Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 23/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai, 20 novembre 2023, N° 22-00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/396
N° RG 23/05727 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJ3
Jugement (N° 22-00003) rendu le 20 Novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANT
Monsieur [Z] [M] [I]
né le 02 Octobre 1952 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6] (Belgique)
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par licitation opérée dans le cadre du règlement d’une succession et reçue le 28 janvier 2019 par Me [S], notaire à [Localité 7], M. [C] [I] est devenu propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 9], section ZA n°[Cadastre 5] d’une superficie de 2ha 50a et 90 ca.
Par requête adressée reçue le 5 août 2022, M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai à l’encontre de M. [N] [J] et M. [G] [T] aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de bail entre ces derniers sur la parcelle précitée, la résiliation du bail, la libération immédiate des lieux sous astreinte et leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
En l’absence de conciliation des parties à l’audience du 16 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement, l’affaire ayant été retenue à l’audience du 18 septembre 2023.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai a, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [I] :
Débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que M. [J] est titulaire d’un bail rural sur la parcelle litigieuse dans les termes du bail qu’il a souscrit le 19 septembre 2010 avec M. [B] [D] ;
Condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2023 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Statuer à nouveau ;
Déclarer M. [J] et M. [T] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
Prononcer la nullité de la cession ;
En conséquence,
Ordonner la libération immédiate de la parcelle litigieuse dans le mois de la signification de la décision à venir sous astreinte provisoire de 55 euros par jour de retard durant trois mois renouvelables avec le concours de la force publique si besoin est ;
Condamner solidairement M. [J] et M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Dans tous les cas,
Condamner solidairement M. [J] et M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Celui-ci soutient essentiellement sur le fond que M. [T], cédant et preneur en titre, a convenu uniquement avec un seul des douze co-indivisaires, à savoir M. [D], d’affermer la parcelle exploitée au profit d’un nouvel exploitant en la personne de M. [J]. Or, cet acte n’ayant pas été consenti avec l’accord de l’ensemble des co-indivisaires, il n’est pas opposable à ceux qui n’ont pas souscrit à cette convention.
Sur le mandat apparent opposé par les intimés, M. [I] avance que M. [J] n’est pas de bonne foi en se prévalant d’une erreur commise et invincible l’ayant autorisé à croire qu’il louait la parcelle valablement sans justifier d’avoir fait les vérifications classiques concernant la situation patrimoniale du bailleur.
Il ajoute que la cession de bail avancée entre M. [T] à l’égard de M. [J] avec l’aval de M. [D], co-indivisaire, est prohibée, de sorte que M. [J] et la SCEA [J] CG sont occupants sans droit ni titre. En conséquence, la nullité de cette cession et la résiliation du bail consenti à M. [T] doivent être prononcées.
Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l’audience, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement sur le fond ;
Statuant à nouveau en cause d’appel,
Constater la prescription de la demande de nullité de M. [I] ;
En tout état de cause,
Dire que M. [J] est titulaire d’un bail rural sur la parcelle litigieuse ;
Condamner M. [I] au règlement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Celui-ci soutient en premier lieu que l’action de M. [I] est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil en ce que celui-ci avait connaissance de longue date et en tout état de cause depuis plus de 5 ans du bail rural donné au profit de M. [J].
Sur le fond, il avance essentiellement que, lors de son départ à la retraite, M. [T], exploitant précédant, a présenté M. [J] et M. [D]. Il avait toujours réglé ses fermages à M. [D], lequel n’a jamais fait part de sa qualité d’indivisaire. Ainsi, M. [J] explique qu’il cultive la parcelle sans contestation depuis 2010 et que les circonstances sont suffisantes pour caractériser la qualité de propriétaire apparent de M. [D].
Subsidiairement, il sollicite la régularisation du bail rural au regard de l’acceptation tacite pendant près de 10 ans de l’ensemble des co-indivisaires.
Comme dans le cadre de la première instance, M. [T] était non comparant et non représenté devant la cour. Celui-ci ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention des services postaux belges « Ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée » le 31 mai 2024, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, alors que l’acte de licitation du 28 janvier 2019 comporte une clause qui fait expressément état de ce que la parcelle litigieuse est grevée d’un bail à ferme, M. [J] ne rapporte aucun élément probant de nature à démontrer la connaissance de ce bail avant cette date, les seules circonstances alléguées des liens étroits entre les familles [D] et [I] et de la proximité géographique étant insuffisante.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [I].
Sur le fond
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, la mise à disposition d’un bien indivis nécessite par principe l’unanimité des co-indivisaires, le bail à ferme s’analysant en un acte de disposition.
Toutefois, en application de la théorie jurisprudentielle du mandat apparent, l’apparence peut permettre de valider un acte de disposition consenti par un seul indivisaire lorsque les circonstances rendent légitimes l’absence de vérification par le tiers de la réalité des pouvoirs de son co-contractant.
En l’espèce, M. [J] justifie avoir obtenu l’autorisation administrative d’exploiter la parcelle litigieuse le 29 avril 2010 suite à une demande non datée contresignée par M. [D] en qualité de propriétaire, ce dernier étant également mentionné comme propriétaire de la parcelle dans le relevé MSA du 4 septembre 2008.
Puis, par attestation du 13 mars 2021, M. [T] expose avoir exploité la parcelle litigieuse jusqu’à fin 2010, celle-ci appartenant à M. [D] comme l’indiquait le relevé MSA de 2008 en sa possession. Il explique avoir cédé la parcelle à M. [J] avec l’autorisation de M. [D] pour un bail à ferme.
La lecture du bail à ferme signé le 19 septembre 2010 à [Localité 10] mentionne M. [D] agissait en qualité de « propriétaire(s), propriétaire(s) indivi(s), nu(s) propriétaire(s) ou usufruitier(s) sans qu’aucune de ces mentions ne soit rayée ou entourée par ce dernier afin de préciser cette qualité.
Par ailleurs, le bulletin de mutation des terres de la MSA signé le 15 octobre 2008 mentionne également le nom de M. [D] comme propriétaire des terres tout comme le relevé d’exploitation du 1er janvier 2008 lorsque la parcelle était encore exploitée par M. [T].
Enfin, la cour constate qu’aucune pièce du dossier communiquée à M. [J] ne mentionne que M. [D] était seulement indivisaire.
Dans ces conditions, c’est de manière fondée que le tribunal a énoncé que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par M. [J] en 2010 de qu’il contractait avec une personne qui n’avait pas la qualité pour signer un acte de disposition, à savoir un bail à ferme.
Les circonstances énoncées ci-dessus rendent légitime l’absence de vérification par M. [J] de la réalité des pouvoirs de son co-contractant, de sorte qu’il a légitimement cru, sans mauvaise foi démontrée de sa part, que M. [D] était le propriétaire de la parcelle litigieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes et dit que M. [J] est titulaire d’un bail rural sur la parcelle litigieuse dans les termes du bail qu’il a souscrit le 19 septembre 2010 avec M. [D].
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [I] aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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