Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 22/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2022, N° F21/02357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08501 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02357
APPELANTE
Madame [M] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0525
INTIMEE
Association CHEMINS D’ESPERANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] [N] a été engagée par l’association Chemins d’Espérance, pour une durée déterminée à compter du 12 novembre 2013, puis indéterminée en qualité de comptable gestion prévisionnelle, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif.
Madame [J] [N] a été victime d’un accident de trajet survenu le 21 septembre 2020 et fait l’objet d’arrêts de travail du 24 septembre au 18 décembre 2020.
Par lettre du 13 octobre 2020, Madame [J] [N] était convoquée pour le 22 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 27 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par la consultation, l’édition, le transfert sur sa messagerie privée et la divulgation de fiches de paie de collègues, ainsi que par une absence de travail dans l’élaboration des dossiers pour une campagne budgétaire.
Le 19 mars 2021, Madame [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir déclaré recevables les demandes nouvelles de Madame [J] [N], a condamné l’association Chemins d’Espérance à lui payer les sommes suivantes mais a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— salaires des 22 et 23 septembre 2020 : 321,97 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 32,19 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens.
Madame [J] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Madame [J] [N] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à titre principal et elle demande que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de l’association Chemins d’Espérance à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire : 1 753 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 175,30 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 45 222,10 € ;
— à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 048 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 14 024 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 402,40 € ;
— indemnité de licenciement : 6 135 € ;
— prime décentralisée : 1 064,73 € ;
— au titre des RTT : 1 478,36 € ;
— au titre de l’article 1240 du Code civil : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 600 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— elle demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de paie rectifiés, d’une attestation destinée à Pôle et d’un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [J] [N] expose que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis car ses fonctions impliquaient la liberté de consulter l’ensemble des données comptables de l’association ; elle nie avoir édité les bulletins de paie et n’a transféré un fichier sur sa boîte personnelle que pour les besoins de son travail. Elle nie avoir divulgué des informations confidentielles ;
— la tardiveté de réaction de l’employeur à engager la procédure de licenciement exclut la faute grave ;
— le grief d’absence de travail dans l’élaboration de dossiers ne serait constitutif que d’insuffisance professionnelle et n’est pas fondé ;
— son licenciement est nul car intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d’un accident de trajet, assimilé à un accident de travail par la convention collective applicable ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— la procédure de licenciement a été particulièrement violente et malhonnête ;
— ses autres demandes sont fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, l’association Chemins d’Espérance demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande nouvelle de paiement des journées des 22 et 23 septembre 2020 et en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [J] [N] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
— Madame [J] [N] n’a jamais été victime d’un accident du travail mais d’un accident de trajet et contrairement à ce qu’elle prétend, la convention collective n’assimile pas les deux notions en ce qui concerne la protection en cas de licenciement ; le licenciement n’est donc pas nul ;
— les faits reprochés à Madame [J] [N] ne sont pas prescrits et sont établis ; les bulletins de paie de salariés qu’elle a consultés, édités et transférés ne correspondaient pas à ses fonctions. Elle prouve que Madame [J] [N] a divulgué les informations confidentielles ; le dernier grief est également établi ;
— Madame [J] [N] ne justifie pas des préjudice allégués ;
— la demande de paiement de deux journées de travail est irrecevable comme ayant été formulée tardivement devant le conseil de prud’hommes et ses autres demandes ne sont pas fondées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 octobre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Madame [J] [N] les faits suivants :
— avoir profité de ses accès informatiques pour consulter à plusieurs reprises les fiches de paie de onze salariés du siège, ces informations étant sans lien avec ses fonctions ;
— avoir édité des bulletins de paie ;
— s’être transférée sur sa boîte mail personnelle un fichier contenant l’ensemble des rémunérations du siège social, dont la Direction générale ;
— avoir évoqué en salle de repos avec d’autres salariés les informations ainsi recueillies ;
— son absence de travail dans l’élaboration des dossiers dont elle était responsable dans le cadre de la campagne budgétaire.
Au soutien des premier et troisième grief, l’association, qui relève que Madame [J] [N] ne conteste pas avoir consulté et s’être transférée des bulletins de paie, fait valoir que cette consultation et ce transfert étaient injustifiés, puisque ses fonctions consistaient à préparer le budget d’établissements de l’association mais pas de son siège, tandis que les pièces produites par Madame [J] [N] ne permettent pas d’établir que le traitement des salaires de salariés du siège entrait dans ses fonctions. Ces griefs sont donc fondés.
Au soutien du deuxième grief, l’association produit un relevé de connexion mais ne rapporte pas la preuve de l’édition alléguée, laquelle est contestée par Madame [J] [N].
Au soutien du quatrième grief, Madame [J] [N] produit l’attestation de Madame [W], assistante de direction, qui déclare que, lors de discussions avec des collègues, Madame [J] [N] « parlait des salaires avec des précisions qui tendraient à prouver qu’elle avait des informations supplémentaires ».
De son côté, Madame [J] [N] produit l’attestation de Monsieur [R], l’un des salariés désignés par Madame [W] comme destinataire de ses propos, lequel déclare ne l’avoir jamais entendue communiquer d’information sur les salaires.
Il existe donc, quant à la réalité de ce grief un doute devant profiter à la salariée.
Au soutien du cinquième grief, l’association produit l’attestation de Monsieur [Z], directeur comptable, qui déclare que, lors d’une réunion du septembre 2020, en l’absence de Madame [J] [N], il a été décidé de répartir ses dossiers concernant les budgets 2021 et qu’il s’est alors aperçu que l’état d’avancement de deux dossiers qui lui ont alors été attribués avaient beaucoup de retard par rapport à l’échéance, qu’il a donc dû les reprendre et qu’une réunion a été organisée ; l’association produit également un échange de courriels du 8 octobre aux termes duquel Monsieur [Z] indiquait finaliser les budgets des deux établissements concernés.
De son côté, Madame [J] [N] expose qu’en remplacement de sa supérieure hiérarchique, alors en congés d’été, elle a participé à une réunion du 10 juillet 2020, au cours de laquelle était annoncée qu’une première version des budgets 2021 devrait être présentée le 6 octobre 2020 au directeur général, qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 21 juillet au 26 juillet, a été en congés d’été du 29 juillet au 28 août 2020 inclus et ne disposait ainsi que d’une quinzaine de jours pour préparer l’ensemble des budgets, et elle justifie avoir demandé le 23 septembre, à la suite de son accident du 21 septembre, la possibilité d’effectuer du télétravail afin d’éviter de faire l’objet d’un arrêt de travail, ce qui lui a finalement été refusé.
L’association réplique que Madame [J] [N] n’a adressé ce courriel que parce qu’elle savait que sa responsable allait devoir reprendre ses dossiers pendant son absence et allait donc s’apercevoir de l’absence de travail mais ne produit aucune preuve de cette allégation.
Il résulte de ces considérations que ce dernier grief n’est pas fondé.
Seuls le sont donc les premier et troisième griefs.
Il ne sont pas constitutifs d’une faute grave, ne justifiant pas la rupture immédiate du contrat de travail.
Sur la nullité alléguée du licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail que, pendant la suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail autre qu’un accident de trajet, l’employeur ne peut licencier le salarié que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, sous peine de nullité du licenciement.
Aux termes de l’article L.2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
L’article 15.02.1.2 de la convention collective applicable, prévoit que :
« Au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle et, le cas échéant, pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, l’employeur ou son représentant ne peut résilier le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. »
Contrairement à ce que soutient l’association, cette disposition dérogatoire, plus favorable au salarié, ne manque pas de clarté et, ainsi que le soutient Madame [J] [N] à juste titre, elle assimile le licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident de trajet à sa suspension pour accident du travail.
En l’espèce, le licenciement, intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à accident de trajet, n’étant pas justifié par une faute grave, doit donc être déclaré nul, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Madame [J] [N] est donc fondée à percevoir une indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [J] [N], âgée de 53 ans, comptait près de 7 ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en octobre 2022.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 506 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 25 000 euros.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Madame [J] [N] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 753 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 175,30 euros.
A la date de la rupture, Madame [J] [N], qui relevait du statut de cadre, avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire sur le fondement de l’article 15.02.2 de la convention collective applicable, soit la somme de 14 024 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 402,40 euros.
Madame [J] [N] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 6 135 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [J] [N] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement nul, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de paiement de la prime décentralisée
L’article 6 du contrat de travail de Madame [J] [N] prévoyait, en plus de sa rémunération fixe, le paiement d’une prime décentralisée égale à 5 % des salaires perçus, versée en juin et décembre de chaque année, et visait « l’accord du 8/03/2006 sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au sein des établissements partage Solidarité Accueil ».
Au soutien de sa demande, Madame [J] [N] expose avoir perçu, en mai 2020, une prime décentralisée de 1 064,73 euros, soit la moitié de ce qui devait lui être versé sur l’année.
L’association objecte que la prime décentralisée est régie par l’article A3.1 de la convention collective applicable, que Madame [J] [N] a perçu avec son solde de tout compte une prime décentralisée de 238,22 euros bruts pour la période du 1er juin au 27 octobre 2020, tenant compte d’un abattement à hauteur de 23 jours et produit un décompte.
Cependant, le contrat de travail, qui ne prévoit pas la possibilité d’abattements, ne se réfère pas à la convention collective en ce qui concerne cette prime, mais à un accord d’entreprise que l’association ne produit pas, et cette dernière ne fournit pas d’explication au soutien des abattements, tandis que son décompte n’est pas compréhensible.
Madame [J] [N] est donc fondée à percevoir la deuxième moitié de la prime afférente à l’année 2020, déduction faite de des 238,22 euros perçus, soit 826,51 euros. Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure.
Sur les RTT
Au soutien de cette demande, Madame [J] [N] expose que ses bulletins de paie font apparaître 12,65 jours de RTT soit la somme de 1 478,36 euros.
L’association objecte qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit le versement d’une indemnité au titre des RTT non pris au moment de la rupture du contrat de travail.
Cependant, le licenciement étant nul et Madame [J] [N] ayant été indument privée de quatre mois de préavis, n’a pas été mise en mesure de prendre ses RTT et est donc fondée à obtenir paiement de la somme demandée.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de salaire relative aux 22 et 23 septembre 2020
L’association soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’avait pas été formulée dans sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, cette demande présente un lien suffisant avec la demande initiale de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire et aux RTT ; elle est donc recevable, ainsi que l’a estimé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Sur le fond, Madame [J] [N] expose avoir travaillé en télétravail les 22 et 23 septembre à la suite de son accident de trajet, ce que l’association conteste.
L’accident étant intervenu le 21 septembre et les arrêts de travail, entraînant la suspension du contrat de travail, n’ayant pris effet qu’à compter du 24 septembre, il appartient à l’association d’établir que Madame [J] [N] a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler les 22 et 23 septembre, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Chemins d’Espérance à payer à Madame [J] [N] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de rappel de salaire des 22 et 23 septembre 2020, les congés payés afférents et en ce qu’il a condamné l’association à payer à Madame [M] [J] [N] les sommes suivantes :
— salaires des 22 et 23 septembre 2020 : 321,97 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 32,19 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens.
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [M] [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne l’association Chemins d’Espérance à payer à Madame [M] [J] [N] les sommes suivantes :
— rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire : 1 753 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 175,30 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 25 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 14 024 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 402,40 € ;
— indemnité légale de licenciement : 6 135 € ;
— prime décentralisée : 826,51 € ;
— au titre des RTT : 1 478,36 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par l’association Chemins d’Espérance des indemnités de chômage versées à Madame [M] [J] [N] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [M] [J] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association Chemins d’Espérance de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne l’association Chemins d’Espérance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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