Infirmation 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 sept. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNU
N° de Minute : 1613
Ordonnance du dimanche 14 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [N]
né le 17 Avril 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [G] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître DEREGNAUCOURT, substituant le cabinet CENTAURE,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de James CARON, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 14 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 septembre 2025 à notifiée à à M. [F] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 septembre 2025 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [N] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par préfet du Pas de Calais le 10 septembre 2025 à 17h10 en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire pronncée le 23 juin 2023 et notifiée le même jour,
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2025 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel de l’intéressé reçue le 13 septembre 2025 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Au soutien de son appel, M. [N] reprend les moyens développés devant le premier juge pour solliciter l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, à savoir :
— l’insuffisance de motivation relativement à son état de vulnérabilité,
— l’irrégularité de ce quatrième placement en rétention administrative sur la base du même titre d’éloignement.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Toutefois, l’éventuel défaut de motivation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Comme rappelé plus haut, l’autorité préfectorale doit motiver sa décision à cet égard en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, M. [N] fait valoir que la motivation de l’arrêté le plaçant en rétention est insuffisante en ce que l’examen de sa vulnérabilité a été lacunaire dans la mesure où le préfet n’évoque pas le fait qu’il souffre d’un cancer des poumons, de la gorge et des reins, qu’il est suivi par les services d’oncologie des hopitaux de [Localité 2] et de [Localité 4] et qu’il est aussi épileptique et atteint d’une hépatite B.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2025 que l’autorité prefectorale fait mention de l’état de vulnérabilité de M. [N] en indiquant 'que s’il ressort des éléments de l’audition que l’intéressé a indiqué souffrir de problèmes psychiatriques, il n’est pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention dès lors qu’il pourra s’il en fait la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera la prise en charge médicale'.
Or, il résulte des procès-verbaux produits aux débats établis lors de la garde à vue de M. [N] ayant précédé son placement en rétention que le 9 septembre 2025 à 19h40, les policiers relevaient que M. [N] crachait du sang dans la geole et leur a indiqué 'qu’il doit se faire opérer pour un cancer des poumons demain matin'. En outre, si lors de son audition administrative, il a répondu à la question spécifique sur son éventuel état de vulnérabilité, 'je suis suivi en psychiatrie au square de [Localité 2]', il a aussi indiqué par la suite à titre d’observation sur l’hypothèse d’un placement en rétention, 'j’ai été placé mais après le juge, il m’a laissé à cause de ma maladie', sans qu’il ne lui soit demandé de préciser la nature de cette maladie.
Il ressort également des précédentes procédures administratives dont M. [N] a fait l’objet que dans l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 1er mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais indiquait que M. [N] déclarait souffrir d’un cancer du poumon et d’une hépatite B, qu’il en faisait également état dans son arrêté de placement en rétention administrative pris le 25 avril 2025 et qu’à l’occasion du débat judiciaire qui s’est tenu le 29 avril 2025 relativement à la prolongation de cette dernière mesure de rétention administrative, au cours duquel le représentant du préfet a comparu, M. [N] a produit une convocation pour un RDV en urologie et il a à nouveau évoqué un cancer du poumon et un traitement par chimiothérapie. Le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 29 avril 2025 a d’ailleurs considéré que le placement en rétention de M. [N] était irrégulier en raison d’une motivation insuffisante sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé en retenant que l’autorité préfectorale s’était contentée 'de reprendre les éléments visés dans le cadre d’un précédent arrêté de 2023 sans procéder à la moindre actualisation quant à la situation sanitaire de M. [N] qui paraît particulièrement préoccupante'.
Il s’ensuit qu’au moment de prendre l’arrêté du 10 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais avait connaissance d’éléments de vulnérabilité autres que 'les problèmes psychiatriques', à la fois par les procès-verbaux établis lors de sa garde à vue et par les éléments issus des précédentes procédures administratives. Or, il n’en est pas fait état dans cet arrêté et aucune motivation n’a été adoptée à ce sujet.
Il ne peut pas non plus être prétendu que ces éléments de vulnérabilité pouvaient être écartés à la suite de l’examen de M. [N] au services des urgences de l’hôpital de [Localité 2] pendant sa garde à vue dans la mesure où cet examen portait exclusivement sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son placement en garde à vue dont il sera rappelé qu’il ne dure au plus que 48 heures.
En outre, l’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté du 10 septembre 2025 plaçant M. [N] en rétention administrative apparaît insuffisamment motivé s’agissant de son état de vulnérabilité en ce qu’il n’a pas pris en compte les informations relatives aux différentes cancers dont M. [N] a déclaré souffrir et aux soins y afférents alors que ces élements, régulièrement invoqués par l’intéressé, étaient connus de l’autorité prefectorale depuis a minima le 1er avril 2024.
Le moyen tenant au défaut de motivation spécifique sera dès lors accueilli et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen avancé par M. [N], il convient par voie d’infirmation de fait droit à sa requête en annulation de son placement en rétention administrative et de manière subséquente, de dire n’y avoir lieu de statuer sur la requête du préfet aux fins de prolongation de ladite rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
DECLARE irrégulier le placement en rétention administrative de M. [F] [N] ;
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [F] [N] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
James CARON,
greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 14 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [U]
Le greffier
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1613 DU 14 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : [U] [G]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [F] [N] le dimanche 14 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le dimanche 14 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 14 septembre 2025
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNU
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