Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 12 février 2025, n° 21/03933
TGI Paris 31 mai 2018
>
CA Paris
Confirmation 12 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de notification des assemblées

    La cour a constaté que la SCI Jasmin n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses demandes, rendant ainsi son argumentation irrecevable.

  • Rejeté
    Caducité des devis pour frais de ravalement

    La cour a jugé que la SCI Jasmin n'a pas démontré la caducité des devis, et que les frais étaient justifiés.

  • Rejeté
    Absence de justification des dommages

    La cour a estimé que la SCI Jasmin n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester le montant des dommages et intérêts accordés.

  • Rejeté
    Demande de partage des dépens

    La cour a décidé que la SCI Jasmin, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter l'intégralité des dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/03933
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03933
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2018, N° 15/09338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 12 février 2025, n° 21/03933