Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 23/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 206
N° RG 23/00248
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXET
[U]
C/
CAF DE LA HAUTE-[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 5 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000496 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES.
Défenseur des droits : Mme [O] [T], non comparante ;
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS,
Non comparants ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [U] était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources à compter du mois de juin 2009.
Du 11 mai au 29 juin 2020, M. [U] a exercé une activité salariée, à raison de 10 heures au cours de ces deux mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Par décision du 11 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute [Localité 1] a attribué à M. [U], suite à sa demande du 26 mai 2020, une allocation aux adultes handicapées et un complément de ressources associé à cette allocation pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2029 au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail de 5 %. La MDPH de la Haute [Localité 1] précisait dans sa décision que la caisse d’allocations familiales (CAF), organisme payeur des deux prestations, devait cependant vérifier que M. [U] respectait les 'conditions administratives'.
Par courrier en date du 17 juin 2020, la CAF de la Haute-[Localité 1] a informé M. [U] de la suppression de son complément de ressources à compter du 1er mai 2020 en raison de l’exercice d’une activité professionnelle.
Par courriers des 26 mai 2021 et 28 juin 2021, la CAF de la Haute [Localité 1] a successivement notifié à M. [U] deux dettes de 521,78 euros et de 670,86 euros au motif que ce dernier ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du complément de ressources depuis le mois de mai 2020.
Par courrier du 20 juillet 2021, M. [U] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la CAF de la Haute [Localité 1].
Par décision du 20 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [U] aux motifs qu’il avait exercé une activité professionnelle entre mai et juin 2020 et qu’il ne bénéficiait pas d’une allocation aux adultes handicapées à taux plein entre juillet et septembre 2020.
Par requête du 18 novembre 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contestation de la décision du 20 septembre 2021 précitée et de rétablissement de son droit au complément de ressources à compter du mois de juillet 2020.
Par jugement du 5 janvier 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté M. [U] de sa demande visant à voir rétablir le versement de l’allocation de complément de ressources à compter du mois de juillet 2020,
Constaté que la demande de remboursement de l’indu notifié par la CAF de la Haute-[Localité 1] est justifiée,
Débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts,
Débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] au paiement des dépens.
Le 20 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par M. [U], le défenseur des droits a, suite à un débat contradictoire avec la CAF de la Haute [Localité 1], notifié aux parties une décision en date du 7 avril 2025. Cette décision est versée aux débats par M. [U].
L’audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal :
Annuler la décision en date du 20 septembre 2021 de la CAF de la Haute [Localité 1],
Ordonner à la CAF de [1] de rétablir l’allocation de complément de ressources due à son égard et ce, conformément à la décision de la CDAPH de la MDPH de la [2] [Localité 1] du 11 juin 2020 et à compter du mois de juillet 2020,
Condamner la [3] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, constatant le manquement de la CAF de [1] à son obligation d’information :
Condamner la CAF [4] à lui verser la somme de 8 497,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamner la CAF [4] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En toutes hypothèses :
Débouter la CAF [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la [3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [3] aux entiers dépens.
La CAF [4] a, avant l’audience du 24 février 2026, transmis à la cour et à M. [U] des conclusions datées du 19 décembre 2025 dans lesquelles elle demandait à la juridiction d’appel de :
' Rejeter le recours de M. [U],
' Confirmer le jugement,
' Confirmer sa décision du 20 septembre 2021,
' Débouter M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts,
' Débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter M. [U] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 4 novembre 2025, la CAF de la Haute [Localité 1] n’était ni présente ni représentée à cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 19 décembre 2025 :
Il est rappelé qu’en procédure orale le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer au défaut de comparution.
Il est également rappelé que bien que régulièrement convoquée à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 4 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute [Localité 1] n’était ni présente ni représentée à cette audience.
La cour constate que la CAF de la Haute [Localité 1] ne bénéficiait d’aucune dispense de comparution.
Par suite, ses conclusions écrites datées du 19 décembre 2025 sont irrecevables.
Sur la demande principale de rétablissement du complément de ressources à compter du 1er juillet 2020 :
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources'.
Il est également rappelé que ce texte a été abrogé à compter du 1er décembre 2019 par l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 dont le paragraphe V prévoit cependant que les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
d’une part, à compter du mois de juin 2009, M. [U] était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapées et du complément de ressources ;
d’autre part, du 11 mai au 29 juin 2020, M. [U] a exercé une activité salariée, à raison de 10 heures au cours de ces deux mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Par décision du 20 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute [Localité 1] a rejeté la requête de M. [U] tendant au rétablissement du versement du complément de ressources aux motifs qu’il avait exercé une activité professionnelle entre mai et juin 2020 et qu’il ne bénéficiait pas d’une allocation aux adultes handicapées à taux plein entre juillet et septembre 2020.
Il ressort des motifs du jugement entrepris que le tribunal judiciaire de Limoges a débouté M. [U] de sa demande de rétablissement du complément de ressources à compter du mois de juillet 2020 en reprenant les mêmes motifs que ceux mentionnés dans la décision du 20 décembre 2021.
M. [U] sollicite à nouveau en appel le rétablissement, à compter du 1er juillet 2020, du complément de ressources qui lui a été alloué par décision du 11 juin 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute [Localité 1].
A cette fin et se référant aux motifs de la décision du défenseur des droits versée aux débats, il soutient que :
le 9ème alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale selon lequel 'Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources’ est une condition de service de l’allocation et non une condition d’éligibilité à celle-ci. L’appelant en déduit que si la caisse pouvait suspendre le versement du complément de ressources entre mai et juin 2020, elle ne pouvait en revanche supprimer à compter du 1er juillet 2020 son droit au complément de ressources issu de la décision du 11 juin 2020 de la MDPH de la Haute [Localité 1] en raison d’une reprise d’activité professionnelle entre mai et juin 2020 ;
par courrier du 20 mai 2022, la CAF de la Haute [Localité 1] a reconnu que le taux de l’allocation aux adultes handicapées 'avait été recalculé sur un taux plein’ sur la période comprise entre juillet et septembre 2020.
Sur ce et en premier lieu, il ressort des termes de l’article 266 de la loi du 28 décembre 2018 que, d’une part, le complément de ressources est supprimé depuis le 1er décembre 2019 et, d’autre part, l’allocataire qui percevait ce complément à cette date pouvait continuer à en bénéficier pendant 10 ans 'tant qu’il en remplit les conditions d’éligibilité'.
Les conditions d’éligibilité sont ainsi énumérées du deuxième au sixième alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale :
'Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
qui disposent d’un logement indépendant ;
qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail'.
L’article D. 821-4 du code de la sécurité sociale précise que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées qui n’ont pas perçu de revenu propre 'depuis un an à la date du dépôt de la demande'.
Si l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources', force est de constater que ce texte est séparé des alinéas 2 à 6 consacrés aux conditions d’éligibilité à l’allocation litigieuse par les alinéas 7 et 8 qui sont sans lien avec celles-ci, ce qui induit comme le soutiennent M. [U] et le défenseur des droits que ce 9ème alinéa n’est pas une condition d’éligibilité au complément de ressources mais seulement condition tenant à son versement.
D’ailleurs, la cour constate que le 4ème alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale comporte une condition d’éligibilité liée à l’activité professionnelle de l’allocataire, cette condition étant moins restrictive puisqu’aux termes de ce texte, le complément de ressources ne peut être attribué à une personne qui a perçu des revenus professionnels depuis au moins un an à la date du dépôt de la demande.
La cour constate enfin qu’il ressort de la documentation juridique de la MSA, qui est l’un des deux organismes payeur du complément de ressources avec la CAF, que le 9ème alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas une condition d’éligibilité à cette allocation mais seulement une cause de suspension du versement de celle-ci.
Il se déduit de ce qui précède que le 9ème alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas une condition d’éligibilité au complément de ressources.
En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des termes de la décision du 11 juin 2020 de la MDPH de la Haute [Localité 1] et de la documentation juridique de la MSA que l’attribution du complément de ressources comprend deux étapes : la première réalisée par la MDPH consistant en l’examen des conditions médicales prescrites par l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et la seconde confiée soit à la CAF soit à la MSA et tenant à l’examen des « conditions administratives » prescrites par ce texte légal.
Il est constant que :
d’une part, M. [U] bénéficiait du complément de ressources et de l’allocation aux adultes handicapées au 1er décembre 2019. Par suite, il peut utilement se prévaloir du droit transitoire issu du paragraphe V de la loi du 28 décembre 2018 ;
d’autre part, par décision du 11 juin 2020, la CDAPH de la MDPH de la Haute [Localité 1] a attribué à M. [U], suite à sa demande du 26 mai 2020, une allocation aux adultes handicapées et un complément de ressources associé à cette allocation pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2029 au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail de 5 %.
La CAF de la Haute [Localité 1] ne pouvait ainsi refuser le versement du complément de ressources que si les 'conditions administratives’ de cette allocation mentionnées aux 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies.
En troisième lieu, la cour constate que la décision litigieuse de la commission de recours amiable du 20 septembre 2021susmentionnée n’est fondée ni sur le fait que M. [U] ne disposait pas d’un logement indépendant ni sur le fait qu’il n’avait pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée d’un an à la date du dépôt de la demande.
La cour en déduit que ces conditions mentionnées aux 4ème et 5ème alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale sont remplies.
En quatrième lieu, s’il est vrai que M. [U] a repris une activité professionnelle entre mai et juin 2020, il ressort des développements précédents que cette circonstance est sans incidence sur le respect des conditions d’éligibilité à l’allocation litigieuse.
Autrement dit, ni la commission de recours amiable ni le tribunal judiciaire de Limoges ne pouvaient rejeter la demande de rétablissement du complément de ressources formée par M. [U] à compter du 1er juillet 2020 sur le fait que ce dernier avait réalisé une activité salariée entre mai et juin 2020.
En dernier lieu, si le jugement entrepris et la décision litigieuse de la commission de recours amiable mentionnent que M. [U] n’a pas perçu l’allocation aux adultes handicapées à taux plein entre juillet et septembre 2020, force est de constater que le défenseur des droits énonce dans sa décision du 7 avril 2025 que la condition tenant à la perception de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein était respectée dans la mesure où : 'Après avoir mentionné dans son courrier adressé au réclamant le 11 mai 2021 que celui-ci ne percevait pas l’AAH à taux plein sur les mois de juillet à septembre 2020, la CAF a indiqué au défenseur des droits que la situation professionnelle de M. [U] n’était pas à jour à la suite d’une erreur de leurs services et que le montant de l’AAH avait été recalculé pour un taux plein sur la période. Ces informations sont confirmées par la décision du tribunal de Limoges du 28 septembre 2023 (PJ3 page 3) et la notification de la CAF du 20 mai 2022 (PJ 4)' (§36 à 38 de la décision).
Reprenant dans ses écritures l’argumentaire du défenseur des droits, M. [U] produit le courrier du 20 mai 2022 évoqué par cette autorité administrative indépendante.
La cour constate qu’aux termes de ce courrier, la CAF avait considéré qu’au cours du trimestre litigieux, l’appelant bénéficiait d’une allocation aux adultes handicapés à taux plein.
La cour en déduit que la condition mentionnée au 6ème alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale était remplie.
Par suite, ni la commission de recours amiable ni le tribunal judiciaire de Limoges ne pouvaient rejeter la demande de rétablissement du versement du complément de ressources à M. [U] à compter du 1er juillet 2020 au motif que cette condition n’était pas remplie.
***
Il ressort des développements précédents que c’est à tort que la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Limoges ont rejeté la demande de M. [U] tendant au rétablissement du versement du complément de ressources à compter du mois de juillet 2020, correspondant à la date à laquelle l’appelant n’exerçait plus d’activité professionnelle.
Par suite, il y a lieu de dire que M. [U] continuera de bénéficier du complément de ressources à compter du mois de juillet 2020 et pour l’avenir jusqu’au 31 décembre 2029, comme mentionné dans la décision du 11 juin 2020 de la CDAPH de la MDPH de la Haute [Localité 1] et sous réserve du maintien de l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
Il est rappelé que par courriers des 26 mai 2021 et 28 juin 2021, la CAF de la Haute [Localité 1] a successivement notifié à M. [U] deux dettes de 521,78 euros et de 670,86 euros au motif que ce dernier ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du complément de ressources depuis le mois de mai 2020.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de répétition de l’indu concernant ces dettes dans le dispositif des conclusions de M. [U].
Sur la demande principale de dommages-intérêts :
M. [U] réclame la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la suppression du complément de ressources par la CAF de la Haute [Localité 1] à compter du 1er juillet 2020.
Le tribunal judiciaire de Limoges a débouté M. [U] de cette demande pécuniaire au motif que la caisse n’avait commis aucune faute en cessant de lui verser le complément de ressources. .
En application de l’article 1240 du code civil, une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenu de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal.
Compte tenu des développements précédents, la CAF sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
La CAF de la [5] qui succombe sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Dit que les conclusions écrites du 19 décembre 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Haute [Localité 1] sont irrecevables ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [Z] [U] continuera de bénéficier du complément de ressources à compter du mois de juillet 2020 et pour l’avenir jusqu’au 31 décembre 2029 sous réserve du maintien de l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 1] à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Haute-[Localité 1] à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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