Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 oct. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 octobre 2025, N° 25/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
(n°575, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00575 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD3C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00102
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [Y] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 Avril 1996
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H [2]
Non comparante représentée par Me Edith KPANOU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27/10/2025
Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 10 juillet 2025, Mme [Y] [M] est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète au titre du péril imminent.
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire d’Evry a, par décision du 14 octobre 2025, ordonné la poursuite du programme de soins auquel Mme [Y] [M] est astreinte depuis le 12 août 2025.
Mme [Y] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique et en l’absence de l’intéressée.
L’intéressée poursuit l’infirmation de la décision du premier juge. Son conseil soutient la demande de mainlevée.
L’avocat général se réfère au certificat médical du 23 octobre 2025 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger, conformément au premier juge, que la procédure est régulière.
Sur le fond, il résulte du dernier certificat médical de situation du Dr [B] [U] [T] reçu le 23 octobre 2025 que l’état général de l’intéressée est en nette amélioration.
Il ressort de ces éléments, ainsi que des débats que le programme de soins sans consentement n’est plus en l’état nécessaire ; il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
DONNONS mainlevée du programme de soins sous contrainte de Mme [Y] [M],
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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