Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2018, N° 15/09338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03933 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/09338
APPELANTE
S.C.I. JASMIN
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 791 238 553
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2083
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS FONCIERE LELIEVRE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 349 157 230
C/O Société FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Jasmin est propriétaire des lots 15 et 73 au sein de l’ensemble immobilier en
copropriété sis [Adresse 6].
Faisant valoir que le compte de la SCI Jasmin présente un solde débiteur depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] l’a fait assigner par acte du 2 février 2015 en règlement de ses charges impayées devant le Tribunal de grande Instance de Paris.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI Jasmin a contesté les charges qui lui étaient réclamées, et a demandé une expertise judiciaire, outre l’annulation des assemblées générales des copropriétaires du 4 mai 2013 et 6 juin 2014.
Par jugement rendu le 31 mai 2018 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Jasmin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncière Lelièvre les sommes suivantes :
' 23.669,62 euros au titre de charges impayées arrêtées au 27 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12décembre 2014 pour la somme de 10.032,43€, déduction faite des frais nécessaires de recouvrement qui ne sont dûs qu’à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2014, et pour le surplus à compter de l’assignation.
' 1.500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code
civil,
' 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande d’annulation des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues les 4 mai 2013 et 6 juin 2014,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— L’a condamné aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire
La SCI Jasmin a relevé appel le 31 juillet 2018 contre le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ; la procédure a été enregistrée devant a cour d’appel sous le n° RG18/19328 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2018 par la SCI Jasmin, appelante, qui sollicite de la cour au visa des articles 1315 du code civil , 10, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 16, 22.2, 22.4, 22.8 et suivants du règlement de copropriété :
— Constater le défaut de notification à la SCI Jasmin des procès verbaux des assemblées de copropriété du 4 mai 2013 et 6 juin 2014
— Dire en conséquence que le délai de contestation n’ayant pas couru à l’encontre de la SCI Jasmin, elle est recevable à contester les délibérations des dites assemblées
— Constater le défaut de convocation de la SCI Jasmin aux assemblées de copropriété du 6 juin 2014 et prononcer en conséquence la nullité des délibérations des deux assemblées
En tout état de cause :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI
Jasmin à payer les provisions pour frais de ravalement, eu égard à la caducité des devis
et l’obligation de procéder à une nouvelle procédure de consultation.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI
Jasmin à payer des dommages et intérêt
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI
Jasmin à payer 81,00 euros représentant des frais de relance et mise en demeure
(8 novembre 2013, 12 juin 2014, 7 novembre 2014) comme non établis et injustifiés.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI
Jasmin à payer les frais de mise au contentieux, d’assignation et honoraires
contentieux, constituant des dépens ou des frais irrépétibles, faisant l’objet de
demandes distinctes dans le cadre de la présente procédure.
— Dire que chaque partie supportera les frais exposés pour assurer sa défense
— Dire que les dépens seront partagés par moitié.
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2018 par le syndicat des copropriétaires, intimé, qui sollicite au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 et 19-2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
— Déclarer irrecevable les demandes de la SCI Jasmin portant sur la demande d’annulation
des assemblées générales du 4 mai 2013 et du 6 juin 2014, non visées dans la déclaration
d’appel et formulées après l’expiration du délai d’appel
— Rejeter l’ensemble des pièces visées par la SCI Jasmin pour absence de communication
contradictoire
— Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris
en ce qu’il a :
— Condamné la SCI Jasmin à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :
la somme 23 669,62 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 27 avril 2017 avec intérêts légal sur la somme de 10 032,43 euros à compter du 12 décembre 2014, et sur le surplus à compter de l’assignation,
la somme de 1 500 euros, en réparation du préjudice distinct causé au Syndicat par le défaut de paiement, en application de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Jasmin aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— Débouter la SCI Jasmin de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SCI Jasmin à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI Jasmin aux dépens,
Vu l’ordonnance de radiation de l’affaire rendue le 6 mars 2019 par le conseiller de la mise en état pour défaut d’exécution des causes du jugement dont appel ;
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 21/3933 ;
Vu la clôture des débats le 2 octobre 2024 ;
Les parties n’ont pas conclu dans la procédure RG 21/3933.
A l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires indique être sans nouvelles de son contradicteur malgré plusieurs messages de relance.
Il précise que le syndicat des copropriétaires est rempli de ses droits suite à l’exécution des causes du jugement par la SCI Jasmin.
Vu le message envoyé le 4 décembre 2024 par le Greffe à la SCI Jasmin aux fins que celle-ci fasse diligence pour déposer son dossier de plaidoiries sous huitaine.
La SCI Jasmin n’a pas déposé de dossier de plaidoirie ni ne s’est manifestée d’une quelconque façon.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR CE,
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
L’article 912 dernier alinéa dispose : Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries.
En l’espèce, il ressort des termes de la déclaration d’appel que la SCI Jasmin a limité son appel aux chefs suivants :
— Demande de paiement des charges (justification des sommes réclamées, exonération
des charges spéciales, usage local poubelle, entretien et services liés, travaux de ravalement)
— Intérêts
— Dommages et intérêts.
Il est donc constant que la SCI Jasmin ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des assemblées générales du 4 mai 2013 et du 6 juin 2014, pas plus qu’elle ne reprend sa demande d’expertise judiciaire formulée en première instance.
Par ailleurs, la SCI Jasmin n’a déposé aucun dossier de plaidoiries.
Dès lors, et en l’absence de communication du dossier de plaidoiries et des pièces de nature à fonder les demandes de l’appelant, la cour n’est pas en mesure d’examiner le bien fondé des demandes de la SCI Jasmin.
En défense, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation pure et simple du jugement de première instance.
En conséquence les demandes de la SCI Jasmin seront purement et simplement rejetées et il échet de confirmer le jugement dont appel en son intégralité et dire n’y avoir lieu à stateur sur d’autres demandes.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne le sort des dépens de l’incident et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jasmin, succombant, doit être condamnée aux dépens de la décision dont appel.
Il n’y a lieu à allouer au syndicat des copropriétaires aucune somme au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Jasmin aux dépens exposés en cause d’appel ;
Dit n’avoir lieu à n’allouer aucune indemnité au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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