Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°123
N° RG 24/02661
N° Portalis DBVL-V-B7I-UX3W
(Réf 1ère instance : 23/01971)
(2)
Mme [Z] [E] épouse [H]
C/
Caisse CRCAM DE NORMANDIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GAONAC’H
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [E] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DELCOURT, plaidant, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 8 décembre 2006, la CRCAM de Normandie (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Mme [E] épouse [H] un prêt n° 00031710520 d’un montant de 270 733 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,2%.
A la suite du non paiement de plusieurs échéances, Mme [H] a sollicité la mise en place d’un plan de surendettement.
Le 12 novembre 2009, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré un plan conventionnel de redressement au profit de Mme [H] incluant la dette résultant du prêt immobilier n° 00031710520, déclaré pour la somme de 262 196,11 euros.
Plusieurs plan de surendettement se sont ensuite succédés, le bien immobilier financé étant vendu le 9 juillet 2014 en suite de quoi un nouveau plan de surendettement a été élaboré.
Pa acte en date du 2 mai 2018, Mme [H] a fait délivrer une assignation au Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Caen à fin qu’il soit dit que ce dernier n’était plus créancier d’aucune somme dont celle résultant du prêt n° 00031710520 mais redevable à son égard de celle de 8 010,83 euros. Mme [H] sollicitait en outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal a débouté Mme [H] de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d’appel de CAEN a confirmé le jugement et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 septembre 2023, la CRCAM de Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [H].
Par acte du 12 octobre 2023, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de contestation de la saisie faisant notamment valoir que la créance était prescrite.
Par jugement du 17 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a statué comme suit :
— Déboute la CRCAM de Normandie de sa demande de déclaration d’irrecevabilité des demandes de Mme [E]
— Déboute Mme [Z] [E] de sa demande de constat de la prescription de la créance de la CRCAM de Normandie
— Déboute Mme [Z] [E] de sa demande de constat de la prescription des échéances et intérêts du prêt accordé par la CRCAM de Normandie ;
— Déboute Mme [Z] [E] de sa demande visant à contester le caractère liquide de la créance de la CRCAM de Normandie;
— Déboute Mme [Z] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 ;
— Condamne Mme [Z] [E] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [Z] [E] aux dépens.
Mme [E] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, elle demande de :
— Infirmer la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Quimper du 17 avril 2024 par rapport aux chefs de jugement critiqués
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger que Mme [Z] [E] épouse [H] est fondée à soulever une exception de prescription et ce, conformément aux dispositions de I’article L 218-2 du code de la consommation, en ce qui concerne le prêt du 8 décembre 2006.
— Déclarer prescrite la créance de la CRCAM de Normandie
— Dire et juger que la CRCAM de Normandie ne justifie pas d’une créance exigible en raison de la prescription de sa créance en vertu de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire,
— Déclarer prescrites les échéances impayées et intérêts entre le 3 décembre 2020 et 5septembre 2021, prescrites et ce, en vertu l’article L. 218-2 du code de la consommation
— Dire et juger que le créancier saisissant ne justifie pas d’une créance liquide en raison d’un décompte irrégulier en vertu de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause,
— Ordonner la main levée de la saisie attribution du 5 septembre 2023 aux frais exclusifs de la CRCAM de Normandie en vertu de L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sur le compte de Mme [Z] [E] épouse [H] ouvert auprès de la Banque postale et le livret A sur de Mme [Z] [E] épouse [H] ouvert auprès de la Banque postale et ce, pour un montant de 3 958,96 euros.
— Débouter la CRCAM de Normandie de l’ensemble de ses prétentions et demandes
— Condamner la CRCAM de Normandie à une indemnité de 3 000 euros au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, la CRCAM de Normandie demande de :
— Déclarer Mme [H] recevable mais mal fondé en son appel.
— Confirmer la décision rendue le 17 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [H] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
A l’appui de ses demandes tendant à voir constater que le prêteur ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de saisie-attribution le 5 septembre 2023, Mme [H] soutient que le prêteur est prescrit en son action.
Elle fait valoir que la banque ne justifie d’aucun acte interruptif entre le 3 décembre 2020, date du jugement d’irrecevabilité de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement et le 5 septembre 2023 date de mise en oeuvre de la saisie attaquée.
Le Crédit agricole fait valoir que par arrêt confirmatif du 15 décembre 2022 Mme [H] a été déboutée de sa demande tendant à voir constater que la dette au titre du prêt notarié n°00031710520 avait été soldé par affectation du prix de vente de l’immeuble financé et de ses demandes au titre du paiement d’un trop perçu.
La banque expose que suivant le principe de concentration des moyens, il appartenait à Mme [H] de soulever à l’occasion de cette précédente instance l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande.
Mais c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu’il ne saurait être opposé à Mme [H] de ne pas avoir soulevé le moyen de prescription tenant à l’inaction du prêteur entre le 3 décembre 2020 et 3 décembre 2022 à l’occasion de l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 15 décembre 2022. Il ressort en effet des énonciations de l’arrêt l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 de sorte que le délai de prescription revendiqué à l’occasion de la présente instance n’était pas expiré et ne pouvait être utilement revendiqué à l’occasion de cette procédure.
Par application des dispositions de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2017, le Crédit agricole a relevé la caducité du plan de surendettement dont bénéficiait Mme [H] et a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts en ce compris le prêt n° 00031710520.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu à juste titre que la demande formée par Mme [H] du bénéfice d’un plan de surendettement comprenant les sommes dues au titre de l’emprunt consenti par le Crédit agricole emporte reconnaissance de la dette de sorte que le délai de prescription a été interrompu par le jugement rendu le 3 décembre 2020 qui a débouté Mme [H] de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le Crédit agricole demande confirmation du jugement en ce que le premier juge a retenu que Mme [H] a reconnu l’existence de la créance du Crédit agricole à l’occasion de l’instance d’appel du jugement du 13 avril 2021 ayant abouti à l’arrêt du 15 décembre 2022. La banque fait valoir que Mme [H] ne niait pas le principe de créance et reconnaissait son droit au titre du prêt n° 00031710520.
Il ressort des énonciations de l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Caen que Mme [H] a saisi la cour de demandes tendant à voir juger 'que le Crédit agricole ne justifie pas d’une quelconque créance au titre du prêt n° 00031710520" et formait une demande en paiement d’un trop perçu.
Par elle-même la revendication par Mme [H] d’un trop perçu par la banque en suite de la perception du prix de vente de l’immeuble financé emporte contestation formelle de tout droit de créance subsistant au profit du prêteur à la suite de ce règlement. Il ne saurait en conséquence être retenu que Mme [H] a reconnu la créance à l’occasion de la procédure engagée ayant abouti à l’arrêt du 15 décembre 2022.
Il sera dès lors constaté que le Crédit agricole ne justifie pas de causes d’interruption de la prescription qui a commencé à courir à compter du 3 décembre 2020 jusqu’au 3 décembre 2022 de sorte que la banque était prescrite en son action à la date de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023.
Il sera donné mainlevée de la procédure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée et condamné Mme [H] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le Crédit agricole qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a débouté la CRCAM de Normandie de sa demande de déclaration d’irrecevabilité des demandes de Mme [E]
Infirme le jugement pour le surplus
Dit que la CRCAM de Normandie est prescrite en son action au titre du recouvrement du prêt du 8 décembre 2006, consenti à Mme [E] épouse [H] n° 00031710520.
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 au préjudice de Mme [E] épouse [H]
Condamne la CRCAM de Normandie à payer à Mme [E] épouse [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CRCAM de Normandie aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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