Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/10700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 août 2024, N° 24/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/401
Rôle N° RG 24/10700 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTMP
SCI ORCHIDÉES [Localité 6]
C/
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 01 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00289.
APPELANTE
SCI ORCHIDÉES [Localité 6]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [W] [N] divorcée [Z]
née le 11 mai 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique, reçu le 25 juin 2018 par Me [E], notaire à Beausoleil (06 240), la société civile immobilière (SCI) Orchidées Beausoleil a acquis de M. [T] [Z] et Mme [W] [N], épouse [Z], un ensemble immobilier, constitué de trois appartements et de deux caves, cadastré section AD n°[Cadastre 1], et situé [Adresse 2] à Beausoleil pour un montant de 2 850 000 €.
Conformément à l’acte de vente, l’acquéreur a réglé la somme de 1 425 000 € le jour de son acquisition ; l’autre moitié du prix devant être acquittée avant le 31 décembre 2018, sous peine d’application d’intérêts aux taux de 6% l’an.
La SCI Orchidées [Adresse 5] ne s’étant pas acquittée du solde du prix de vente à cette date, les parties ont signés trois protocoles d’accord successifs les 7 février 2019, 13 janvier 2020 et 26 juin 2021.
Suivant exploit délivré le 2 février 2024, Mme [W] [N] a fait assigner la SCI Orchidées [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 60 000 € à valoir sur sa créance d’intérêts du solde de sa part du prix de vente des biens et droits immobiliers, objet de la vente du 25 juin 2018.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI Orchidées [Localité 6] ;
condamné la SCI Orchidées [Localité 6] à payer à Mme [W] [N] la somme de 57 000 € correspondant aux mensualités d’intérêts de 3 562, 50 € pour la période de juillet à décembre 2022, de mars à juin 2023, puis du 27 novembre 2023 au 1er juin 2024 ;
condamné la SCI Orchidées [Localité 6] à payer à Mme [W] [N] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce magistrat a ainsi retenu que :
l’exception d’incompétence territoriale ne pouvait prospérer eu égard au lieu de situation de l’immeuble ;
il résultait du document établi par Mme [W] [N] que la SCI Orchidées [Adresse 5] lui était redevable des intérêts contractuellement fixés, à compter du 27 novembre 2023, date de la sommation de payer ;
la SCI Orchidées [Adresse 5] ne disposait d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise in futurum portant sur l’examen de l’économie générale du contrat de vente et des préjudices pouvant en résulter, dans la perspective d’une action en rescision pour lésion, de la réduction du prix de vente ou de la résolution de la vente.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 août 2024, la SCI Orchidées [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre principal :
juge le président du tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse ;
déboute Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, juge de l’existence de contestation manifestement sérieuse du caractère manifestement excessif de la clause pénale liée aux intérêts de 6% ;
à titre reconventionnel, ordonne une mesure d’expertise avec mission de déterminer la valeur du bien litigieux et, le cas échéant, son caractère excessif au regard du marché immobilier local ;
en toute état de cause, condamne Mme [W] [N] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Ermeneux, avocat.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [W] [N] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant :
condamne la SCI Orchidées [Localité 6] à lui verser une provision de 110 000 € pour tenir compte des intérêts échus et impayés au 30 juin 2023, d’une part, et des intérêts échus entre le 1er juillet 2023 et le 30 avril 2025, d’autre part ;
déboute la SCI Orchidées [Localité 6] de ses prétentions ;
condamne la SCI Orchidées [Localité 6] à lui verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 6 mai 2025.
Par soit-transmis envoyé le 21 mai 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur l’ampleur de la dévolution, au regard des dispositions des articles 542 et 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l’intimée sollicite une provision de 110 000 € à valoir sur les intérêts échus et impayés au 30 juin 2023, d’une part, et échus entre le 1er juillet 2023 et le 30 avril 2025, d’autre part, sans toutefois demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef, alors même que le premier juge a tranché la question et qu’elle sollicite, au contraire, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Les parties étaient ainsi invitées à transmettre leurs observations sur ce point précis, par note en délibérée, avant le 3 juin 2025 à midi, délai de rigueur.
Par note en délibéré transmise le 22 mai 2025, le conseil de la SCI Orchidées [Adresse 5] estime que l’appel incident est irrecevable, en application des dispositions des articles 542 et 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès lors que Mme [W] [N] a conclu à la confirmation de l’ordonnance et que les demandes qu’elle formule en appel ont été tranchées par le premier juge.
Par note en délibéré transmise le 23 mai 2025, le conseil de Mme [W] [N] expose ne pas avoir entendu former un appel incident qui viendrait contredire sa demande de confirmation, au risque de s’être mépris sur l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire juger les questions nées de la survenance d’un fait. Il lui paraît ainsi indiscutable que la créance d’intérêts de Mme [W] [N] a continué à augmenter postérieurement au 1er juin 2024. Il vise en cela la jurisprudence (2e, Civ., 4 mars 2024, n°00-17613 ; 2e Civ., 6 juillet 2027, n°16-19354) dont il résulte que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation, s’en remettant à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Le premier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du même code dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; ».
En l’espèce, l’appelante soutient que l’article 46 précité est inapplicable, dans la mesure où le premier juge a été saisi au fondement des dispositions des articles 1103, 1104 du code civil et non 1240 et suivants du même code. Elle précise à ce titre que son siège social est situé [Adresse 3], et que l’affaire relève donc de la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Grasse.
En réplique, l’intimée fait valoir qu’en application des protocoles d’accord, successivement signés les 7 février 2019, 13 janvier 2020 et 26 juin 2021, les vendeurs devaient conserver la jouissance du bien vendu « jusqu’au paiement de la partie payable à terme », cette circonstance constituant une modalité de livraison de la chose, rendant l’article 46 du code de procédure civile applicable.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge, saisi des mêmes moyens, s’est déclaré territorialement compétent en considérant que dès lors que l’article 46 du code de procédure civile offre au demandeur, en matière contractuelle, un choix entre le lieu de livraison effective de la chose ou celui de l’exécution de la prestation de service, d’une part, et que le contrat de vente liant les parties a pour objet des droits et biens immobiliers situés à [Localité 6], comme dépendant du ressort territorial judiciaire de [Localité 9], d’autre part, leur remise à l’acheteur, et donc leur livraison effective, a eu lieu dans cette commune.
Il convient, en outre, d’observer que la cour de céans demeure territorialement compétente, s’agissant des appels interjetés contre les décisions des deux juridictions en balance.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale élevée par la SCI Orchidées [Adresse 5].
Sur la demande provisionnelle :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Le premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
L’article 564 du même code dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, il ressort du dispositif de ses dernières conclusions, transmises le 15 avril 2025, que Mme [W] [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Orchidées [Localité 6] à lui payer la somme de 57 000 € correspondant aux mensualités d’intérêts de 3 562, 50 € pour la période de juillet à décembre 2022, de mars à juin 2023, puis du 27 novembre 2023 au 1er juin 2024.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est donc saisie de cette seule demande de confirmation, sans que celle tendant à voir actualiser le montant de la créance d’intérêt, formulée plus bas au dispositif des dernières écritures de Mme [W] [N], ne puisse constituer, en application de l’article 564 du code de procédure civile, une prétention nouvelle recevable, née de la survenance d’un fait.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande, formée par Mme [W] [N], tendant à la condamnation de la SCI Orchidées [Localité 6] à lui verser une provision de 110 000 € pour tenir compte des intérêts échus et impayés au 30 juin 2023, d’une part, et des intérêts échus entre le 1er juillet 2023 et le 30 avril 2025, d’autre part.
Sur le bien-fondé de l’appel principal :
L’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour soutenir sa demande de réformation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [W] [N] la somme de 57 000 € au titre de sa créance d’intérêts, l’appelante soutient que l’obligation qui lui est opposée se heurte à des contestations sérieuses. Elle fait ainsi valoir que celle-ci présente des erreurs de calcul évidentes. Elle expose également que l’intimée ne peut prétendre au versement d’intérêts contractuels, postérieurement au 30 juin 2023, dans la mesure où le dernier protocole d’accord liant les parties, a été conclu pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023. Elle prétend enfin que la clause, stipulant le versement de 6% d’intérêt, peut être analysée en une clause pénale, dont le juge des référés peut réduire le montant à 0% à compter du 1er juillet 2023.
En réplique, Mme [W] [N] expose qu’aucune erreur de calcul n’entache la validité de sa demande en paiement. Elle explique ainsi fonder sa prétention sur le protocole du 26 juin 2021 qui fixait expressément les sommes due en intérêts au titre des deux protocoles précédents.
S’agissant des erreurs de calcul invoquées par l’appelante, cette dernière peine à en établir la réalité, avec l’évidence requise en référé. En effet, il ressort du décompte de versements, produit par l’intimée, qui, sans avoir la qualité de document comptable, demeure utile au soutien de ses prétentions, que la SCI Orchidées [Adresse 5] a, d’ores et déjà, réglé la somme totale de 156 750, 50 € au titre de sa créance d’intérêts depuis le mois de janvier 2019. Cette somme correspond, à 1 € près, à celle que la SCI Orchidées [Adresse 5] reconnait avoir réglé, soit 156 749, 50 €, depuis la même date, tel que cela ressort du courrier qu’elle a adressé au conseil de Mme [W] [N] le 12 décembre 2023.
Dès lors, la créance invoquée par l’intimée sur les périodes courant de juillet à décembre 2022, soit 21 375 €, d’une part, et de mars à juin 2023, soit 14 250 €, d’autre part, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la part de la créance couvrant la période comprise entre le mois de juillet 2023 et le 1er juin 2024, l’appelante ne saurait valablement soutenir qu’elle ne peut être réclamée par Mme [W] [N] dans la mesure où le dernier protocole d’accord, intervenu le 26 juin 2021, ne couvre pas la période postérieure au 30 juin 2021. A l’évidence, en effet, les trois protocoles, signés les 7 février 2019, 13 janvier 2020 et 26 juin 2021, stipulent, dans les mêmes termes, des droits et obligations identiques à ceux visés à l’acte de vente, seule la date de règlement du solde du prix de vente de l’immeuble litigieux étant successivement décalée. L’obligation de règlement de l’intimée ne se heurte donc, de ce chef, à aucune contestation sérieuse.
En outre, et s’agissant du moyen tiré de ce que la créance d’intérêts, revendiquée par Mme [W] [N], tire sa source d’une clause pénale qui peut être réduite à 0% à compter du 1er juillet 2023 en raison de son caractère excessif, il convient de rappeler que si le juge des référés peut, au fondement des dispositions de l’article 835, alinéa 2, précitées, accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier ni de supprimer ladite clause si elle n’apparait pas sérieusement contestable. Si, à l’évidence, la clause en question revêt le caractère d’une clause pénale, son caractère sérieusement contestable n’est pas établi aux termes des moyens développés par l’appelante.
Par ailleurs, eu égard à l’irrecevabilité de l’appel incident déclaré plus haut, le moyen tiré de ce que le protocole du 26 juin 2021 n’exigeait pas la délivrance d’une sommation de payer pour obtenir le règlement des échéances échues et impayées à compter du 1er juillet 2023 ne saurait valablement prospérer. Il convient, dès lors, de retenir avec le premier juge que la part de la créance, sollicitée pour la période s’étendant du 1er juillet 2023 au 1er juillet suivant, ne pouvait courir qu’à compter de la sommation de payer réceptionnée le 27 novembre 2023, et non à compter du 1er juillet 2023.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Orchidées [Localité 6] à payer à Mme [W] [N] la somme de 57 000 €, correspondant aux mensualités d’intérêts de 3 562, 50 €, pour la période de juillet à décembre 2022, de mars à juin 2023, puis du 27 novembre 2023 au 1er juin 2024.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise in futurum, la SCI Orchidées Beausoleil expose vouloir solliciter une renégociation du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1195 code civil, expliquant avoir été victime de man’uvre déloyales voire dolosives. Elle précise à ce titre qu’il s’agit de l’objet de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nice, engagées par assignation du 13 mars 2023.
En réplique, Mme [W] [N] soutient qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’appelante avait une parfaite connaissance de l’économie du contrat et qu’elle ne détient, de ce fait, aucun intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au soutien d’une action future manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les man’uvres déloyales dont se prétend victime la SCI Orchidées Beausoleil ne sont, à l’évidence pas, imputables à Mme [W] [N], ni à son époux. Il convient de relever à ce titre que, l’intimée, qui expose que le projet immobilier d’envergure – comprenant 2 hôtels, des appartements résidentiels, un centre commercial, une résidence de tourisme et 1 740 places de parking, tel que cela résulte du courrier adressé par l’appelante au conseil de Mme [W] [N] le 12 décembre 2023 – qu’elle entendait voir réaliser au travers de l’achat du bien litigieux, supposait également l’achat de parcelles appartenant à M. et Mme [C], au moyen d’un montage financier. Or c’est dans le cadre de ce montage, étranger à l’intimé, que la SCI Orchidées Beausoleil estime avoir été victime desdites man’uvres et il appartiendra au juge du fond, saisi de la question par assignation du 13 mars 2023, de les qualifier, le cas échéant, de déloyales ou dolosives.
En outre, s’il n’est pas contesté que l’appelante a acquis la propriété litigieuse à un prix supérieur à celui du marché, celle-ci entendait réaliser, au travers du projet immobilier qu’elle entendait mener à terme, une plus-value tout à fait substantielle. Elle a donc, à l’évidence, acquis le bien en toute connaissance de cause, étant parfaitement informée des risques encourus de ce chef. A ce titre, il doit être observé que sa qualité de professionnel de l’immobilier n’est pas contestée. Enfin, l’intimée n’établit pas qu’elle subirait un préjudice du fait de l’occupation des lieux par l’un ou l’autre des vendeurs, cette circonstance résultant expressément de l’acte de vente, comme de chacun des trois protocoles d’accord intervenus par la suite, en compensation de l’absence de règlement intégral du prix.
A la lumière de ces éléments, l’intimée ne dispose pas d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise in futurum, l’action envisagée demeurant, à l’évidence, manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que la SCI Orchidées [Localité 6] succombe en ses prétentions d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [W] [N] la somme de 800 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour la même raison, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer en cause d’appel. Il lui sera allouée une somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande, formée par Mme [W] [N], tendant à la condamnation de la SCI Orchidées [Localité 6] à lui verser une provision de 110 000 € pour tenir compte des intérêts échus et impayés au 30 juin 2023, d’une part, et des intérêts échus entre le 1er juillet 2023 et le 30 avril 2025, d’autre part ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la SCI Orchidées [Localité 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Orchidées [Localité 6] à payer à Mme [W] [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne la SCI Orchidées [Localité 6] aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
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