Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 févr. 2024, n° 22/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/ 2
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEJ
[S] [X]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 février 2024
à Me FERLAUD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le 21 novembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant chez [Adresse 3]
représenté par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Aymeric ROS, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue au greffe le 21 novembre 2022, [S] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 5 mois 8 jours, du 29 juin 2021 au 7 décembre 2021.
Il sollicite la somme de 596 418 € se décomposant comme suit :
— 586.405 € au titre de son préjudice matériel
— 10.013 € au titre de son préjudice moral
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 6 février 2023 proposant d’ allouer la somme de 4 500 € au titre du préjudice moral et de rejeter les autres demandes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 16 février 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
L’affaire a été renvoyée à la demande du requérant à l’audience du 6 novembre 2023 puis à celle du 15 janvier 2024, ce renvoi étant le dernier.
A l’audience, le conseil de [S] [X] soutient de nouvelles conclusions du
6 novembre 2023 qui n’ont été transmises au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-provence que le 11 janvier 2024 au soir ainsi que de nombreuses pièces nouvelles.
Il sollicite les indemnités suivantes:
— 8.205 € au titre de la perte de salaires, de la perte d’emploi et de la perte de chance de retrouver un emploi à l’issue de son incarcération
— 574.000 € au titre de la perte de revenus liés à son activité artistique
— 10.400 € au titre des frais d’habitation
2771,60 € au titre des frais d’avocat,
— 11.250 € au titre de son préjudice moral
— 2000 € au titre du préjudice moral
Vu les observations des parties à l’audience du 15 janvier 2024.
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de vol en bande organisée en récidive, détention non autorisée d’arme, munition ou leurs éléments de catégorie B en récidive, le requérant, qui a bénéficié d’une décision de non-lieu le 14 juin 2022 rendue par le juge d’instruction de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
[S] [X] a fait l’objet d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention par jugement du 7 septembre 2020, il a effectué de la détention provisoire du 5 août au 7 septembre 2020 et a fait l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique ab initio à compter du 17 mai 2021 jusqu’au 2 septembre 2021. Il ne peut donc prétendre à une indemnisation que pour la période du 3 septembre au 7 décembre 2021, soit pour 3 mois et 4 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [S] [X] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6.000 € tant au regard de son âge (21 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois 4 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 5 mandats de dépôt prononcés antérieurement à la détention provisoire visée par la présente procédure.
Préjudice matériel
— sur la perte de revenus
Le requérant sollicite 8205 € au titre de la perte de revenus liée à son emploi, dont il justifie par 2 fiches de paye versées aux débats. S’il ne produit aucun contrat de travail, il communique cependant une attestation portant le cachet de la SAS [4] qui fait mention de ce qu’il était employé en contrat à durée indéterminée et aurait continué à travailler s’il n’était parti en détention. Il convient donc de lui accorder une indemnité de 3.723 € ( soit 1241 x 3 mois) au titre de la perte de revenus, et une indemnité de 2000 € pour la perte de chance d’exercer un emploi à sa sortie de détention.
Il sollicite par ailleurs 574 000 € au titre de la perte de revenus liés à ses contrats d’artiste faisant état de prestations planifiées du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021.
Seule la période ayant couru à compter du 3 septembre 2021 étant retenue dans le cadre de la présente procédure, il sera constaté que le contrat d’artiste allégué est afférent pour l’essentiel, soit pour plus de 4 mois, à une période non retenue dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, [S] [X] produit des contrats d’enregistrement et de productions exclusifs en date des 15 et 29 mai 2021 faisant état de ces prestations, mais ne justifie aucunement de la rémunération perçue au titre des prestations effectuées en mai et juin 2021 alors même que de nombreuses prestations étaient prévues durant ces 2 mois.
La réalité d’une perte de revenus de ce chef apparaît en conséquence insuffisamment établie pour justifier d’une indemnisation.
— sur la non jouissance de son bail d’habitation
[S] [X] justifie avoir loué un logement meublé pour 6 mois du 15 mai au 15 novembre 2021 pour un montant global de 8400 € outre 900 € de charges. Ont été réglées de ce chef les sommes de 1400 € à titre de dépôt de garantie ( par un chèque de Mme [D] [X] qui a dû être restitué à l’expiration du bail) et de 4080 € et 1.520 € par virements de [S] [X] . Cette somme globale de 5.600 € qui représente légèrement plus que la moitié du loyer dû, charges comprises correspond à la période de location ayant couru du 15 mai au 3 septembre, période pendant laquelle aucune indemnisation au titre de la détention provisoire n’est exigible.
Il n’est par ailleurs pas justifié que le virement de 4800 € du 25 mars 2021, soit antérieur de presque 2 mois au bail, ait été affecté à cette location.
Aucune indemnité ne sera donc accordée de ce chef.
— sur les frais d’avocat
Une facture du 15 mai 2022, intitulée diligences accomplies liées à la détention, et mentionnant le détail des prestations effectuées de ce chef, est produite.
Il convient d’allouer la somme de 2771,60 € de ce chef.
Une somme globale de 8.494,60 € ( 3.723 + 2000 + 2771,60 ) sera en conséquence allouée au titre du préjudice matériel.
Frais irrépétibles
Une somme de 1000 € sera accordée au requérant au titre des frais irrépétibles.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [X], recevable à hauteur d’une période de détention de 3 mois et 4 jours ayant couru du 3 septembre 2021 au 7 décembre 2021
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [S] [X]
Fixe à la somme de 8 494,60 € (huit mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et soixante centimes) le préjudice matériel subi par [S] [X]
Fixe les frais irrépétibles à 1000 € (mille euros).
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Intérêt à agir ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Indemnité ·
- Reconnaissance ·
- Arrêt de travail ·
- Juridiction ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Domicile ·
- Éligibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Versement ·
- Liquidateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Accident de trajet ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Congé
- Aménagement rural ·
- Installation ·
- Drainage ·
- Sinistre ·
- Plastique ·
- Matériel agricole ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Facture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.