Infirmation partielle 13 septembre 2012
Irrecevabilité 30 octobre 2018
Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 30 sept. 2025, n° 21/08830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, N° 10/22877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT ENREVISION
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 406
Rôle N° RG 21/08830 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUFM
[G] [R]
[D] [V] épouse [R]
C/
[B] [U]
[Z] [U]-[J]
[H] [U]
LE MINISTERE PUBLIC
[W] [N] veuve [U]
[P] [T] [A] [U] [J]
[I] [E] [U] [J]
SARL LOCA INDUSTRIES
SCI MEURIMMO
Société FREJIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision attaquée en révision devant la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/22877.
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [G] [R]
né le 25 Novembre 1946 à [Localité 8] (25), demeurant [Adresse 12]
Madame [D] [V] [X] épouse [R]
née le 14 Février 1953 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 12]
tous deux représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
S.A.R.L. LOCA INDUSTRIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. MEURIMMO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [U]
pris en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur [O]-[L] [U], né le 27 mai 1931 à [Localité 13] (59) et décédé le 29 décembre 2016 à [Localité 14] (59), aux termes d’un acte de notoriété en date du 03 février 2017
née le 15 Avril 1961 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [U]
pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [O]-[L] [U], né le 27 mai 1931 à [Localité 13] (59) et décédé le 29 décembre 2016 à [Localité 14] (59), aux termes d’un acte de notoriété en date du 03 février 2017
né le 29 Décembre 1959 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 7] (ETATS-UNIS)
tous quatre représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Karl VANDAMME, avocat auu barreau de Lille, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES ET DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION
Madame [W] [N] veuve [U]
Prise en sa qualité de veuve de Monsieur [Z] [U]-[J], né le 15 septembre 1957 à [Localité 13] (59) et décédé le 27 avril 2021 à [Localité 18] (37), aux termes d’un acte de notoriété en date du 16 juillet 2021
née le 15 Avril 1959 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [E] [U]-[J]
Pris en sa qualité d’unique héritier de Monsieur [Z] [U]-[J], né le 15 septembre 1957 à [Localité 13] (59) et décédé le 27 avril 2021 à [Localité 18] (37), aux termes d’un acte de notoriété en date du 16 juillet 2021
né le 13 Juin 1981 à [Localité 19] (49), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [T]-[A] [U]-[J]
Pris en sa qualité d’unique héritier de Monsieur [Z] [U]-[J], né le 15 septembre 1957 à [Localité 13] (59) et décédé le 27 avril 2021 à [Localité 18] (37), aux termes d’un acte de notoriété en date du 16 juillet 2021
né le 20 Mai 1986 à [Localité 20] (37), demeurant [Adresse 6]
tous 3 représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Karl VANDAMME, avocat auu barreau de Lille, avocat plaidant
LE MINISTERE PUBLIC
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Société FREJIMMO
Assignation en Belgique selon les formes requises le 11 Mai 2021
demeurant [Adresse 10]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant années 2000, M. et Mme [R] animateurs des sociétés First Class Parfums (FCP) et OPC, se sont rapprochés de M. [O] [U] afin que ce dernier finance au travers d’un montage juridique et financier l’acquisition d’un immeuble industriel à [Localité 11] dans lequel la société OPC était locataire.
A cet effet a été notamment constituée la société Fréjimmo dont le capital était détenu par la société OPC laquelle a nanti ses titres au profit de la société Delimmo. Cette société a apporté une partie des fonds pour souscrire au capital de la SA Fréjimmo à concurrence de 845 000 euros (sur un capital social total de 853 500 euros) et prêter une somme de 1 067 143,12 euros.
Le 29 juin 2000, la société Délimmo a emprunté auprès de la Banque ARTESIA (DEXIA) une somme de 1 859 200 euros au taux de 7,05 %, dont le capital était remboursable en 4 annuités de 185 920 euros (31/12/2001 au 31/12/2004) et en une annuité de 1 115 520 euros le 31 décembre 2005. En garantie de ce prêt consenti à la société Délimmo, M. [U] a mis en gage des titres boursiers et tous ses contrats d’assurance vie en sureté du remboursement du prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble, soit pour la somme totale de 1 314 415 euros.
M. et Mme [R] ont signé une reconnaissance de dette par laquelle ils se sont reconnus redevables vis-a-vis de M. [U] de la somme de 335 387,83 euros, le 12 septembre 2000.
Le 13 septembre 2000, la société Cacharel a cédé à la société Frejimmo cet ensemble immobilier pour un prix de 1 829 388,31 euros. Le même jour, un bail commercial a été établi entre la société Frejimmo et la société FCP, filiale d’OPC, moyennant un loyer annuel de 155 497,99 euros.
L’équilibre de cette opération reposait sur le paiement des loyers par la société FCP entre les mains de la société Frejimmo car pour faire face à ses propres engagements vis à vis de la banque DEXIA, la société Delimmo devait absolument percevoir à bonne date, tant le remboursement du prêt qu’elle avait consenti à la société Fréjimmo, que le paiement par la société OPC du prix de cession des actions de la société Fréjimmo.
Des difficultés financières de ces sociétés vont surgir et mettre à mal la bonne exécution des obligations au titre du remboursement du prêt contracté par la société Fréjimmo.
Courant 2003, la société FCP a rencontré elle aussi des difficultés économiques et sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 juillet 2003.
En conséquence, la société Fréjimmo ne percevant plus de loyer n’a pu payer les échéances du prêt due au 31 décembre 2003 à la société Delimmo.
Le 9 septembre 2003, 3 règlements ont été effectués au profit de la société OPCI (société filiale de Ia SA OPC) par la SCI Meurimmo gérée par M. [U] (167 593 euros), la SARL Loca-Industries gérée également par M.[U] ( 213 428 euros), et par M. [U] lui-même (76 224 euros)
Les engagements pris par les époux [R] et la Societé OPC n’ont pas non plus été respectés.
Le 5 septembre 2004, la société Delimmo a alors mis en demeure la société OPC de verser la somme de 132 325,74 euros représentant le rachat de 853 actions de Ia SA Fréjimmo (échéance du 31/12/2003) et cette mise en demeure a précisé qu’à défaut de régularisation sous quinzaine, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention de cession des actions du 12/09/2000, elle considère la cession des actions comme étant nulle et non avenue et conserve, par devers elle, les paiements déjà effectues à titre de dommages et intérêts.
Un accord sera régularisé le 20 décembre 2004 signé par M. [K] [M] en qualité de représentant de la SA OPC, M. [G] [R], Mme [D] [R] et M. [U], tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant des sociétés Meurimmo et Loca-Industries.
Il a stipulé ce qui suit :
— au plus tard le jour de la passation de l’acte de vente de l’immeuble à [Localité 11], Ia SA OPC remboursera à M. [U], à Loca Industries et Meurimmo, l’entièreté des dettes contractées et non remboursées à la date évoquée, soit respectivement, 501 224,00 euros, 213.428,00 euros et 167.693,00 euros, lesdits montants s’entendant hors intérêts échus et à échoir après contrôle de toutes les sommes par les parties.
— dès la signature de cet accord transactionnel, la SA Fréjimmo s’engage à négocier un crédit relais d’au minimum 2 000 000 euros au plus tard dans les 30 jours qui suivent la signature de l’accord sus visé (soit avant le 20 janvier 2005); il sera précisé que cette somme sera affectée prioritairement et de manière ferme et irrévocable au remboursement de l’avance faite par Délimmo et ce afin d’assurer le total remboursement du crédit octroyé par DEXIA Banque à Délimmo (montant de plus ou moins 1 680 000,00 euros).
— ll sera également précisé que ce montant devra tenir compte des recettes existantes à compter du 1erjanvier 2003 dans le chef (sic) de Fréjimmo, de la situation comptable en date du remboursement sus visé et du respect scrupuleux des termes et conditions des conventions signées entre Délimmo, Fréjimmo et OPC.
— au remboursement total du montant ci-dessus évoqué, la SA Délimmo s’engagera remettre l’entièreté des parts de la SA Fréjimmo encore détenues à Mme [D] [R], et ce dés l’apurement du contrat des clients.
Mais aucun crédit relais ne sera contracté.
Le 25 janvier 2005, M. [K] [M], administrateur délégué de la SA OPC a attesté qu’au sein de la SA OPC, des comptes courants sont détenus par la SCI Meurimmo pour 167 693 euros, par la SARL LOCA-INDUSTRIES pour 213 428 euros et par M. [U] pour 501 224 euros, et qu’ils seront remboursés dès que la trésorerie le permettra, et au plus tard le 31 décembre 2007.
Par jugement rendu le 26 mai 2005, le tribunal de commerce de Tournai (Belgique) a prononcé la faillite (terme belge pour une liquidation judiciaire) de la SA OPC. Le même jour, la faillite de la SA OPCI a été également prononcée.
Le 24 août 2005 en plus de la convention du 20 décembre 2004, a été signé un additif qui précise que les époux [R] se portent caution conjointement et solidairement, de la société OPC et du remboursement des sommes dues, à savoir, respectivement, 501 224 euros, 167 693 euros, et 213 428 euros au plus tard le 31 décembre 2005 et moyennant un taux d’intérêt de 8,5 % l’an.
Enfin le 24 août 2005, une reconnaissance de dette des époux [R] envers les enfants de M. [O] [U] a été rédigée.
Le 17 octobre 2005, un compromis de vente sous conditions suspensives a été régularisé entre la SA Fréjimmo et la société Compagnie de Phasbourg, portant sur la vente de l’immeuble de [Localité 11], moyennant un prix de 6 000 000 euros.
Le 7 mai 2009, Mme [R] a déposé une requête aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble se prétendant créancière d’une somme de 1 300 000 euros correspondant au prix de vente diminué du remboursement des dettes de Fréjimmo.
Par acte authentique dressé le 9 juillet 2009, la société Fréjimmo a vendu l’immeuble de Fréjus moyennant un prix de 4.000.000 euros à la Societé FINAMUR, qui avait consenti un crédit~bail immobilier à la SCI PASTEUR (dont le capital est détenu à concurrence de 25 % par Fréjimmo).
Me [Y], notaire, a établi le décompte de Ia vente et après paiement des différents créanciers, et séquestre de la somme de 1 300 000 euros au profit de Mme [R], le solde de la vente s’élèvera à la somme de 949 998 euros.
Il s’en suivra ensuite différentes procédures en France et en Belgique et notamment la procédure de recouvrement des sommes dues par les époux [R] en garantie des dettes d’OPC.
Suivant jugement du 15 décembre 2010, le TGI de Draguignan a condamné les époux [R] à tenir leurs engagements et à payer les montants repris dans l’additif du 24 août 2005 et rappelé ci-dessus.
Par arrêt prononcé le 13 septembre 2012 la cour a confirmé la décision rendue et leur pourvoi sur la décision rendue a fait l’objet d’une radiation présidentielle.
Enfin parallèlement les époux [R] ont déposé plainte pour des faits susceptibles de constituer les délits de faux, usage de taux, d’escroquerie et de fraude au jugement au mois de mars 2012 auprès du procureur de la république du TGI de [Localité 13], aux motifs qu’ils ont découvert que des attestations datées du 25/01/2005 et signées de M. [K] [M], administrateur délégué de Ia société OPC, justifiant, lors du dépôt de bilan de la société OPC, de l’existence de trois comptes courants créditeurs, étaient en réalité des faux.
Cette procédure fera l’objet d’un non- lieu confirmée le 16 février 2018 par Ia Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai.
Le 15 novembre 2016, les époux [R] ont fait assigner M.[U] et les sociétés LOCA Industries, Meurimmo et Fréjimmo devant la cour d’Appel d’Aix-en-Provence, aux fins de voir rétracter l’arrêt du 13 septembre 2012.
Par suite du décès de M.[U], intervenu le 29 décembre 2016, les épouxVola ont fait délivrer assignation à l’encontre de ses héritiers.
Par arrêt rendu le 30 octobre 2018, Ia cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable ce recours.
Par acte du 12 mai 2021, les époux [R] ont, une nouvelle fois assigné M. [B] [U], Mme [H] [U], M.[Z] [U] -[J], et les sociétés Loca Industries, Meurimmo et Fréjimmo devant la cour d’Appel d’Aix-en-Provence en révision aux fins de :
Vu les dispositions des articles 593, 594, 595 et 601 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1383 et suivants du Code civil,
— dire et juger que l’arrêt du 13 septembre 2012 en ce qu’il a con’rmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 15 décembre 2010 qui a condamné solidairement M.[G] [R] et Mme [D] [R], à payer à M. [O] [U] Ia somme de 501 224 euros avec intérêts au taux annuel de 8,50 % depuis le 1er janvier 2006, outre 85 200 euros à titre d’indemnité conventionnelle et a condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [D] [R] à payer à M.[O] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a été surpris par la fraude de M.[O] [U] aux droits duquel se trouvent aujourd’hui ses héritiers MM. [Z] [S] [U]-[J], [B] [U] et Mme [H] [U] ;
— dire et juger en conséquence le recours en révision de l’arrêt rendu le 13 septembre 2012 recevable et bien fondé ;
— rétracter ledit arrêt,
Et Statuer de nouveau, de :
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 15 décembre 2010 ;
— débouter les héritiers de M.[U] de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
— condamner M. [O] [U] aux droits duquel se trouvent ses héritiers M.[Z] [U], M.[B] [U] et Mme[H] [U] à leur payer solidairement, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéficie de maître lmperatore de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leur assignation en révision et de leurs prétentions reprises ci-dessus, ils soutiennent principalement que c’est le 13 mars 2021 que des éléments de preuve nouveaux attestent de la révélation de nouvelles fraudes commises par M. [U] de sorte que la décision des magistrats de la cour d’appel du 13 septembre2012 a été surprise.
Ils indiquent que M. [U] a fait croire que les fonds versés par lui-même, Loca Industries et Meurimmo avaient crédité la société OPC alors qu’il se révèle aujourd’hui que ces fonds ont été versés à la société OPCI gérée par M.[U] et juridiquement distincte de la société OPC.
Ils indiquent qu’il est en outre révélé que M. [U] a inversé les unités monétaires francs et euros et aurait ainsi trompé la cour d’appel lui faisant croire avoir versé Ia somme de 501 224 euros, alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une somme de 76 224 euros, soit l’équivalent en francs de la somme de 501 224 euros.
Ainsi ne garantissant que les obligations de la SARL OPC à l’égard de M. [U], ils ne pouvaient garantir les dettes de la société OPCI, personne morale distincte.
Ils ajoutent que les héritiers de M. [O] [U] reconnaissent qu’il a inversé les comptes de la société OPC et OPCI puisqu’il savait qu’il n’avait pas la garantie des époux [R] sur cette dernière et qu’il fallait qu’il puisse faire état d’une dette de la société OPC à son bénéfice ; qu’il a par ailleurs inversé devant Ia cour d’appel, les unités de compte en euros et en francs pour faire état d’une créance de 501 2224 (en réalité des Francs) au lieu de 76 224 euros représentant le total réel des sommes apportées par lui à la société OPCI.
Ainsi ils considèrent qu’au sens de l’article 1383 du Code Civil, les déclarations précitées des héritiers de M. [O] [U] constituent l’aveu des fraudes aujourd’hui révélées commises par ce dernier dans le cadre de la procédure ayant conduit la cour d’appel à prononcer son arrêt du 13septembre 2012.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2021, les intimés la société Loca Industries la société Meurimmo, M.[B] [U] et Mme [H] [U] venant aux droits de M.[O] [U] , Mmee [W] [N] veuve [U], [I] [U]-[J] et [P] [U]-[J] vebant aux droits de [F] [U] demandent à la cour de :
— dire et juger prescrite l’action en révision engagée par M. [G] [R] et Mme [D] [R] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable l’action en révision engagée par M et Mme [R] ;
En toutes hypothèses,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur payer une somme globale de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— les condamner il solidum à leur payer une somme globale de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Ia SCP Badie ' Simon -Thibaud et Juston, avocats associés.
Ils soutiennent que l’action est prescrite au sens de l’art 595 du code de procédure, la révélation à l’appui de leur 2ème recours en révision est un fait connu depuis 2016.
La présente action repose sur la prétendue découverte par les époux [R] d’éléments nouveaux, constituant un aveu de leur part, contenus dans les écritures déposées par leur conseil belge le 13 mars 2021 devant la cour d’appel de Mons en Belgique.
Or outre qu’il ne rapporte pas la preuve de la signification de ces conclusions attestant de leur communication à la date du 13 mars 2021, ces faits ont déjà été révélés en 2018 par les conclusions des héritiers de M.[U].
Ils indiquent que le recours est par ailleurs irrecevable. Ils pouvaient parfaitement faire valoir leur cause avant que la décision soit passée en force de chose jugée.
Enfin le recours est mal fondé car M.[U] a bénéficié d’un non -lieu de même que les sociétés Loca Industries et Meurimmo.
Ils ajoutent que les fonds ont bien été versés sur la société OCPI et que la cour d’appel dont la décision est attaquée ne s’est pas appuyée pour rendre sa décision sur des pièces fausses.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021, le ministère public a :
— dit qu’il n’a pas été destinataire des pièces échangées entre les parties les présentes écritures sont prises sous réserve qu’il soit vérifié que les pièces produites sont bien conformes à ce qui en est indiqué dans les conclusions ;
— l’article 595 du code de procédure civile prévoit que l’aveu de la fausseté des pièces ayant servi de fondement à la décision contestée constitue une cause de révision et à supposer que les mentions ci-dessus reproduites constituent une reconnaissance de la fausseté des attestations attribuées au mandataire, ce qui est largement discutable, encore faudrait-il que l’action en révision ait été engagée dans les deux mois de cette reconnaissance ; or les héritiers de M. [U] avaient déjà dans leurs écritures du 20 mars 2018 en défense lors du premier recours en révision énoncé dans les mêmes termes que la prétendue reconnaissance des conditions dans lesquelles les sommes litigieuses avaient été versées à la société OPCI ;
— l’action introduite le 12 mai 2021 en révision est donc prescrite ;
— subsidiairement, il ne peut être soutenu que les termes employés dans les conclusions du 13 mars 2021 constituent la reconnaissance de la fausseté de pièces ayant servi de base à l’arrêt conteste au sens de l’article 595 du code de procédure civile ; elles constituent un exposé des faits, au demeurant exact, dont on ne peut déduire que des pièces fausses ont été sciemment produites par monsieur [U].
La Société Fréjimmo n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité du recours en révision
Moyens des parties
Les intimés soutiennent que l’action en révision est prescrite au sens de l’art 595 du code de procédure car la révélation à l’appui de leur 2ème recours en révision est un fait connu depuis 2016.
Ils exposent en effet que la présente action repose sur la prétendue découverte par les époux [R] d’éléments nouveaux, constituant un aveu de leur part, contenus dans les écritures déposées par leur conseil belge le 13 mars 2021 devant la cour d’appel de Mons en Belgique ; Or outre qu’ils ne rapportent pas la preuve de la signification de ces conclusions attestant de leur communication à la date du 13 mars 2021, ces faits ont été révélés en 2018 par les conclusions des héritiers de M.[U].
Ils indiquent que le recours est par ailleurs irrecevable au motif qu’ils pouvaient parfaitement faire valoir leur cause avant que la décision soit passée en force de chose jugée
En réponse, les époux [R] soutiennent principalement que c’est le 13 mars 2021 que des éléments de preuve nouveaux attestent de la révélation de nouvelles fraudes commises par M. [U] de sorte que la décision des magistrats de la cour d’appel du 13 septembre2012 a été surprise. Ils exposent que M. [U] aurait fait croire que les fonds versés par lui-même, Loca Industries et Meurimmo avaient crédité la société OPC alors qu’il se révèle aujourd’hui que ces fonds ont été versés à la société OPCI gérée par M.[U] et juridiquement distincte de la société OPC.
Ils indiquent enfin qu’il est désormais révélé que M. [U] a inversé les unités monétaires francs et euros et aurait ainsi trompé la cour d’appel lui faisant croire avoir versé Ia somme de 501 224 euros, alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une somme de 76 224 euros, soit l’équivalent en francs de Ia somme de 501 224 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile énonce que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 595 du même code, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Il est constant que dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En effet, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire et il n’est ouvert que dans des cas limités pour remettre en cause une décision passée en force de chose jugée.
Il appartient donc à ceux qui le demande de justifier d’une erreur du juge déterminante quant à sa prise de décision. La fraude d’une partie, la fausseté d’une pièce ne seront prises en compte que si elles ont directement influencé le jugement.
Enfin, en application des dispositions de l’article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Selon les demandeurs les énonciations des conclusions des héritiers de M.[U] de mars 2021 constituent un aveu des fraudes au préjudice des époux [R] et ayant troublé le raisonnement des juges.
Or force est de constater que les nouveaux éléments dont ils se prévalent pour révéler les fraudes de M.[U] à savoir que les fonds dont ils ont été reconnus débiteurs par substitution ( les 3 règlements effectués par la SCI Meurimmo gérée par M [U] pour 167 693 euros, la SARL Loca Industries gérée par M. [U] pour 231 428 euros et M. [U] personnellement pour 76 224 euros, et attestations de M.[M]) ont été versées par M.[U] et les société Loca Industries et Neurimmo à une société OPCI (dont M.[U] aurait été gérant ') et non à la société OPC à laquelle ils se sont substitué, était déjà mentionné dans les conclusions des héritiers de M.[U] et des sociétés Loca Industries et Neurimmo du 29 mars 2018 lors du 1er recours en révision. Les époux [R] n’ont donc pas découvert cet élément comme ils le soutiennent uniquement à compter des conclusions des héritiers de M.[U] devant le juge Belge de [Localité 15] le 13 mars 2021.
Il sera ajouté que lors de l’instruction pénale menée, le 10 février 2015 le conseil des époux [R] dans le cadre de l’avis 175 du code de procédure pénale demandait au juge d’instruction de retenir que « les relevés bancaires justifiant des virements censés avoir été opérés au bénéfice de la société OPC sont libellés à l’ordre de la société OPCI personne morale distincte de la société OPC et aux engagements de laquelle les époux [R] ne se sont pas substitués ».
Enfin si ces deux sociétés sont distinctes, il ressort également du courrier du conseil des époux [R] du 2 décembre 2015 adressé au juge d’instruction que M.[U] a fait acter lors de la confrontation organisée par le juge d’instruction le 6 juillet 2015 que « les fonds ont été prêtés au débiteur principal OPC et les flux financiers sont arrivés à OPCI ».
Dans le courrier de leur conseil en décembre 2015, il était également écrit que ces éléments « bien que ne constituant pas un aveu judiciaire » devait être pris en compte dans la constitution des faits délicteux.
Ainsi il est largement démontré qu’ils n’ont pas découvert les faits qu’ils invoquent à l’appui de leur seconde demande en révision en mars 2021 dans les conclusions des héritiers de M.[U] qui ne font que reprendre les écritures déjà produites dans les différentes procédures et notamment lors du premier recours formé par les époux [R] en révision devant la cour en 2016.
La prescription de leur nouvelle action en révision ayant pour point de départ la découverte des faits dont il est démontré qu’ils les connaissaient depuis 2015 et au plus tard par les conclusions des intimés lors du premier recours soit en 2018, leur seconde action engagée par assignation du 12 mai 2021 est prescrite.
Leur recours en révision doit être déclaré irrecevable.
2-Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des époux [R] les intimés font valoir qu’ils ont abusé de leur droit d’agir en justice par la multiplication des procédures qu’ils ont toutes perdues les obligeant à s’expliquer à de nombreuses reprises ; que ce comportement leur a causé un préjudice ayant du payer des sommes importantes sans motifs et constituant une véritable vexation pour eux.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte impose au demandeur de prouver une faute et un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Pour hasardeux et répétitif qu’il soit, le recours en révision formé une nouvelle fois par les époux [R] n’apparaît pas constitutif d’un abus de droit caractérisé de leur part dans l’exercice d’une voie de recours de nature à générer pour les intimés qui invoquent avoir dû débourser des sommes importantes pour se défendre et avoir dû s’expliquer à multiples reprises alors que l’ensemble des procès ont été perdus par les demandeurs, un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
3-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes les époux [R] supporteront in solidum la charge des dépens du recours en révision et ils seront nécessairement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés selon la même solidarité à payer aux intimés ensemble la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M.[G] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] à l’encontre l’arrêt du13 septembre 2012 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne in solidum M.[G] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] aux dépens afférents au recours en révision ;
Ordonne leur recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[G] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] à payer à Mme [H] [U], [B] [U], [W] [N] veuve [U], [I] [U]-[J], [P] [U]-[J], la SARL Loca Industrie et la SCI Meurimmo, ensemble la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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