Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024, N° 23/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S. [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8]
— S.A.S. [13]
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBX – N° registre 1ère instance : 23/00309
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Y] [J], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: M. [C] [D]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 novembre 2021, M. [C], salarié de la société [13] en qualité de poseur métallier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour deux hernies discales, L4-L5 et L5-S1, sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2021.
Par courrier du 3 mai 2022, réceptionné le 5 mai suivant, la [4] (la [7]), estimant que la pathologie « hernie discale L5-S1 » ne remplissait pas les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles, a informé la société [13] qu’elle devait saisir le [5] ([9]) afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [C].
La [7] invitait à ce titre l’employeur à transmettre en ligne des éléments complémentaires jusqu’au 2 juin 2022 et l’informait qu’au-delà de cette date, il pourrait seulement consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 13 juin 2022 et que la décision finale interviendrait au plus tard le 1er septembre 2022.
Le [11], par un avis du 10 août 2022, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [C] et son emploi de poseur métallier.
Suivant cet avis, la [7], par décision du 18 août 2022, a informé la société [13] qu’elle prenait en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée par M. [C] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement 22 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré inopposable à la société [13] la décision de la [8] relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C], pour non-respect du principe du contradictoire,
— condamné la [8] aux dépens de l’instance.
La [8] a interjeté appel le 29 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 26 juin 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la prise en charge de la pathologie de M. [C],
— ordonner, avant dire droit, la désignation d’un second [9],
— dire et juger opposable à la société [13] la prise en charge de la pathologie de M. [C] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [13] aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [13], intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, en l’absence de tout lien avec l’activité professionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [9],
— en tout état de cause, condamner la [7] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus concrète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur le respect du principe de l’instruction contradictoire
Sur le non-respect du délai de trente jours
La caisse soutient les éléments suivants :
Elle rappelle qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée au seul motif que le délai d’enrichissement du dossier n’aurait pas duré trente jours francs. Seul le non-respect du délai de consultation et de commentaire du dossier définitivement complet, et qui sera transmis en l’état au [9], de dix jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Le délai de quarante jours (30 + 10) commence à courir dès la saisine du [9], matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information par elles. Ce délai doit être identique pour toutes les parties.
L’employeur a été informé par courrier du 3 mai 2022, réceptionné le 5 mai suivant, lequel indiquait expressément le délai de complétude jusqu’au 2 juin 2022 et celui de consultation, pendant dix jours francs, du 3 au 13 juin 2022. Cette information a également été transmise à la société par courriel du 4 mai 2022 à 11h27.
Ainsi, toutes les prescriptions de l’article R.461-10 ont été respectées, de sorte que le jugement attaqué doit être censuré. C’est bien le seul délai de dix jours francs de consultation du dossier complet qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, et non le délai de complétude de trente jours, lequel débute à la saisine du [9]. L’employeur a réellement été mis en mesure de compléter le dossier, même s’il n’a eu que vingt-huit jours et non trente, et il a bien bénéficié du délai de dix jours francs de consultation. Il a donc eu tant la faculté de transmettre des éléments complémentaires du [9] que celle d’engager un débat contradictoire.
La Cour de cassation a récemment tranché sur ce point et jugé que le non-respect du délai de trente jours n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société [13] réplique que de nombreuses juridictions ont déjà sanctionné le non-respect du délai de trente jours de complétude du dossier à transmettre au [9] et qu’en l’espèce, elle n’a bénéficié que de vingt-huit jours et non trente, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Ce délai commence à courir à la réception du courrier d’information de la caisse, et non à la date de son envoi.
***
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [9] mentionné à l’article L.461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le [9], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [9] par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un [9], la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, par courrier du 3 mai 2022, réceptionné le 5 mai suivant, la [8] a informé l’employeur qu’elle saisissait le [9] et lui a indiqué qu’il pouvait compléter le dossier à transmettre au comité jusqu’au 2 juin 2022, qu’il disposerait ensuite d’un délai de consultation et observations du 3 au 13 juin 2022 et que sa décision interviendrait au plus tard le 1er septembre 2022.
Pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse, les premiers juges ont retenu que le délai de quarante jours courrait à compter de la réception de l’information sur la saisine du [9], soit le 5 mai 2022, et que la société n’avait effectivement disposé que de vingt-huit jours pour compléter le dossier.
Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que l’inobservation par la [7] du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge pour ce motif.
Sur la non-communication des éléments médicaux
La société [13] explique qu’elle a sollicité par courrier la communication des éléments médicaux du dossier mais que la caisse n’a jamais répondu.
Elle ne démontre pas non plus avoir fait toutes les démarches auprès de l’assuré en vue de la désignation d’un médecin et son courrier d’information, mentionnant la possibilité de consulter les pièces médicales via un médecin désigné, est insuffisant à démontrer qu’elle s’est bien acquittée de ses obligations. La Cour de cassation a déjà jugé que ce seul courrier était insuffisant, la caisse devant organiser la désignation d’un médecin par la victime.
En s’abstenant de répondre à la demande de désignation par la victime d’un médecin, la caisse a commis une faute qui entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse réplique qu’elle a indiqué à l’employeur, dans son courrier du 3 mai 2022, la procédure à suivre pour les consulter.
Le courrier du 23 mai 2022 de la société [13] était destiné au [9], et non à elle. La société l’a transmis avec les autres pièces destinées au comité, elle aurait dû réaliser un envoi postal distinct, elle n’a finalement jamais reçu ce courrier. La société ne lui a pas non plus communiqué le nom du médecin qu’elle aurait désigné, empêchant ainsi l’organisation d’une consultation des éléments médicaux.
***
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine par la [7] d’un [9] en application de l’article L.461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D.461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, la société [13] se prévaut d’un courrier du 23 mai 2022, destiné à la [8], par lequel elle demande à cette dernière d’organiser la désignation par la victime d’un médecin, en application des dispositions de l’article D.461-29 susvisé.
La société [13] ne produit toutefois aucun accusé de réception dudit courrier, et ne justifie donc pas de la bonne réception par la [7] de cette demande, cette dernière soutenant ne jamais avoir été destinataire de ce courrier.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité pour ce motif.
— sur le caractère professionnel de la maladie
La société [13] conteste la condition médicale et celle relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
S’agissant de la condition médicale, elle explique que le colloque médico-administratif et le certificat médical initial ne mentionnent pas l’atteinte radiculaire de topographie concordante, de sorte que la maladie déclarée par M. [C] ne figure en réalité pas au tableau n°98. C’est donc à tort qu’elle a été prise en charge à ce titre.
La note du médecin-conseil de la caisse, produite pour les besoins de la cause, ne suffit pas à caractériser la pathologie au regard du tableau n°98.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, elle estime que M. [C] n’a jamais été affecté sur des chantiers qui nécessitaient la conduite d’engins et le port de charges lourdes est toujours resté mesuré, il ne peut expliquer la pathologie. Il est donc impossible de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et son activité chez elle.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un second [9].
La [7] réplique que la pathologie déclarée correspond bien à celle visée par le tableau n°98, son médecin-conseil, le docteur [H], l’a réaffirmé dans un argumentaire destiné à la cour.
Il importe peu l’absence de mention de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, dès lors que le diagnostic de la pathologie repose sur un élément médical extrinsèque. C’est le cas en l’espèce, le médecin-conseil a considéré, sur la base d’une IRM lombaire, que M. [C] souffrait d’une hernie discale L5-S1 visée par le tableau n°98.
S’agissant de la liste limitative des travaux, cette condition n’est effectivement pas remplie, raison pour laquelle elle a transmis le dossier au [9], lequel a rendu un avis favorable qui s’impose à elle. Aussi, il convient d’ordonner la désignation d’un second [9] sur ce point.
***
Selon l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, est présumée professionnelle, sous réserve que les autres conditions soient remplies, la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’avis du médecin-conseil sur la caractérisation de la maladie visée au tableau n°98 doit s’appuyer sur un élément médical extrinsèque.
Il résulte du colloque médico-administratif que le docteur [H], médecin-conseil, a indiqué « sciatique par hernie discale L5-S1 » mais n’a pas précisé l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Toutefois, le code syndrome 098AAM51B visé au colloque correspond bien à la pathologie du tableau n°98 et en le mentionnant, le médecin-conseil considère que la condition médicale est remplie. Il a d’ailleurs coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' » et a précisé que son diagnostic était fondé sur une IRM lombaire réalisée par le docteur [U] le 11 octobre 2021 et réceptionnée le 10 janvier 2022.
Son avis médical est ainsi appuyé, en sus du certificat médical initial, sur un élément extrinsèque.
Au surplus, il est relevé que, dans un argumentaire daté du 24 avril 2023, le docteur [H] expliquait que M. [C] présentait une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 en date du 11 octobre 2021 avec conflit disco-radiculaire de topographie concordante à l’imagerie, que le compte-rendu du 19 octobre 2021 du docteur [L] indiquait « IRM lombaire du 11.10.2021 met en évidence des HD L4-L5 et L5-S1 gauche conflictuelles nécessitant une intervention chirurgicale à ces deux étages » et celui opératoire du 29 octobre 2021 « hernies discales L4L5 +L5S1 gauches ». Il concluait en ces termes que la victime « souffrait d’une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 en date du 11 octobre 2021 avec conflit disco-radiculaire de topographie concordante à l’imagerie et justifiant un acte chirurgical de libération radiculaire à ces deux niveaux de topographie concordante, donc confirmée au compte-rendu opératoire ».
Il résulte de ces éléments que la [7] justifie de ce que la condition médicale est remplie.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, il résulte de l’article R. 141-17-2 du code de la sécurité sociale sur lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un [9] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Il convient dès lors, par application du texte susvisé, de saisir le [10] aux fins d’obtenir un second avis.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [13] de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [C] pour non-respect du principe du contradictoire,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie,
Désigne le [6] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont est atteint M. [C] a été directement causée par son travail habituel,
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [8], et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Réserve les dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 (audience virtuelle).
Le greffier, Le président,
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