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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-2
Minute n°42
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7TU
AFFAIRE : [K] C/ [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze septembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [K]
né le 25 Février 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
chez Monsieur [N] [L], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 – N° du dossier [K]
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [H] [V]
né le 22 Mai 1955 à [Localité 5] (86)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251560
Plaidant : Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 42
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Antony du 13 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025 par M. [G] [K];
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation (numéro 2), notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, aux termes desquelles, M. [H] [V], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner M. [K] aux dépens de l’incident, dont distraction, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, aux termes desquelles M. [K], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [V] de sa demande de radiation, motif pris de ce que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité de régler immédiatement l’ensemble des sommes mises à sa charge par le premier juge,
— condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
M. [V] sollicite la radiation de l’affaire, motif pris de ce que le jugement entrepris, bien que notifié à M. [K], n’a pas été exécuté par ce dernier en ce qu’il n’a réglé que partiellement les sommes – 14 208 euros au titre de l’arriéré locatif, 1 100 euros par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – alors que les pièces qu’il verse aux débats sont insuffisantes pour démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour lui une exécution complète du jugement déféré à la cour.
M. [K] de répliquer qu’il se trouve dans l’impossibilité de règler immédiatement et complétement les sommes mises à sa charge par le premier juge, qu’il a néanmoins exécuté partiellement le jugement en quittant les lieux donnés à bail le 10 janvier 2025 et en réglant la somme totale de 4 800 euros au 11 septembre 2025.
Il indique au conseiller de la mise en état que sa profession d’avocat ne lui a rapporté que 17 820 euros en 2024, que son épouse est actuellement en congé parental et qu’il doit assumer la charge de deux enfants en bas âge, si bien que le reste à vivre de la famille est de 542 euros mensuels avant impôts et charges.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 11 mars 2025, soit dans le délai imparti à l’intimé pour conclure au fond.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [K] le 24 décembre 2024 (pièce n°2 de M. [V], p.4)
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont été que partiellement exécutées, M. [K] n’ayant réglé que quelque 4 800 euros, sur un montant d’environ 15 000 euros, outre l’indemnité mensuelle d’occupation de 1 100 euros.
Les pièces versées aux débats par M. [K] – déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2024, attestation d’hébergement par M. [N] moyennant un loyer de 1 446 euros, livret de famille – sont insuffisantes pour démontrer l’impossibilité de régler immédiatement et intégralement les sommes mises à sa charge par le premier juge, dans la mesure où il n’est fourni aucune information sur les revenus de l’année en cours (année 2025), aucun relevé de compte bancaire, aucun élément d’information sur le patrimoine financier ou immobilier dont pourrait disposer M. [K] et son épouse.
Les dispositions de l’ article 514 du code de procédure civile conjuguées à celles de l’ article 524 du même code ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d’accès au juge qu’elles peuvent impliquer et les buts légitimes qu’elles poursuivent.
Sauf en cas de péremption, la radiation n’empêche pas la réinscription au rôle, une fois la décision frappée d’appel exécutée. Le moyen tiré de ce que ces dispositions de l’article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Par suite, la demande de radiation de M. [V] sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [H] [V] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [G] [K] le 23 janvier 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00679 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [G] [K] de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [G] [K] à payer à M. [H] [V] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [G] [K] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Mme Julie Gourion-Richard, avocate en ayant fait la demande.
La Greffière Le Président
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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