Infirmation partielle 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 août 2022, n° 21/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 7 juin 2021, N° 2019001761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Août 2022
DB/CR
— --------------------
N° RG 21/00666
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C457
— --------------------
S.A.S. CAPEL 4 SAISONS
C/
S.A.R.L. SEDP
CUMA DE DRAINAGE ET D’AMENAGEMENT RURAL OCCITANIE
S.A. SMA
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 333-22
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. CAPEL 4 SAISONS
RCS de Cahors n°394 258 313
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Benjamin KOHLER, avocat plaidant inscrit au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 07 Juin 2021, RG 2019001761
D’une part,
ET :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Sophie CARNUS, avocate plaidante inscrite au barreau du LOT
SOCIETE D’EXPLOITATION DIVA PLASTIQUES
RCS de Rodez n°B 319 774 675
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Christoph KREMER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Société CUMA DE DRAINAGE ET D’AMENAGEMENT RURAL OCCITANIE
[Adresse 3]
Zone d’activités commerciales de Jarlard
[Adresse 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Blandine CACHELOU, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Sophie CARNUS, avocate plaidante inscrite au barreau du LOT
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS Capel 4 Saisons propose aux agriculteurs la vente et l’installation de systèmes de traitement de leurs déchets.
En octobre 2017, elle a commandé à la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques (SEDP) 13 citernes souples d’un volume de 750 m3 chacune, et leur mise en place, destinées au stockage et l’épandage des digestats (= résidus de méthanisation) provenant de l’usine de méthanisation installée à [Localité 6] (46) de la société Bioquercy, ainsi que les accessoires correspondant, chez plusieurs agriculteurs, dont [N] [R] à [Localité 5] (46), clients de la SAS Capel 4 Saisons.
La SARL SEDP a facturé ces prestations les 25, 26, 30 et 31 octobre 2017 pour un prix total de 107 731,14 Euros.
La SARL SEDP a sous-traité à la Société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage et d’Aménagement Rural Occitanie (CUMA) les terrassements, la pose des citernes et les raccordements des canalisations.
Le 7 avril 2018, alors qu’il entamait le processus d’épandage des digestats stockés dans sa citerne, et qu’il raccordait un tuyau sur la bonde de celle-ci, M. [R] a constaté qu’un raccord a lâché, provoquant l’écoulement au sol d’un important volume de digestats et une pollution.
La compagnie Pacifica, assureur de M. [R], a confié une expertise du sinistre au cabinet Ixi, lequel a procédé à des investigations en présence des parties suivantes : M. [R] et son expert, la SAS Capel 4 Saisons et son assureur, l’expert du cabinet Eurisk pour la compagnie SMA Assureur de la SARL SEDP, la CUMA et son assureur Axa.
Le cabinet Ixi a établi un rapport le 24 mai 2018 mettant en cause un défaut de collage des tuyaux et un mauvais positionnement des éléments.
La SAS Capel 4 Saisons a fait procéder, par la SARL SEDP, entre avril 2018 et janvier 2019, à la réfection de l’installation chez M. [R], ainsi qu’à des travaux sur des installations identiques, pour un prix de 207 841,49 Euros dont elle s’est acquittée.
Par acte délivré le 5 août 2019, la SAS Capel 4 Saisons a fait assigner la SARL SEDP devant le tribunal de commerce de Cahors afin de la voir condamner à lui payer le coût de réfection des citernes ainsi que la somme de 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL SEDP a appelé en garantie la CUMA et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :
— débouté la SAS Capel 4 Saisons de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Capel 4 Saisons à payer à la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques, à la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) et à la CUMA Drainage et Aménagement Rural la somme de 2 000 Euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Capel 4 Saisons aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas prouvé que la SARL SEDP avait été chargée de la conception des installations par la SAS Capel 4 Saisons, alors qu’il existait des échanges entre cette dernière, son associée la société Fonroche, spécialiste de la méthanisation, et l’autorité administrative, n’incluant pas la SARL SEDP, et que les factures établies par cette dernière ne mentionnaient que des prestations de livraison et installation.
Par acte du 25 juin 2021, la SAS Capel 4 Saisons a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL SEDP, la SMABTP et la CUMA en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel, ainsi que sur le rejet de ses demandes, qu’elle reprend également dans cet acte.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Capel 4 Saisons présente l’argumentation suivante :
— L’incident survenu chez M. [R] est déterminant :
* aussitôt après le sinistre, M. [R] a procédé à une déclaration auprès de l’autorité administrative (Dreal) mettant en cause le fournisseur et l’installateur de la citerne.
* en avril 2018, elle a été contrainte de vider l’ensemble des citernes qu’elle avait commandées à la SARL SEDP du fait que les malfaçons relevées par le cabinet Ixi sur la citerne posée chez M. [R] ont également été constatées sur plusieurs autres.
* la Dreal a ensuite mis en évidence que les installations conçues et livrées par la SARL SEDP ne sont pas conformes aux règles de l’art : la citerne doit être installée à l’intérieur d’un bac de rétention sur une géomembrane et un géotextile, comme l’explique la SARL SEDP sur son site internet, ce qui va au-delà du simple problème de collage des canalisations relevé par le cabinet Ixi.
* elle a été contrainte de faire procéder à la remise en état de toutes les installations par la SARL SEDP pour un montant total de 207 841,49 Euros.
* la responsabilité contractuelle de la SARL SEDP qui a mis en place les citernes en dehors des règles de l’art est engagée.
— Elle a subi un important préjudice :
* le rapport d’expertise a été établi en présence du cabinet Eurisk, mandaté par l’assureur de la SARL SEDP, c’est à dire la SMABTP ou la SMA.
* la presse a publié des articles mettant en cause la pollution générée par l’usine de méthanisation.
* elle a été contrainte d’arrêter la commercialisation des stations de méthanisation, impactant toute la filière d’élevage de canards.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— condamner solidairement la SARL SEDP et son assureur la SMABTP/SMA à lui payer la somme de 207 841,49 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de mise en conformité des installations, dont celle de M. [R] pour 47 970,77 Euros, outre 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et d’image,
— statuer ce que de droit sur le recours de la SARL SEDP et de son assureur la SMABTP/SMA vis à vis de la CUMA et, le cas échéant, condamner solidairement la CUMA avec la SARL SEDP,
— statuer ce que de droit sur les franchises et garanties de la SMABTP/SMA vis à vis de la SARL SEDP,
— condamner solidairement la SARL SEDP et son assureur la SMABTP/SMA à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens incluant les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques présente l’argumentation suivante :
— Elle n’était pas chargée de la conception des installations :
* c’est la SAS Capel 4 Saisons qui offre à ses clients des solutions de stockage qu’elle conçoit, et il appartient à celle-ci de faire valider ses installations par l’autorité administrative.
* cette société l’a contactée pour lui passer la commande précise des matériels dont elle avait besoin, qui n’incluait pas la mise en place d’un bac de rétention.
* la SAS Capel 4 Saisons a tenu une réunion à [Localité 6] le 12 juillet 2017, avec plusieurs entreprises et en présence de la société Fonroche, en présentant le projet qu’elle avait développé.
* elle a mis en place ce qui lui a été commandé par cette société et la seule erreur commise provient du défaut de collage, imputable à la CUMA, mais seulement sur l’installation de M. [R].
— Les préjudices invoqués sont injustifiés :
* il y a toujours eu des articles de presse mettant en cause la SAS Capel 4 Saisons et l’unité de méthanisation par les associations écologistes de sorte qu’il n’existe aucun préjudice d’image.
* la somme réclamée n’a été ni préconisée ni validée par expertise.
* en tout état de cause, elle doit être garantie par son assureur.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— rejeter les demandes formées par la SAS Capel 4 Saisons,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Capel 4 Saisons à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SA SMA (qui intervient volontairement) présentent l’argumentation suivante :
— Le contrat d’assurance a été souscrit par la SARL SEDP auprès de la SA SMA et non de la SMABTP.
— Les demandes présentées par la SAS Capel 4 Saisons sont exclusivement basées sur un rapport d’expertise amiable de sorte que ses conclusions, qui ne concernent que M. [R], ne peuvent être retenues.
— C’est l’appelante qui était chargée de la conception de l’installation.
— Le sinistre chez M. [R] provient d’une rupture d’un collage de canalisations relevant de la seule responsabilité de la CUMA qui devra la relever indemne de toute condamnation.
— Il n’existe aucune justification du préjudice d’image invoqué.
— La SA SMA peut opposer ses plafonds de garantie et franchises.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— mettre hors de cause la SA SMABTP,
— constater l’intervention volontaire de la SA SMA,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement :
— condamner la CUMA à relever indemnes la SARL SEDP et la SMA de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre,
— déclarer opposable à la SAS Capel 4 Saisons le plafond de garantie et la franchise du contrat souscrit par la SARL SEDP,
— condamner la SAS Capel 4 Saisons à payer à la SMA la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’appel avec distraction.
*
**
Par conclusions d’intimée notifiées le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage et d’Aménagement Rural Occitanie présente l’argumentation suivante :
— Aucune rupture de canalisation n’a été constatée en dehors de l’exploitation de M. [R].
— L’appelante utilise ce sinistre pour justifier des travaux sur d’autres sites, alors que seuls les documents produits par elle fondent cette demande.
— Chez M. [B], un chemin a même été créé sans aucun lien avec l’intervention du poseur de cuve.
— Il n’existe aucune justification du préjudice d’image invoqué.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter la SAS Capel 4 Saisons de son appel et de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur l’action en indemnisation à l’encontre de la SARL SEDP et de la CUMA :
En premier lieu, les conclusions du rapport d’expertise établi par le cabinet Ixi pour le sinistre survenu chez M. [R], indiscutées, sont les suivantes :
'Le sinistre résulte du défaut de soudure entre deux éléments de la tuyauterie livrés par Diva Plastiques et posés par Cuma Drainage.
Dans ce dossier, on peut considérer qu’il y a :
— un défaut manifeste de collage des tuyaux (…). En effet, deux éléments de PVC collés sont indéboîtables, puisque la colle, qui est en fait un solvant, attaque les deux parties en contact, qui se 'soudent'. Le défaut a été démontré en réunion par M. [R] et il a été constaté sur un autre site. Soit le technicien a oublié de mettre la colle, soit cette colle était défectueuse.
— un défaut dans la position de la poche de stockage et de la vanne de sortie. En effet, cette poche est installée en hauteur et la vanne de vidange est installée en contrebas. En cas d’anomalie sur les tuyaux, la poche se vide.
— la vanne n’était pas cadenassée.'
Ce rapport met en évidence des fautes d’exécution commises par la Cuma, dont répond la SARL SEDP envers sa cliente la SAS Capel 4 Saisons.
Selon le cabinet Ixi, la réfection consiste à nettoyer le site et remettre l’installation en état, soit un coût total de 25 000 Euros.
L’action en paiement intentée par la SAS Capel 4 Saisons à l’égard de sa cliente, la SARL SEDP, doit être admise au titre de la responsabilité contractuelle, pour ce montant.
Elle doit également être admise au titre de la responsabilité délictuelle de la CUMA, sous-traitant ayant commis les malfaçons ayant généré le sinistre.
Par conséquent, ces sociétés seront condamnées in solidum à payer la somme de 25 000 Euros à la SAS Capel 4 Saisons en indemnisation du sinistre survenu chez M. [R].
En second lieu, l’appelante réclame également indemnisation pour des réfections auxquelles elle déclare avoir procédé sur les autres dispositifs mis en oeuvre par la SARL SEDP et son sous-traitant, sur le même modèle que chez M. [R].
Mais l’expertise n’a porté que sur le sinistre survenu chez ce dernier.
La cabinet Ixi a indiqué que le défaut de collage a été démontré en réunion sur un autre site, mais sans préciser lequel ni surtout si ce site avait été, ou non sinistré, étant précisé que le coût de réfection du collage est en lui-même dérisoire.
Il a évoqué le fait qu’une autre installation 'a connu un problème similaire’ ce dont il peut être déduit qu’une rupture du dispositif s’est produite ailleurs, mais cette référence est particulièrement vague et les causes de cet autre sinistre n’ont pas été recherchées par l’expertise.
Dès lors, seul le coût de réfection du sinistre survenu chez M. [R] peut être pris en compte.
En tout état de cause, les éléments produits par l’appelante pour justifier des travaux de réfection qu’elle invoque sont peu exploitables et ne permettent pas d’asseoir sa réclamation au-delà de la somme accordée ci-dessus, faute qu’un lien effectif puisse être établi pour des défauts tels qu’identifiés par le cabinet Ixi chez M. [R] :
— facture établie en février 2019 par la société Marcouly pour 33 000 Euros HT au titre de travaux chez M. [R] pour la prestation 'étanchéité poche, montant cumulé',
— facture établie le 21 février 2019 par la SARL SEDP pour 6 975,64 Euros HT au titre de travaux chez M. [R], sans désignation exploitable de la prestation réalisée,
— facture établie en février 2019 par la société Marcouly pour 41 000 Euros HT au titre de travaux chez M. [I] pour la prestation 'étanchéité montant cumulé',
— facture établie le 14 février 2019 par la SARL SEDP pour 10 133,02 Euros HT au titre de travaux chez M. [I] sans désignation exploitable de la prestation réalisée,
— facture établie en février 2019 par la société Marcouly pour 40 000 Euros HT au titre de travaux chez M. [W] pour la prestation 'étanchéité montant cumulé',
— facture établie le 31 janvier 2019 par la SARL SEDP pour 8 515,54 Euros HT au titre de travaux chez M. [W] sans désignation exploitable de la prestation réalisée,
— facture établie le 23 octobre 2018 par la SARL SEDP pour 29 397,04 Euros HT au titre de travaux chez M. [L] pour 'mise en place géomembrane d’étanchéité en PP10/10 dans bac de rétention, remise en place citerne avec nouveau système de vidange, terrassement génie civil, fourniture et pose du dispositif d’étanchéité'
— facture établie le 30 octobre 2018 par la SARL SEDP pour 1 760 Euros HT au titre de travaux chez M. [L] pour 'création d’un chemin pour semi à la demande de M. [B]' et 'terrassement en pleine masse y compris la fourniture et la mise en place de stérile sur une épaisseur de 20 cm',
— facture établie le 30 octobre 2018 par la SARL SEDP pour 1 650 Euros HT au titre de travaux chez M. [Z] pour 'terrassement',
— facture établie le 17 janvier 2019 par la SARL SEDP pour 770 Euros HT au titre de travaux chez M. [G] pour 'socle béton pour fond de fosse'.
Ainsi :
— Ces documents ne font référence qu’à 6 clients, alors que l’appelante invoque des malfaçons sur 13 installations.
— Une des factures produites par l’appelante inclut la création, chez son client M. [B], d’un 'chemin pour semi’ dont il est difficile de saisir le lien avec les désordres invoqués.
Surtout, la facture des travaux chez M. [L] fait également référence à une réfection totale de l’installation avec mise en place d’une géomembrane.
La SAS Capel 4 saisons met effectivement en cause l’absence d’installation de la citerne dans un bac de rétention, sur une géomembrane et un géotextile qui permettent, en cas de fuite, d’éviter la pollution des alentours en contenant les digestats, et prétend obtenir de la SARL SEDP le coût de mise en place de tels systèmes.
Mais l’expertise n’a pas relevé que les règles de l’art, ou la réglementation, imposaient un tel dispositif en fin d’année 2017.
C’est en réalité après le sinistre, en juin 2018, que pour prévenir tout nouveau désordre du même type, la Dreal a imposé la mise en oeuvre de ces éléments.
De plus, la SARL SEDP n’est pas contredite lorsqu’elle explique que le 12 juillet 2017, c’est la SAS Capel 4 Saisons qui a organisé une réunion à [Localité 6], avec les différentes entreprises susceptibles de répondre à son appel d’offre, et qui a expliqué, à l’aide d’un 'power point’ le projet qu’elle avait développé.
C’est par conséquent la SAS Capel 4 Saisons, professionnelle de la conception et de l’installation de systèmes de traitement des déchets, qui se devait de vérifier que l’installation qu’elle concevait contenait un dispositif de nature à limiter ou empêcher toute pollution accidentelle en cas de fuite sur les citernes ou les canalisations, de sorte qu’il n’appartenait pas à la SARL SEDP de prévoir d’office un tel dispositif qui ne lui avait pas été commandé, même si elle le propose à ses clients.
2) Sur l’action de la SAS Capel 4 Saisons à l’encontre de la SMA :
En premier lieu, dès lors qu’il est constant que c’est la SA SMA qui est l’assureur de la SARL SEDP et non la SMABTP, le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de cette dernière doit être confirmé.
En deuxième lieu, la SA SMA ne discute pas le principe de sa garantie, et prétend que l’action à son encontre ne pourrait prospérer du fait qu’elle n’est fondée que sur le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Ixi.
Mais le cabinet Ixi a constaté les désordres chez M. [R] en présence, notamment, du représentant de la SARL SEDP et de M. [D], membre du cabinet Eurisk, représentant la SA SMA, qui a pu également constater les défauts relevés par le cabinet Ixi qui ne les a d’ailleurs jamais contestés.
Le rapport du cabinet Ixi est en possession de la SA SMA depuis plusieurs années et cette compagnie a eu tout loisir de demander à son propre expert d’établir une note technique de nature à mettre en cause les conclusions mentionnées plus haut, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, et en l’absence de démonstration d’une fraude à son égard, la SA SMA n’est pas fondée à voir écarter des débats, par principe, les conclusions de l’expert qui ont été admises par toutes les parties, dont son assurée, et qui établissent la réalité et l’étendue de la responsabilité de cette dernière.
Par conséquent, la SA SMA sera condamnée in solidum avec la SARL SEDP et la CUMA.
En troisième lieu, la somme mise à la charge de l’assureur est largement inférieure au plafond contractuel d’indemnisation d’un montant de 1 500 000 Euros de sorte que les remarques présentées sur ce point par l’assureur sont sans objet.
Par contre, l’assureur peut opposer sa franchise de 10 % du montant du dommage, soit 2 500 Euros.
En quatrième lieu, comme indiqué au paragraphe précédent, il est établi que les désordres proviennent exclusivement des fautes d’exécution commises par la CUMA lorsqu’elle a installé les citernes.
Par conséquent, cette société sera condamnée à relever la SA SMA indemne du paiement de l’indemnité mise à sa charge.
3) Sur le préjudice d’image invoqué par la SAS Capel 4 Saisons :
L’appelante explique que son image commerciale a été atteinte du fait des articles de presse, qu’elle dépose à son dossier, qui l’ont mise en cause suite à la pollution du sol par des digestats.
Mais comme indiqué plus haut, cette pollution n’est pas imputable à la SARL SEDP ou à la Cuma.
Elle est la conséquence du choix de la SAS Capel 4 Saisons de ne pas commander, initialement, l’installation d’un bac de rétention et d’une géomembrane.
Ce poste de demande doit également être rejeté.
Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, partie fautive devant supporter l’intégralité du préjudice dans le cadre de la contribution à la dette, les dépens seront mis à la charge de la CUMA.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DONNE acte à la SA SMA de son intervention volontaire ;
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SA Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE in solidum la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques, la société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage et d’Aménagement Rural Occitanie et la SA SMA, à payer à la SAS Capel 4 Saisons la somme de 25 000 Euros en indemnisation du sinistre survenu le 7 avril 2018 chez M. [R], dans la limite de la somme de 22 500 Euros pour la SA SMA ;
— CONDAMNE la société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage Occitanie et d’Aménagement Rural à relever la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques et la SA SMA indemnes du paiement de cette somme ;
— REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice d’image présentée par la SAS Capel 4 Saisons ;
— CONDAMNE in solidum la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques, la société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage et d’Aménagement Rural Occitanie et la SA SMA, à payer à la SAS Capel 4 Saisons la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage et d’Aménagement Rural à relever la SARL Société d’Exploitation Diva Plastiques et la SA SMA indemnes du paiement de cette somme ;
— CONDAMNE la société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de Drainage et d’Aménagement Rural Occitanie aux dépens de 1ère instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Guy Narran pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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