971 du Code Civil prévoit, qu’en matière de testament authentique, 'Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.'
L’article 972 du Code Civil ajoute que 'si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur'.
L’article 973 du Code Civil dispose enfin que 'ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.'
Il est constant que page 2 du testament en date du 10 mars 2014, par lequel feue Mme [J] a légué aux consorts [E] l’immeuble [Adresse 10] dans lequel ils résidaient, et révoqué tout testament antérieur, après la mention relative à ses date et lieu de signature, il est indiqué :
«(') Après que Maître [R] [N], l’un des notaires soussignés, ait donné lecture en entier des présentes, au testateur et l’a requis de signer, ce qu’il a déclaré savoir et pouvoir faire.»
Ces termes sont immédiatement suivis de la mention suivante :
'Au moment d’apposer sa signature sur le présent testament, le testateur a rendu le dernier soupir, ce qui a été constaté par les deux notaires.
Après lecture, ceux-ci ont néanmoins apposé leur signature.'
Il s’agit, à l’évidence d’une erreur matérielle, Mme [S] [J] étant décédée le [Date décès 5] 2016, soit plus de deux ans plus tard.
Les appelantes tirent cependant de l’existence de cette erreur grossière la preuve que le testament dont s’agit n’a pas été lu à la testatrice car s’il l’eut été, la mention erronée aurait été immédiatement rectifiée.
Elle soutiennent que ce défaut de lecture, ainsi démontré, en contravention avec les conditions d’établissement d’un testament fixées à peine de nullité par l’article 972 rappelé, ôte toute validité au document authentique.
Mais c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ce moyen d’annulation du testament en litige en affirmant que la lecture du document fait apparaître que si celui-ci a été pré-établi sur la base d’une trame habituelle en la matière, la partie relative aux dernières volontés de Mme [S] [J] étant elle parfaitement identifiée par un paragraphe rédigé en lettre en italique sans qu’il ne soit démontré qu’elle n’a pas été dictée par elle.
Le paragraphe dont s’agit est en effet parfaitement identifié dans le document critiqué, et ainsi que l’a souligné le jugement, il résulte des mentions portées à cet acte que le notaire a fait écrire mécaniquement le testament tel que dicté par le testateur, que celui-ci a été relu à la testatrice, qui l’a signé.
C’est donc à bon droit que le jugement a rejeté l’irrégularité formelle opposée au testament du 10 mars 2014 par les appelantes.
Il est confirmé de ce chef.
— Sur la nullité pour dol des dispositions testamentaires en raison des man’uvres dolosives exercées par les époux [E] sur Mme [S] [J]
Devant les premiers juges, les consorts [J] avaient fondé subsidiairement leur demande en nullité des libéralités consenties à Mme [E] et son époux sur les dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles prévoyant une incapacité spéciale à recevoir pour les auxiliaires de vie.
Mmes [J] abandonnent ce moyen du fait d’une décision en date du 12 mars 2021, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions frappant d’incapacité de recevoir à titre gratuit les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, cette déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet sans délai et s’appliquant immédiatement.
Elles soutiennent cependant que la présence permanente des légataires auprès de leur cousine, l’isolement progressif dans lequel celle-ci a été placée par les intimés, leur immixtion dans la gestion de ses avoirs et enfin le profit fait par eux de l’affaiblissement de ses facultés physiques et intellectuelles ont constitué autant de manoeuvres à caractère dolosif qui l’ont persuadée d’établir les testaments en leur faveur.
Les intimés contestent toutes manoeuvres dolosives de leur part en réaffirmant la sincérité des liens de confiance et d’amitié installés entre Mme [J] et eux mêmes.
L’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
L’article 1116 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Cette preuve incombe à celles qui agissent en nullité des testaments.
Il convient au préalable de préciser que si plainte a été déposée au pénal dès 2017 pour abus de faiblesse et escroquerie à l’encontre des consorts [E] par les appelantes, cette procédure est toujours pendante sans que n’en soient fournis à la cour de quelconques éléments pour l’éclairer.
Il est constant et non contesté que les époux [E] ont commencé à être très présents dans la vie de Mme [J] à compter de sa sortie de l’hôpital en novembre 2013 où elle avait été admise en raison d’une pathologie lourde (cancer du colon). Cette présence a perduré jusqu’à son décès.
Les appelantes ne peuvent valablement soutenir que les époux [E] n’auraient eu des relations avec la défunte qu’à compter de cette date, alors qu’il s’établit des pièces produites que d’une part ils étaient ses locataires depuis près de dix années, et que d’autre part ils résidaient dans la même rue, à cinq numéros d’intervalles.
Par suite, ce rapprochement ne revêt aucun caractère suspect dès lors que Mmes [J] et [T] ne peuvent pas démentir que leur cousine, célibataire sans enfant, n’avait pas de proche famille, elles mêmes résidant dans les Pyrénées Atlantiques. Si des liens existaient, l’éloignement géographique empêchait qu’au quotidien soient présents à ses cotés les membres de sa famille.
Elles ne peuvent donc pas affirmer que l’aide à domicile apportée par Mme [E] (repas, lessive, courses, entretien du jardin, bricolage, accompagnement au marché, rendez-vous médicaux chez le notaire ou à la banque), n’a eu pour objectif que de convaincre Mme [S] [J] de tester en faveur d’elle et son mari.
Il s’établit notamment des attestations fournies par les équipes médicales et paramédicales qui assuraient les soins à la vieille dame alors âgée de 82 ans, que les aides apportées par les intimés avaient été mises en oeuvre avec la collaboration des autres intervenants à domicile pour maintenir celle-ci à son domicile, ce qu’elle souhaitait.
Il n’est pas démontré que les époux [E] se sont immiscés dans la vie de Mme [J] contre sa volonté et qu’ils auraient profité de son état de faiblesse pour la décider à se dépouiller en leur faveur au moyen des testaments litigieux.
Il convient en effet de relever que :
— à la date des testaments du 10 mars 2014, Mme [J] présentait à l’évidence des problèmes de santé physiques et un affaiblissement corporel en lien avec son cancer du colon. Pour autant aucune pièce ne fait état d’une altération de ses facultés intellectuelles à ces dates.
— en 2015, le certificat médical rédigé le 28 novembre par le docteur [I] médecin inscrit sur le liste du Procureur de la République, dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection, a indiqué qu’à compter de cette date elle présentait des troubles de la mémoire, en restant toutefois suffisamment lucide pour que seule une mesure de curatelle renforcée soit proposée, et finalement décidée.
— du procès-verbal d’audition devant le juge des tutelles du 21 mars 2016 et de l’audition de Mme [V], curatrice désignée par le jugement d’avril 2016, il s’établit que Mme [J] expliquait avec force qu’elle avait toute confiance dans les époux [E] et notamment dans [B] [E] avec laquelle existait une relation affective mère-fille très importante, et ce d’autant que Mme [J] la considérait comme la fille qu’elle n’avait jamais eu.
C’est vainement que les appelantes soutiennent que ce lien avait été favorisé par l’isolement dans lequel les intimés ont maintenu leur cousine après son retour d’hôpital, l’empêchant d’avoir des contacts avec sa famille, alors que des témoignages recueillis auprès des personnels médicaux, mais également des feuilles du cahier de transmission mis en place à l’occasion du suivi à domicile de Mme [J] il ressort que celle-ci avait des visites régulières, notamment de sa curatrice, des aides ménagères et autres personnels soignants, y compris de sa famille, ce qu’a confirmé Mme [V] qui a pu indiquer dans un courrier adressé au juge des tutelles que Mme [T] venait chaque mois visiter sa cousine (pièce 62 des appelantes).
C’est donc avec pertinence que le jugement a considéré que les clôtures de comptes et retraits de fonds réalisés par Mme [J] entre novembre 2013 et décembre 2016 alors qu’elle avait délégué la gestion de ses comptes à Mme [E], n’étaient pas la manifestation de l’effet des manoeuvres frauduleuses qui auraient par ailleurs vicié son consentement lors de l’établissement des testaments litigieux.
La volonté de confier ses intérêts à ses locataires et voisins mais également de les gratifier a été constatée par l’acte notarié établi devant deux notaires en 2014, mais également confirmée par la curatrice désignée qui, entendue par le juge des tutelles en 2016, a précisé 'Mme [J] est capable de comprendre mais elle a besoin de quelqu’on pour s’occuper des papiers'. Elle avait précisé par un courrier du 9 mars 2016, alors qu’elle exerçait la mesure de sauvegarde de justice avant que ne soit décidée la mesure de curatelle, qu’elle avait établi un mandat de protection future au profit de Mme [E] à qui elle entendait confier la gestion de ses papiers et comptes, 'souhaitant vieillir tranquillement chez elle accompagnée par Mme [E] au quotidien'.
Par suite c’est à bon droit le jugement dont appel a considéré que Mmes [J] et [T] ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que le consentement de Mme [S] [J] à la date des testaments litigieux a été vicié par des manoeuvres dolosives imputables aux époux [E] et les a déboutées de leurs demandes en nullité des testaments de ces chefs.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la nullite du contrat d’assurance-vie souscrit aiuprès de SURAVENIR et de la clause bénéficiaire
Les consorts [J] concluent à titre principal et sur le fondement de l’article 464 du code civil et L 132-4-1 du code des assurances à la nullité de ce contrat d’assurance vie, en raison de l’altération notoire et connue des facultés de Mme [J], et à titre subsidiaire elles considèrent qu’il s’agit d’une donation indirecte laquelle doit être annulée pour incapacité à recevoir sur le fondement de l’article 911 du code civil et L116-4 du code de l’action sociale et des familles et à titre infiniment subsidiaire, pour dol.
— Sur l’altération des facultés mentales
Selon l’article 464 du code civil les obligations résultants des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En considération des éléments précédemment développés il ne peut être affirmé qu’au jour de la souscription de ce contrat d’assurance, Mme [J] présentait une altération de ses facultés mentales notoire et connue de sorte que les conditions du premier alinéa du texte visé ne sont pas remplies.
S’agissant du préjudice, c’est par des motifs pertinents que le jugement a affirmé que les requérantes ne justifient en rien du préjudice causé à la majeure protégée par la souscription de l’assurance vie, dès lors qu’il n’est pas démontré que la clause bénéficiaire ait été acceptée du vivant de Mme [J] par Mme [E], ce qui aurait ainsi gelé la libre disposition des fonds placés jusqu’à son décès. Elle pouvait en effet modifier la clause bénéficiaire ou procéder à des rachats sur son contrat d’assurance vie. Aucun préjudice n’est donc établi.
L132-4-1 du code des assurances dispose que l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publication du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve de l’incapacité notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.'
Cet article n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il n’est pas démontré qu’il y a eu acceptation de la clause bénéficiaire par Mme [E] du vivant de Mme [J].
— Sur la requalification de l’assurance vie en donation indirecte
Les consorts [J] font valoir au visa de l’article 894 du code civil que l’assurance vie souscrite le 22 juillet 2015 constitue en réalité une donation indirecte dès lors que Mme [J] âgée de 84 ans était en fin de vie du fait de sa pathologie et qu’elle a ainsi entendu par la souscription du contrat d’assurance vie organiser sa succession et gratifier Mme [E]. Elles ajoutent que l’aléa concernant le bénéficiaire de ce placement était inexistant et qu’en versant une seule prime de 100.000 € correspondant au rachat de ses autres comptes épargne, elle s’est dépouillée irrévocablement.
Mais c’est à bon droit que le jugement dont appel a rejeté cette prétention en soulignant qu’en souscrivant le contrat d’assurance vie en 2015 ne s’est pas dépouillée irrévocablement en faveur de Mme [E] car elle a conservé, jusqu’à son décès survenu plus d’une année plus tard, la possibilité de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance vie mais également une faculté de rachats.
Par ailleurs il n’est pas démontré que la prime versée était excessive au regard du train de vie et des capacités de Mme [J], qui n’a pas eu à économiser ni se priver pour faire ce versement unique qui provenait de ses économies.
Par suite il convient de confirmer le jugement qui a considéré que le contrat d’assurance vie souscrit le 21 juillet 2015 par Mme [J] ne constitue pas une donation indirecte ce qui rend ainsi sans objet la demande en nullité de cette donation pour incapacité à recevoir à titre gratuit ou pour dol.
Sur l’appel incident relatif à la condamnation au paiement des loyers d’habitation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 10] depuis le mois de décembre 2016.
Les consorts [E] soutiennent ne pas être redevables des loyers de l’immeuble occupé à [Localité 13] reçu par legs de Mme [S] [J]. Il considère que leur maintien dans les lieux vaut délivrance tacite du legs et que ce n’est qu’à titre conservatoire qu’ils auraient intenté une action en délivrance de legs, critiquant le jugement dont appel qui a considéré que la dispense de paiement du loyer dont ils ont bénéficié par libéralité de la propriétaire a pris fin au décès de celle-ci et qu’ils sont devenus redevables de ces loyers jusqu’à la délivrance du legs.
Si la titularité des droits que les successeurs du défunt tiennent de celui-ci leur est transmise immédiatement par le décès, l’exercice de ces droits peut être conditionné par l’accomplissement de formalités, selon que leurs titulaires bénéficient ou non de la saisine.
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit (article 724 du code civil).
Le légataire universel l’est également en l’absence d’héritiers réservataires (article 1006 du même code).
Le légataire à titre universel ou particulier ne l’est jamais. Il est tenu de demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, aux légataires universels ou aux héritiers légaux non réservataires.
L’article 1014 du code civil dispose en effet que 'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Par suite, si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.
En l’espèce, il est constant que l’intention libérale consistant à dispenser les époux [E] du paiement des loyers au titre de leur bail d’habitation consenti le 1er septembre 2004 sur le bien immobilier situé [Adresse 10],a pris fin au décès de feue Mme [J]. Ce bail antérieurement consenti a été transmis aux héritiers de la bailleresse, les loyers revenant dés lors à la succession.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a affirmé que les époux [E] sont redevables à la succession de l’ensemble des loyers dus au titre du bail dont s’agit depuis le mois de décembre 2016 et jusqu’à la délivrance du legs consenti le 1er septembre 2014.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est avec justesse que le jugement a mis les frais de première instance à la charge de Mmes [F] [J] et [U] [J].
Ceux exposés en cause d’appel seront laissés à la charge des appelantes qui échouent dans leur recours.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes [F] [J] et [U] [J] épouse [T] au paiement des frais exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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