Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05200 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7MJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [R] [W], alias [S] [C] [L] [M]
né le 24 Juillet 2000, ville non précisée, de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2025 à 15h49, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [R] [W], alias [S] [C] [L] [M] en zone d’attente à l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2025, à 00h52, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
1/ Sur l’exercice des droits
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Le Conseil constitionnel a également relevé que 'la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative’ (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, en particulier au regard de la notification de décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d’attente, ni sur le refus d’entrée ni, a fortiori, par voie d’exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
Il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l’examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d’attente relèvent des seules juridictions administratives.
Sur les conditions d’une prolongation
Dans ces circonstances, les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent être démontrées par l’administration.
S’il est exact que l’existence d’un recours administratif, qui n’est pas suspensif, ne fait pas obstacle à la poursuite de cette mesure, en revanche le motifs permettant une prolongation à titre exceptionnelle ne peuvent se fonder sur la seule existence de ce recours, et aucune autre circonstance n’est alléguée en l’espèce. .
Il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance du premier juge et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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