Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°957
S.A. [5]
C/
CPAM DE L’ALLIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [5]
— CPAM DE L’ALLIER
— Me Julien TSOUDEROS
— Tribunal judiciaire Lille
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
— CPAM DE L’ALLIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01662 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMX – N° registre 1ère instance : 22/00761
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ALLIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Mme [F] [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délai a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [W] [K] a obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle consistant dans un « syndrome dépressif sévère ».
Sa date de consolidation a été fixée au 31 août 2021 par le médecin-conseil qui a fixé son incapacité permanente à 37% dont 7% pour le taux socioprofessionnel à compter du 1er septembre 2021 avec les conclusions médicales suivantes :
« assurée de 42 ans présentant des séquelles psychologiques importantes dans les suites d’un burn out professionnel avec un état dépressif au long cours et une anxiété majeure accompagnée de conduites contra-phobiques ».
Ce taux a été notifié par lettre du 6 octobre 2021 à l’employeur de Mme [F] [W] [K], la société [6] qui a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 28 juin 2022.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R. 142-10 à R. 142-10-8 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [T] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Présent à l’audience, le médecin-consultant désigné par le tribunal a rendu compte de ses conclusions comme suit :
« Mme [F] [K] a 38 ans au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau le 28 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical initial du médecin traitant pour burn out professionnel avec syndrome dépressif sévère.
Elle est consolidée le 31 août 2021 à quatre ans et demi. Elle est hôtesse de caisse polyvalente. Le diagnostic est un burn out avec perte de poids de 20 kg, somatisation physique anxieuse sévère. Dans les antécédents on note deux épisodes dépressifs pendant qu’elle est au comité d’entreprise et un traumatisme en décembre 2009 avec un braquage à la station-service mais qui n’est pas pris en charge.
Le médecin du travail en septembre 2020 suit l’avis du psychiatre qui conseille de reprendre le travail sur un autre poste.
Elle est suivie par un psychiatre une fois par semaine mais ça n’est pas documenté dans le document du praticien conseil.
Sous traitement c’est quand même un antidépresseur, deux anxiolytiques et un hypnotique. Au niveau des doléances elle évoque une anxiété, des insomnies et une labilité émotionnelle. À l’examen son IMC est à 18 et le praticien conseil trace des pleurs inexpliqués, une angoisse, des manifestations psychosomatiques, douleurs stomacales, tremblement des mains, transpiration. Il note également des troubles de l’attention, de la concentration, des pertes de mémoire, une éviction sociale, une dégradation des aptitudes sociales, une démophobie, une anhédonie, une adynamie également une agoraphobie.
Des troubles du sommeil sont évoqués avec insomnies malgré les hypnotiques.
Des troubles de l’alimentation avec une anorexie, des conduites d’évitement et une culpabilité face aux événements. On note quand même une bonne présentation générale, une bonne qualité du contact et une projection dans l’avenir qui est évoquée.
Au total, au barème 4.2. 1, « les séquelles psychonévrotiques », le taux de 30% paraît convenir sous réserve d’une expertise psychiatrique car le barème ne manque pas de noter que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime ".
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L. 461-1 et suivants, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare opposable à la société [6] la décision attributive de rente de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier.
Déclare recevable la demande de la société [6].
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier.
Fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [W] [K] à 30% à compter du 1er septembre 2021 pour : syndrome dépressif sévère.
Fixe le taux socioprofessionnel à 3% à compter du 1er septembre 2021.
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens
Dit qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [6] par courrier de son avocat expédié à la cour le 29 mars 2023.
Cet appel est limité aux dispositions suivantes du jugement :
Fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [W] [K] à 30% à compter du 1er septembre 2021 pour : syndrome dépressif sévère.
Fixe le taux socioprofessionnel à 3% à compter du 1er septembre 2021.
Il ne porte donc pas expressément sur les dispositions du jugement déclarant opposable à la société [6] la décision attributive de rente de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, déclarant recevable la demande de la société [6], accordant la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, disant que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie et condamnant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens.
Désignée en qualité de consultante par ordonnance en date du 5 juin 2023 de la magistrate chargée de l’instruction de l’affaire, le docteur [S] a établi en date du 31 octobre 2023 un rapport dont la partie discussion et les conclusions s’établissent comme suit :
DISCUSSION :
Mme [W] [K] a été reconnue en maladie professionnelle hors tableau le 28/01/2017 pour, selon le certificat médical initial, burn out professionnel avec syndrome dépressif sévère. La consolidation a été fixée au 31/08/2021 avec un taux médical d’IPP de 30 % pour séquelles psychologiques importantes avec état dépressif au long cours et anxiété majeure accompagnée de conduites contraphobiques.
Des documents fournis, il ressort que Mme [F] [W] [K] a présenté une perte de poids importante depuis le burn out, qu’il existe des pleurs inexpliqués lors d’évènements réminiscents pénibles par rapport au travail, des angoisses, des manifestations psychosomatiques, des troubles d’attention et de la concentration avec pertes de mémoire, une éviction sociale, une dégradation des aptitudes sociales, une démophobie, une anhédonie, une adynamie, des troubles du sommeil, une anorexie, un aspect triste, anxieux, pessimiste et une lenteur psychomotrice. Elle est suivie par un psychiatre 1 fois par semaine et est sous traitement par antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques.
Le guide barème d’invalidité en matière de maladie professionnelle, dans son paragraphe 4.4.2, accorde un taux d’IPP de 10 à 20 % pour des états dépressifs chroniques et d’intensité variable ou pour des troubles du comportement d’intensité variable. La grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique se voit attribuer un taux de 50 à 100 %.
Il est à noter que ce paragraphe du guide barème ne mentionne pas la nécessité d’un examen par un psychiatre.
Dans le cas de Mme [W] [K], il ne s’agit pas d’une grande dépression mélancolique mais d’un état dépressif avec asthénie persistante. On rappelle par ailleurs qu’elle avait déjà présenté antérieurement 2 épisodes dépressifs dont un en 2009 à la suite d’un braquage semble-t-il. Compte tenu de l’existence d’une éviction sociale, de manifestations psychosomatiques, on peut toutefois accorder le taux maximal prévu par le guide barème, soit un taux de 20 %.
CONCLUSION :
À la date du 31/08/2021, le taux d’incapacité permanente partielle était de 20 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle l’appelante a soutenu ses écritures enregistrées par le greffe à la date du 29 janvier 2024 et par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de ramener à 15 % tous éléments confondus le taux d’incapacité octroyé à Mme [W] [K] par la CPAM de l’Allier à la suite de la maladie professionnelle du 11 mars 2020 et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
Sur le taux médical
Il est fait grief aux premiers juges d’avoir maintenu à 30 % le taux d’incapacité purement médical retenu par le médecin conseil.
En premier lieu, il sera souligné l’existence d’un état antérieur connu, symptomatique et documenté.
Il apparaît que l’assurée a présenté deux épisodes dépressifs. Elle a, par ailleurs, été victime d’un braquage.
L’existence d’un tel état antérieur, ainsi que la constatation de la prescription d’un traitement hypnotique, aurait dû conduire le médecin conseil à recourir au concours d’un sapiteur psychiatre pour préciser l’étendue de cet état antérieur.
En deuxième lieu, le taux de 30 % ne correspond pas vraiment aux fourchettes prévues par le barème.
Comme le souligne le docteur [S], le paragraphe 4.4.2 du barème prévoit un taux de 10 à 20 % pour des états dépressifs chroniques et d’intensité variable ou pour des troubles du comportement d’intensité variable et un taux de 50 à 100 % pour la grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique.
Le docteur [S] souligne que, « dans le cas de Mme [W] [K], il ne s’agit pas d’une grande dépression mélancolique mais d’un état dépressif avec asthénie persistante ».
Le médecin conseil aurait donc dû se situer dans la fourchette de 10 à 20 %.
Sur le coefficient socio-professionnel.
L’assurée n’a pas subi de perte de gains professionnels.
La caisse ne justifie nullement de l’existence d’une incidence professionnelle particulière de l’incapacité présentée par l’assurée.
Cette incidence professionnelle doit être regardée comme comprise dans le taux d’incapacité car la rente ne répare que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
La caisse indique par sa représentante soutenir ses observations contenues dans son courrier électronique à la cour du 23 mai 2024 dans lequel elle sollicite la fixation du taux opposable à l’employeur à 23 % dont 3 % de taux socio-professionnel.
La caisse a donc interjeté appel incident des seules dispositions du jugement déféré portant sur le taux médical, fixé par le tribunal à 30 % et qu’elle entend voir fixer à 20 %, compte tenu du taux socioprofessionnel qu’elle entend voir fixer à 3%.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de souligner que la cour n’est saisie par l’appel principal de la société [6] et l’appel incident de la caisse que des dispositions du jugement déféré fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [W] [K] à 30% à compter du 1er septembre 2021 pour syndrome dépressif sévère et fixant le taux socioprofessionnel à 3% à compter du 1er septembre 2021 et qu’elle n’est pas saisie et n’a donc pas à connaître des autres dispositions du jugement déféré à l’exception de celles déclarant opposable à la société [6] la décision attributive de rente de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier puisqu’en contestant le taux retenu par les premiers juges l’appelante a nécessairement déféré à la cour, en application de l’article 562 du code de procédure civile, le chef déclarant opposable à l’employeur le taux retenu par la caisse qui dépend étroitement des dispositions frappées d’appel fixant le taux.
Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Selon le premier de ces textes, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième et selon le dernier, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime tandis que pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (en ce sens 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.323).
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident. (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu’une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l’évolution normale d’un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu’à hauteur de la partie imputable à l’accident du travail (Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité d’un état pathologique antérieur absolument muet révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’ayant pas été aggravé par les séquelles (dans le sens que des séquelles n’ont pas à être prises en charge lorsqu’elles ne sont que la manifestation de l’état antérieur Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu’il n’y a lieu de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles l’état antérieur évoluant pour son propre compte ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d’appel ayant retenu qu’il convenait d’indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l’accident alors qu’il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l’accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l’accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107).
Ensuite, il résulte des dispositions de de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (en ce sens, 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°20-10.714), et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.373).
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu’une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l’accident ; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n° 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n° 185 qui approuve les juges du fond d’avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gêne professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373) mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire (Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de cassation chambre sociale n° 315 dont il résulte qu’ont légalement justifié leurs décisions les juges du fond ayant relevé que s’il n’a pas entraîné de changement de qualification professionnelle de l’intéressé l’accident a provoqué l’interdiction pour lui de conduire des poids lourds et partant la perte de la rémunération supplémentaire que cette activité de chauffeur lui avait précédemment procurée et accordé un coefficient professionnel pour réparer cette perte de revenu / Dans le sens que le salarié a vocation à voir prendre en compte les répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l’accident est survenu dans l’activité principale Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V n° 121.), peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale (Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V n° 121) ,
En l’espèce, la consultante désignée par la magistrate chargée de l’instruction de l’affaire en cause d’appel a évalué le taux d’incapacité à hauteur du taux maximal prévu au barème d’incapacité au titre d’un état dépressif avec asthénie persistante et ce en relevant que compte tenu de l’existence d’une éviction sociale, de manifestations psychosomatiques, on peut accorder le taux maximal prévu par le guide barème, soit un taux de 20 %.
Cette évaluation est parfaitement motivée et étayée par les éléments médicaux du dossier et elle prend en compte de manière cohérente le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles.
Elle est contestée par l’employeur au motif qu’elle ne tiendrait pas compte de l’état antérieur constitué par deux épisodes dépressifs notamment à la suite d’un braquage et qu’il faudrait tenir compte de cet état antérieur pour fixer le taux à 15 et non à 20%.
Cette argumentation s’appuie sur la remarque de la consultante rappelant que la salariée « avait déjà présenté antérieurement 2 épisodes dépressifs dont un en 2009 à la suite d’un braquage semble-t-il ».
Cependant, rien ne permet de retenir, au vu du dossier de l’intéressée et notamment au vu du rapport de la consultante désignée en cause d’appel que la salariée aurait conservé à la date de sa consolidation des séquelles de ses précédentes dépressions, dont l’une datait d’environ 12 ans, et que les séquelles constatées à cette date seraient au moins en partie imputables à un état antérieur.
La critique du rapport de consultation par l’appelante manque donc en fait.
La cour entend donc faire siennes les conclusions de la consultante désignée en cause d’appel et, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, retenir par voie de conséquence, dans les rapports caisse/employeur, que le taux médical de la salariée s’établit à 20 % et que la décision de fixation du taux litigieux est opposable à l’employeur dans les limites qui viennent d’être jugées.
L’employeur conteste ensuite le taux socio-professionnel retenu en faisant valoir deux moyens, à savoir un moyen de droit tiré de ce que l’incidence professionnelle étant déjà contenue dans le taux médical il n’y aurait pas lieu de prévoir un taux socio-professionnel, et un moyen de fait tiré de l’absence de justification par la caisse de l’existence d’une incidence professionnelle particulière de l’incapacité présentée par l’assuré.
En ce qui concerne le moyen de droit, il se heurte au fait que si effectivement le taux médical ne tient désormais plus compte que de l’incidence professionnelle puisque la rente ne répare plus que cette incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, ce taux est déterminé en quelque sorte in abstracto, en fonction des connaissances statistiques de l’incidence de séquelles déterminées sur le plan professionnel pour un individu moyen, et qu’il n’est, en aucun cas, déterminé en fonction des répercussions concrètes sur l’exercice professionnel de l’assuré en cause, rien n’empêche pour autant le juge, en fonction des circonstances de l’espèce, de constater l’existence d’une incidence professionnelle particulière pour le ou la salariée et de l’indemniser, ce que reconnaît d’ailleurs implicitement l’appelant lorsqu’il développe son second moyen tiré de l’absence de preuve par la caisse d’une telle incidence professionnelle.
Le moyen tiré de l’impossibilité d’indemniser un coefficient professionnel en sus du taux médical manque donc en droit.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel retenu par les premiers juges, il n’est pas exact, comme le soutient la caisse, dans son message électronique du 23 mai 2024 soutenu à l’audience, de dire que l’appelante ne remettrait pas en cause le taux socio-professionnel de 3%.
Il résulte en effet des conclusions de l’appelante qu’elle conteste l’existence même d’un taux socio-professionnel puisqu’elle demande à la cour, par les développements de la partie discussion de ses écritures qui la saisissent, de ramener à 0% le taux socio-professionnel ce dont il résulte qu’elle conteste de la manière la plus claire possible les dispositions du jugement déféré portant sur l’octroi du taux socio-professionnel, même elle sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que le taux litigieux soit ramené à 15 % tous éléments confondus reconnaissant ainsi implicitement la possibilité d’un taux socioprofessionnel.
Le moyen de la caisse manque donc en fait.
Ce moyen est incontestablement un moyen nouveau, sachant que la caisse n’a pas conclu en première instance et avait seulement sollicité une dispense de comparution par courrier au tribunal du 25 janvier 2023.
Il s’ensuit que la caisse, ayant soutenu un moyen nouveau, ne peut être réputée, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs retenus par les premiers juges à l’appui de la fixation d’un taux socio-professionnel de 3% et selon lesquels « si la salariée a pu reprendre son emploi à l’issue de son arrêt de travail, elle présente d’importants troubles anxieux qui la mettent en difficulté dans la réalisation de ses tâches ce que ne conteste pas la société [5] ».
Il sera ajouté que cette prétendue difficulté dans la réalisation par la salariée de ses tâches retenue sans autre précisions par les premiers juges n’est aucunement établie par les éléments du débat et notamment pas par l’argumentation de la société [5] qui s’oppose devant la cour à la reconnaissance de toute incidence professionnelle et dont il ne résulte en aucun cas qu’elle ne contesterait pas que la salariée subirait des difficultés dans la réalisation de ses tâches.
Force est donc de constater que la caisse ne soutient qu’un moyen manquant en fait à l’appui de sa demande de confirmation des dispositions du jugement déféré relatives au taux socio-professionnel et que le moyen retenu par les premiers juges, que la caisse n’est pas réputée s’être appropriée, manque également en fait.
Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’état séquellaire de la victime incombe à la caisse en application des dispositions combinées de l’article 1315 devenu 1353 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (en ce sens la décision de non-admission du 31 mai 2018 n 17-19.914 rejetant pour défaut de moyen sérieux de cassation le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant fixé un taux d’incapacité en retenant la carence de la caisse dans l’administration de la preuve lui incombant de l’état séquellaire de la victime à la date de consolidation).
La cour n’étant saisie d’aucun moyen par la caisse, il s’ensuit que l’employeur soutient à juste titre que cette dernière ne justifie pas de l’existence d’une incidence professionnelle particulière de l’incapacité présentée par l’assurée ce dont il résulte que le jugement ne peut qu’être réformé du chef de la reconnaissance à la salariée, dans les rapports caisse/employeur, d’un taux socio-professionnel de 3% et la caisse déboutée de ses prétentions de ce chef.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives en cause d’appel, il convient de dire qu’elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont avancés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement,
Fixe dans les rapports caisse/employeur à 20 % le taux d’incapacité médical de la salariée et dit que ce taux est opposable dans la limite de ce taux à la société [6].
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de ses plus amples demandes et de sa demande en reconnaissance, dans les rapports caisse/employeur d’un taux socioprofessionnel de 3% à Madame [F] [W] [K].
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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