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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 mars 2025, n° 19/09496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 juin 2019, N° 15/06819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 19/09496 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENOU
SCI LES MIMOSAS
C/
[M] [R] épouse [X]
[H] [R]
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/06819.
APPELANTE
SCI LES MIMOSAS
immatriculée au RCS de DRAGUINAN sous le numéro 432 615 656, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [D] [B] épouse [J], domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame [M] [Z] [N] [R], épouse [X],
sans profession, demeurant à [Localité 12][Adresse 8], née à [Localité 13] le [Date naissance 2] 1948, mariée à la mairie de [Localité 14] le [Date mariage 6] 1975 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, de nationalité française, résident au sens de la réglementation fiscale.
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [L] [I] [R],
commerçant, époux de Madame [E] [G] [S] [V], demeurant à [Adresse 11], né à [Localité 14] le [Date naissance 3] 1945, marié à la mairie de [Localité 9] le [Date mariage 1] 1967 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles 1400 et suivants du Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [A], notaire à [Localité 10] le 8 juillet 1967, de nationalité française, résident au sens de la réglementation fiscale.
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [C] [U]
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES MIMOSAS, née le [Date naissance 5] 1967 à NANCY (54), demeurant mandataire judiciaire ' [Adresse 4].
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt mixte rendu le 19 octobre 2023 (2023/304), auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan qui a admis au passif de la SCI Les Mimosas, la créance de l’indivision successorale de M. [O] [R], associé de la SCI Les Mimosas, à hauteur de 118 734,56 euros,
— et compte tenu de la contestation sérieuse sur la créance, a invité la SCI Les Mimosas à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation dans le délai fixé à l’article R.624-5 du code de commerce
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience d’incident du 4 avril 2024 pour vérifier l’effectivité de cette saisine.
Une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposé par le conseil de la SCI Les Mimosas en ce que l’arrêt aurait dû désigner les consorts [R] pour saisir le juge compétent et non la SCI Les Mimosas, demande qui a été rejetée par arrêt du 18 avril 2024.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 9 décembre 2024, la SCI Les Mimosas, en liquidation judiciaire, représentée par sa gérante en exercice Mme [D] [J], demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter les consorts [R] de leurs demandes,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation de la déclaration de créance de M. [H] [R] et de Mme [X] née [R],
Subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la déclaration de créance des consorts [R] au passif de la SCI Les Mimosas au titre d’un compte courant créditeur de feu [O] [R] pour la somme de 118 734,56 euros ;
Statuant à nouveau,
— juger la déclaration de créance des consorts [R] mal fondée et la rejeter
En toutes hypothèses,
— condamner M. [R] et Mme [X] née [R] in solidum, au paiement de la somme de 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA les consorts [R] demandent à la cour de:
— constater l’absence de saisine du tribunal compétent dans le délai d’un mois,
— constater la défaillance de la SCI Les Mimosas,
— constater que la créance de feu [O] [R] aux droits de laquelle viennent M. [H] [R] et de Mme [M] [R] est justifiée ;
— admettre la créance de l’indivision successorale de feu M. [O] [R] au passif de la SCI Les Mimosas à hauteur de 118 734,56 euros
Ce faisant,
— admettre la créance de l’indivision successorale de feu M. [O] [P] au passif de la SCI Les Mimosas, à la somme de 118 734,56 euros,
— débouter Mme [J] et la SCI Les Mimosas de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [J] à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal.
**
Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 28 novembre 2024, la Selarl [U] [W] demande que la cour :
— constate que la SCI Les Mimosas a saisi la juridiction compétente aux fins de voir trancher la contestation sérieuse soulevée dans l’arrêt mixte du 19 octobre 2023 par assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan du 23 mai 2024,
— sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
— condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
**
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du tribunal dans le délai prescrit à l’article R624-5 du code de commerce
Selon l’article R624-5 du code de commerce dans sa version antérieure au 1er septembre 2017 applicable à l’espèce, lorsque le juge-commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les consorts [R] considèrent que la SCI Les Mimosas n’a pas saisi le tribunal dans le délai imparti et tenté d’obtenir une rectification ou une interprétation de l’arrêt mixte du 19 octobre 2023, demande qui a été rejetée.
L’appelante soutient, en réplique aux consorts [R], que la signification de l’arrêt mixte du 19 octobre 2023 a été faite à l’initiative de la SCP [U] [W] le 20 mars 2024 à une mauvaise adresse (celle de sa gérante, Mme [J]) et n’a pu donc produire d’effet. Une signification de l’arrêt mixte du 19 octobre 2023 et de l’arrêt rendu sur la requête en rectification matérielle du 18 avril 2024 a été faite à l’adresse de la gérante de la SCI Les Mimosas le 28 mai 2024. Entre temps, la SCI Les Mimosas a saisi la juridiction compétente par assignation du 24 mai 2024, soit dans le délai fixé à l’article R.624-5 du code de commerce.
La SCP [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire ne conteste pas la saisine par l’appelante de la juridiction compétente dans le délai prescrit.
L’arrêt du 19 octobre 2023 ayant été notifié aux parties et à leur conseil par le greffe de la cour d’appel par lettre simple, dont la réception est contestée par les consorts [R], seule la signification de la décision à la requête de la SCP [U] [W] par acte extra-judiciaire du 28 mai 2024, avec remise à étude, a pu faire partir le délai d’un mois visé à l’article R.624-5 du code de commerce. La première signification intervenue le 20 mars 2024, au siège social de la SCI Les Mimosas a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, qui n’a pu valablement faire courir le délai sus-visé.
L’assignation à comparaître devant tribunal judiciaire de Draguignan délivrée le 23 mai 2024 a donc valablement saisi le juge compétent dans le délai prescrit.
Sur le fond,
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la contestation dont est saisi le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’instance introduite par assignation du 23 mai 2024.
Les demandes des parties et les dépens seront, dans l’attente, réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la SCI Les Mimosas a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de trancher la contestation sérieuse sur la créance déclarée par Mme [M] [R] et M. [H] [R] au passif de cette dernière ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la contestation dont est actuellement saisi le tribunal judiciaire de Draguignan dans l’instance introduite par assignation du 23 mai 2024 ;
Réserve dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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