Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 oct. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2023, N° F22/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCLS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00991
APPELANTE :
POLE EMPLOI, nouvellement dénommée France Travail, prise en son établissement POLE EMPLOI Occitanie nouvellement dénommé France Travail Occitanie, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Florence MILAN, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Y] est devenue salariée de PÔLE EMPLOI à la suite de la fusion de l’Assédic et de l’ANPE en 2008. Elle était précédemment affectée dans un établissement de la Région Languedoc-Roussillon.
Depuis le 1er janvier 2016, en raison du regroupement des établissements des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées consécutif à la loi du 16 janvier 2015, elle exerce ses fonctions au sein d’un établissement de Pôle emploi Occitanie.
S’estimant en droit de prétendre au paiement des 'primes de repas’ dont bénéficient les salariés de Pôle emploi, anciennement affectés dans un établissement de la région Midi-Pyrénées, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, dans le jugement dont appel, a constaté une différence de traitement injustifiée entre les agents de Pôle emploi et a condamné PÔLE EMPLOI OCCITANIE au paiement de diverses sommes.
PÔLE EMPLOI a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe, il conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande de limiter les condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe, la salariée demande de confirmer le jugement. Y ajoutant, elle demande de lui allouer d’autres sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période postérieure ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les agents de Pôle emploi Occitanie issus de Pôle emploi Midi-Pyrénées bénéficient, contrairement à ceux issus de Pôle emploi Languedoc-Roussillon, d’une 'prime de repas', laquelle, calculée en points de coefficient, est versée de manière forfaitaire ;
Attendu que les conventions ou accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ;
Qu’il en résulte que la qualification juridique d’accord collectif suppose que l’accord en cause soit signé, d’une part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans l’entreprise et d’autre part, par l’employeur ;
Attendu que tel est le cas du 'protocole d’accord’ en date du 14 avril 1980, concernant le versement forfaitaire à tous les agents d’une prime de repas dont il fixe les modalités, qui, même s’il 'fait suite’ à un protocole d’accord du 18 mars 1977 dont l’original a disparu, est signé à la fois par deux organisations syndicales représentatives au niveau national, conformément à l’article L. 132-2 du code du travail alors applicable, et le président du conseil d’administration de l’assédic Midi-Pyrénées ;
Que le dépôt n’est qu’une formalité de publicité édictée dans le seul intérêt des tiers, dont l’absence n’affecte pas la validité de l’accord collectif ;
Attendu que la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI du 21 novembre 2009 prévoit dans son préambule que 'les accords locaux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s’appliquer en ce qu’ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective’ ;
Que cette convention, conclue le 21 novembre 2009, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, soit dans le délai de survie de quinze mois des accords collectifs courant à compter du 19 décembre 2008, date de création de PÔLE EMPLOI et de l’application effective de la fusion entre l’Assédic et l’ANPE ;
Attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de l’entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Qu’un avantage salarial tel qu’une prime de repas n’est pas étranger à des considérations de nature professionnelle ;
Attendu qu’il s’ensuit que jusqu’à sa dénonciation, l’accord collectif du 14 avril 1980 prévoyant le le versement forfaitaire d’une prime de repas à tous les agents de la région Midi-Pyrénées, qui n’entre pas dans le champ du droit de l’Union européenne où des dispositions spécifiques s’appliquent, a continué de s’appliquer ;
Attendu que le champ d’application territorial du protocole d’accord du 14 avril 1980, qui comporte le tampon de l’assédic Midi-Pyrénées et est signé à [Localité 4], capitale de région, par le président du conseil d’administration de l’assédic Midi-Pyrénées, ne concernait que les agents de l’ancienne région Midi-Pyrénées et ne saurait être étendu au-delà des limites de celle-ci ;
Attendu, par ailleurs, que le regroupement des établissements de PÔLE EMPLOI des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, à compter du 1er janvier 2016, ne constitue pas une fusion au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail mais une opération de réorganisation administrative, dépourvue de conséquence sur la poursuite de l’accord collectif litigieux ;
Attendu que les demandes seront dès lors rejetées ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes ;
Condamne la salariée aux dépens.
La Greffière Le Président
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